Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00950 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY2V
Ordonnance de référé (N° 22/00213)
rendue le 09 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
Madame [R] [O]
née le 13 avril 1952 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Margot Montagne, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉES
La SELARL GDV Bâtiments
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué substitué par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
Compagnie d'assurance MAAF Assurances
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2023, tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024 après prorogation du délibéré en date du 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
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Selon devis en date du 20 juillet 2019, Mme [R] [O] a confié à la SARL GDV BATIMENTS des travaux de réfection de revêtements de sol, parquet et réfection d'une salle de bains dans son habitation principale sise [Adresse 2] pour un montant de 27.062,20 €.
Se plaignant de désordres et malfaçons, Mme [R] [O] a fait intervenir, par le biais de son assurance, le cabinet d'expertise ARECAS. Un rapport a été déposé le 19 avril 2022.
Par acte d'huissier du 25 août 2022, Mme [R] [O] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque la SARL GDV BATIMENTS ainsi que son assureur responsabilité civile professionnelle à savoir la MAAF aux fins de solliciter au visa de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque a :
débouté Mme [R] [O] de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné Mme [R] [O] à payer à la SARL UNIPERSONNELLE GDV BATIMENTS une somme de 1260,20 € à titre de provision,
condamné Mme [R] [O] à payer à la SARL UNIPERSONNELLE GDV BATIMENTS une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [R] [O] à titre provisionnel, aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 24 février 2023, Mme [R] [O] a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, Mme [R] [O] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 09 février 2023,
Statuant de nouveau,
débouter la SARL GDV BATIMENTS de l'intégralité des demandes reconventionnelles qu'elle a formulées en première instance,
désigner un expert Judiciaire avec la mission de :
se rendre sur place
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
visiter les lieux
examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et conclusions subséquentes ainsi qu'aux termes des pièces qui y sont visées outre les dommages,
rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction
éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'Expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux.
dire que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les 6 mois de sa saisine,
dire qu'il en sera référé au Juge en cas de difficultés.
fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert, dans le délai qui sera imparti dans l'ordonnance à intervenir,
condamner la SELARL GDV BATIMENTS à verser à Mme [R] [O] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 4 août 2023, la SELARL GDV BATIMENTS demande à la cour, au visa des articles 6,9 et 145 du code de procédure civile de :
confirmer l'ordonnance entreprise en date du 9 février 2023, rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
débouter purement et simplement les appelants ; faute de preuve de quelconque désordres ou de litiges potentiels justifiant d'une mesure d'expertise ;
confirmer la condamnation de Mme [R] [O] au paiement de la somme provisionnelle de 1 262,20 € TTC au titre du solde du chantier ;
condamner Mme [R] [O] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner Mme [R] [O] aux entiers frais dépens de chacune des instances.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023, la compagnie d'assurances MAAF Assurances demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 9 février 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [R] [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de Mme [R] [O] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mesure d'instruction n'est ordonnée que si se trouve établi le motif légitime tenant à l'utilité de la mesure au regard d'une éventuelle action au fond qui ne serait pas manifestement vouée à l'échec.
Le juge du référé, souverain dans l'appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond. Ainsi, pour caractériser l'existence d'un motif légitime, le juge des référés doit s'assurer que le demandeur établit qu'un procès au fond sera possible entre les parties, que la mesure sera utile et pertinente et que l'action au fond n'est pas d'avance manifestement vouée à l'échec.
Il est dès lors indispensable que le demandeur établisse l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur. Et si l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le fondement et les limites d'une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées, en revanche, le demandeur doit donner toute précision permettant de cerner approximativement au moins, le contenu et le fondement du litige invoqué et sur lequel pourra influer le résultat de la mesure à ordonner.
En l'espèce, Mme [R] [O] souhaite engager la responsabilité contractuelle de la SELARL GDV BATIMENTS au titre de désordres constatés sur les travaux réalisés par celle-ci. A cette fin, elle considère qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise afin que les désordres, préjudices et responsabilités soient décrits.
Les sociétés intimées soutiennent que Mme [R] [O] ne démontre pas l'existence d'un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Il ressort de l'expertise amiable réalisé par le cabinet ARECA le 19 avril 2022 que :
« Nous observons que la gaine technique de la chasse d'eau du WC présente une humidité selon la réaction de notre appareil. Ceci laisse à comprendre qu'une fuite survient derrière l'équipement sanitaire, possiblement sur l'évacuation des eaux usées ».
S'agissant du receveur de douche « Il s'agit d'un receveur extraplat, lequel peut présenter un craquement sous la marche. Lorsque nous sommes dans le receveur, nous pouvons ressentir une certaine souplesse, notamment en périphérie du siphon de sol.
Nous observons que les joints périphériques au receveur au raccord avec les faïences murales sont fins et craquelés. (') Notre appareil humidimètre présente une réaction significative au voisinage du receveur lorsqu'il est mis en contact du sol carrelé directement voisin.
Enfin, dernier point qui pourrait expliquer la perception de mauvaises odeurs dans cette pièce, serait l'absence d'évent de ventilation pour les réseaux d'évacuation d'eaux vannes. (') En l'absence d'évent, le siphon pourrait se retrouver asséché, et favoriser la survenance de mauvaises odeurs tel que dénoncées par la sociétaire.
Au niveau du séjour, l'expert amiable indique « nous observons au niveau du revêtement de sol stratifié la présence de plusieurs griffes et rayures.
Ces dommages sont perceptibles sous conditions d'observations particulières ».
Mme [R] [O] apporte également au débat un rapport de recherche de fuite établi à sa demande par la société ADS le 28 mars 2023.
Il est indiqué dans ce rapport que « la douche est attenante au WC de Mme [R] [O], que le sol faïencé de la salle de bains au niveau de la douche présente un taux d'humidité élevé (61%) ». Sur les photographies des WC, il est constaté la présence de traces d'humidité en bas de mur au niveau des WC suspendus. Le taux d'humidité relevé au bas de ce mur est de 28%.
Le rapport conclut en ces termes : « Lors de nos investigations, nous avons constaté un défaut d'étanchéité du joint périphérique de la douche de Mme [R] [O]. N'ayant pas accès sous le receveur, nous ne pouvons contrôler l'étanchéité de la bonde de la douche. Nous pouvons voir que le receveur en PVC n'est pas stable, que celui-ci se déforme lorsque que l'ont émet une pression dessus. Nous avons également constaté une fuite importante sur le siphon du lavabo de la salle de bains. Concernant les WC, nous avons effectués un trou au niveau du caisson des WC suspendus, nous constatons que le caisson est en bois et nous ne pouvons accéder à la pipe du réseau d'évacuation des eaux vannes ».
Avec ces deux rapports, Mme [R] [O] démontre bien l'existence de désordres au niveau de la salle de bains et des WC, ces derniers ont été constatés à la suite des travaux réalisés par la SELARL GDV BATIMENTS. En revanche, le désordre relatif au sol du séjour n'est examiné que par le rapport ARECAS. Or, ce seul élément ne suffit pas établir un motif légitime pour ordonner une expertise judiciaire sur ce désordre.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission d'examiner les désordres constatés dans la salle de bains et les WC.
Sur la demande de provision formulée par la SELARL GDV BATIMENTS
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, la SELARL GDV BATIMENTS sollicite la condamnation de Mme [R] [O] à lui payer une provision de 1 262,20 € TTC au titre du solde de la facture du 30 janvier 2020.
Mme [R] [O] conteste le paiement de cette facture en ce qu'une telle demande est prescrite sur le fondement de l'article 218-2 du code de la consommation. Elle ajoute qu'à l'issue de l'expertise judiciaire, elle souhaite engager la responsabilité contractuelle de la société et invoquer l'exception d'inexécution.
Il sera précisé que dans son dispositif, Mme [R] [O] ne sollicite pas l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la SELARL GDV BATIMENTS au titre de la prescription mais uniquement son débouté. Dès lors, seul le moyen relatif à l'exception d'inexécution sera examiné.
Etant donné que le coût total des travaux était de 27.062,20 €, qu'une expertise judiciaire est ordonnée et que la responsabilité contractuelle de la SELARL GDV BATIMENTS pourrait être engagée, il y a lieu de constater que l'existence de l'obligation dont se prévaut la SELARL GDV BATIMENTS est sérieusement contestable.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle fait droit à cette demande de provision formulée par la SELARL GDV BATIMENTS.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée de ces chefs.
La SELARL GDV BATIMENTS sera condamnée aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
La SELARL GDV BATIMENTS sera condamnée à payer à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire et DESIGNE
M. [Y] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
avec la mission de :
- se rendre sur place
- se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission
- visiter les lieux
- examiner les désordres allégués dans la salle de bains et les WC outre les dommages
- rechercher la cause des désordres, malfaçons ou défauts de conformité,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
DIT qu'une consignation d'un montant de DEUX MILLE euros (2000 €) devra être versée auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par Mme [R] [O], à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.
ENJOINT à l'expert d'entreprendre immédiatement ses opérations, sans attendre d'être averti de la consignation de la provision, en application de l'article 267 in fine du code de procédure civile ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile,
DIT qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le juge chargé des opérations d'expertise du tribunal judiciaire de Dunkerque, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;
DIT que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai ;
DIT que l'expert, afin de respecter les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion, et qu'il l'actualisera dans un délai d'au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s'il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
DEBOUTE la demande de provision formulée par la SELARL GDV BATIMENTS,
DEBOUTE la SELARL GDV BATIMENTS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL GDV BATIMENTS aux entiers dépens engagés en premières instance et en appel,
CONDAMNE la SELARL GDV BATIMENTS à payer à la somme de 1 500 euros, au titre des frais irréptibles en gagés en première instance et en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille