Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00462 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXZW
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00363
ARRÊT DU 16 Mars 2023
APPELANTS :
Madame [TC] [K]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [M] [WP] épouse [CA]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Madame [HJ] [W] épouse [Z]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Madame [X] [UK] épouse [Z]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [ZU] [P]
[Adresse 3]
[Localité 17]
Madame [GB] [F] épouse [IG]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Madame [OB] [MT][Adresse 13]
[Localité 17]
Madame [ZI] [I] épouse [O]
[Adresse 11]
[Localité 17]
Madame [Y] [CL] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Monsieur [N] [CX]
[Adresse 23]
[Localité 17]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000609 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [HV] [V] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 20]
Madame [NP] [AS]
[Adresse 22]
[Localité 17]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000606 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame [UW] [R]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentés par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau de SAUMUR - N° du dossier 18-277B
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. AJUP prise en la personne de Maître [ZU] [CL] en qualité de liquidateur amiable de l'Association APAECH (Association pour la Protection de l'Adolescence et de l'Enfance) sise [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Me Aurelien TOUZET de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13901753
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
du 16 Mars 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Christine DELAUBIER, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
L'association pour la Protection de l'Adolescence et de l'Enfance de Cholet (ci-après l'APAECH) avait pour activité l'hébergement social d'enfants en difficulté. Elle appliquait la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et employait plus de onze salariés.
Les treize salariés appelants ont été engagés par l'APAECH dans les conditions suivantes :
- Mme [UW] [R] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel depuis 2006, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011 en qualité de maîtresse de maison à temps partiel - en dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de cuisinière à temps partiel en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1518,60 euros ;
- Mme [ZI] [I] épouse [O] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 28 mai 2001 en qualité de maîtresse de maison, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2001 en qualité de maîtresse de maison - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1711,72 euros ;
- Mme [TC] [K] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet à compter du 8 décembre 2011 en qualité d'agent de service intérieur, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel (125,88 heures mensuelles) à compter du 22 octobre 2013 en qualité de surveillante de nuit - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1545,59 euros;
- Mme [Y] [CL] épouse [E], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (125,88 heures mensuelles) à compter du 1er septembre 1987 en qualité de lingère - en dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait ses fonctions à temps complet et percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1957,37 euros ;
- M. [ZU] [P] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 août 2011 en qualité d'éducateur spécialisé - en dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2251,21 euros ;
- Mme [X] [UK], épouse [Z], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 septembre 1998 en qualité de secrétaire - en dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'agent administratif principal à temps plein en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2009,04 euros ;
- Mme [HJ] [W], épouse [Z], dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (32 heures) à compter du 16 mars 1998, en remplacement de M. [BD], en qualité de monitrice éducatrice, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2000 - en dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de monitrice éducatrice à temps complet et percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2340,70 euros ;
- Mme [HV] [V] épouse [J] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 14 août 2008 en qualité d'éducatrice spécialisée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2543,60 euros ;
- Mme [M] [WP], épouse [CA], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (125,88 heures mensuelles) à compter du 20 avril 2010 en qualité de surveillante de nuit - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1591,52 euros ;
- Mme [NP] [AS] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 14 février 2002 en qualité de maîtresse de maison, puis en contrat à durée indéterminée - en dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de surveillante de nuit à temps complet en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1762,46 euros ;
- Mme [OB] [MT] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 2015 en qualité de médiatrice de nuit puis en contrat à durée indéterminée - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1804,04 euros ;
- Mme [GB] [F] épouse [IG] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 mai 1991 en qualité d'éducatrice de jeunes enfants puis en contrat à durée indéterminée - en dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2865,30 euros ;
- M. [N] [CX] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 en qualité de cuisinier à temps partiel - en dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1387,50 euros.
En juin 2016, le département du Maine-et-Loire a lancé un appel à projets pour faire évoluer la prise en charge des enfants en danger par les établissements habilités sur l'ensemble du territoire départemental.
Le 3 octobre 2016, l'APAECH a candidaté à l'appel d'offres.
Par décision notifiée le 28 avril 2017, le Conseil départemental a décidé de ne pas retenir le projet présenté par l'APAECH lui privilégiant d'autres acteurs pour générer le redéploiement géographique complet du secteur. Cette décision a entraîné :
- un transfert total de missions de l'APAECH vers plusieurs autres associations se voyant partiellement confier des enfants ou groupes d'enfants jusqu'alors accompagnés par les équipes de l'APAECH ;
- et un transfert au bénéfice d'une association actrice du secteur de l'activité de la pouponnière devant continuer de s'exercer dans les locaux jusqu'alors investis par l'APAECH.
C'est dans ces circonstances et sur sollicitation de la gouvernance de l'association que, par arrêté conjoint du président du Conseil départemental et du préfet du Maine-et-Loire en date du 9 avril 2018, la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [ZU] [CL], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de l'APAECH.
Le 27 juin 2018, l'assemblée générale de l'association a décidé de la dissolution par anticipation et de l'ouverture de la liquidation amiable à compter du 1er novembre 2018, désignant la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], en qualité de liquidateur amiable.
Un accord collectif majoritaire portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 20 septembre 2018 avec les organisations syndicales CFDT, CGT, et SUD, plan qui a été validé par l'autorité administrative suivant décision du 2 octobre 2018.
Dans ces conditions le 17 octobre 2018, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, a procédé aux licenciements pour motif économique des salariés appelants de l'APAECH lesquels ont adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 juin 2019, pour obtenir la condamnation de la société AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, s'est opposée aux prétentions des salariés et a sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- ordonné la jonction des instances inscrites sous les n°19/364, 19/365, 19/368, 19/369, 19/370, 19/373, 19/375, 19/376, 19/377, 19/378, 19/379, 19/380, 19/381, 19/382, 19/383, 19/384, 19/385, 19/386, 19/387, 19/392, 393, 19/394, 19/395, 19/396, 19/397, 19/398, 19/399, 19/402, 19/403, 19/404, 19/405, 19/407 à l'instance inscrite sous le n°19/363 ;
- débouté Mme [R], Mme [O], Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [U], Mme [A], M. [C], Mme [T], Mme [H], Mme [Z] [S], Mme [Z] [X], Mme [Z] [HJ], M. [G], Mme [D], Mme [J], Mme [B], Mme [VH], Mme [NE], Mme [IS], Mme [GY], Mme [PJ], Mme [CA], Mme [OM], Mme [AS], Mme [TZ], Mme [GM], Mme [VT], Mme [MT], Mme [IG], Mme [JD], M. [CX] et Mme [OY] de la totalité de leurs demandes ;
- débouté Mme [CL], ès qualités de liquidateur amiable, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R], Mme [O], Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [U], Mme [A], M. [C], Mme [T], Mme [H], Mme [Z] [S], Mme [Z] [X], Mme [Z] [HJ], M. [G], Mme [D], Mme [J], Mme [B], Mme [VH], Mme [NE], Mme [IS], Mme [GY], Mme [PJ], Mme [CA], Mme [OM], Mme [AS], Mme [TZ], Mme [GM], Mme [VT], Mme [MT], Mme [IG], Mme [JD], M. [CX] et Mme [OY], chacun pour leur part, aux entiers dépens.
Mme [R], Mme [O], Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [X] [Z], Mme [HJ] [Z], Mme [J], Mme [CA], Mme [AS], Mme [MT], Mme [IG] et M. [CX] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 décembre 2020, leur appel portant sur tous les chefs indiqués dans leur déclaration.
La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, a constitué avocat en qualité d'intimée le 18 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience collégiale de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R], Mme [O] , Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [X] [Z], Mme [HJ] [Z], Mme [J], Mme [CA], Mme [AS], Mme [MT], Mme [F] et M. [CX], dans leurs dernières conclusions, adressées au greffe le 11 mars 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de la totalité de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens et statuant à nouveau de :
- dire que leur licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- par conséquent condamner l'APAECH à verser les sommes suivantes :
- à Mme [R] :
* 22 779 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3340,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [O] :
* 36 374,05 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3 765,78 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [K] :
* 12 000 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3400,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [E] :
* 75 848,09 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 4306,21 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- M. [P] :
* 19 698,09 euros, somme nette de toute charge sociale pour le salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 4952,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [X] [Z] :
* 50 226 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 8839, 78 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [HJ] [Z] :
* 58 517,50 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 5149,54 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [J] :
* 32 000 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 5595,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [CA] :
* 20 000 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3501,34 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [AS] :
* 35 500 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3877,41 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [MT] :
* 6765,15 euros, somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3968,89 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- Mme [IG] :
* 96 703,88 euros somme nette de toute charge sociale pour la salariée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 6303,66 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- M. [CX] :
* 6937,50 euros, somme nette de toute charge sociale pour le salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
* 3052,50 euros au titre de l'indemnité de préavis, incidence congés payés incluse ;
- condamner l'APAECH à délivrer à chacun des salariés les bulletins de paye afférents aux condamnations salariales et l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner l'APAECH à leur verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1500 euros au titre de l'instance devant le conseil de prud'hommes ;
* 2000 euros au titre de l'instance devant la cour d'appel ;
- condamner l'APAECH aux dépens de l'instance.
Au soutien de leur appel, les salariés font valoir que leur licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse puisqu'il résulte de la légèreté blâmable de l'APAECH dans le cadre de sa réponse à l'appel à projets présenté par le Département du Maine-et-Loire alors qu'il était question de la survie de l'association. Ils précisent ainsi que l'APAECH a préparé la réponse à l'appel à projets dans la précipitation et en effectif réduit et qu'elle l'a adressé le 3 octobre 2016, délai maximal autorisé par les textes, fermant toute marge de manoeuvre. Ils font observer que le projet déposé par l'association comporte principalement des annexes et des statuts lesquels ne constituent pas le coeur de la réponse. Les salariés précisent ainsi que Mme [L], directrice administrative et financière n'a pas répondu aux demandes techniques nécessaires à l'élaboration d'une réponse correcte. Ils ajoutent que l'APAECH n'a pas répondu à la demande de précisions adressée par le Conseil départemental par lettre recommandée le 19 janvier 2017. Ils prétendent alors que l'échec de l'appel à projets est l'unique cause économique de la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi et donc que leur licenciement résulte de la légèreté blâmable de leur employeur.
Dans ces conditions, ils soutiennent qu'il ont été licenciés abusivement dans le cadre de la rupture de leur contrat de travail pour motif économique et qu'ils ont, en conséquence, le droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité de préavis. Ils contestent à ce titre les barèmes fixés à l'article L. 1235-3 du code du travail soulignant qu'ils sont contraires aux engagements internationaux de la France et notamment à la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l'OIT. Ils précisent que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail ne permet pas une réparation adéquate de leur préjudice causé par la rupture de leur contrat de travail.
*
La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 3 juin 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté les salariés appelants de la totalité de leurs demandes ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens ;
- subsidiairement, si par impossible le licenciement venait à être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter pour chacun le montant des dommages et intérêts à l'équivalent de 3 mois de salaire pour ceux comptant une ancienneté d'au moins 2 ans ;
- condamner les salariés aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH, fait valoir que le licenciement des salariés repose sur une cause réelle et sérieuse laquelle est précisée dans la lettre de notification du licenciement. Elle affirme ainsi que les difficultés économiques de l'association résultent des décisions prises par le Département lesquelles ont entraîné la cessation d'activité pour l'association puis sa dissolution.
La SELARL AJUP soutient que la cessation d'activité de l'APAECH n'est nullement la conséquence d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse ou encore d'une légèreté blâmable de l'association. Elle indique à ce titre que la réponse à l'appel à projets a été préparée dans des conditions de préparation adéquates et dans le délai légal requis en utilisant l'ensemble du temps dont l'association disposait. Elle souligne par ailleurs que les annexes et les statuts présents dans le projet déposé présentent un intérêt certain et font partie intégrante de cette réponse. En tout état de cause, elle estime que les critiques développées par les salariés sur la qualité du document ne permettent pas de caractériser une légèreté blâmable de l'APAECH.
Contrairement à ce que prétendent les salariés, le liquidateur amiable fait observer que l'APAECH a bien répondu à la lettre de la commission d'information et de sélection du 20 janvier 2017, par courrier du 3 février suivant en répondant conformément aux demandes de précisions sollicitées.
La SELARL AJUP, prise en la personne de Me [CL], ès qualités de liquidateur amiable de l'APAECH fait observer que les salariés ne sont pas fondés à solliciter une indemnité compensatrice de préavis laquelle a déjà été versée par l'association à Pôle emploi dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Enfin, elle assure que le barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail est conforme aux engagements internationaux de la France et notamment à la Charte sociale européenne et la convention n° 158 de l'OIT, soulignant que la Cour de cassation a, dans un avis du 17 juillet 2019, conclu à la conventionnalité de ce barème.
MOTIVATION
Sur la légèreté blâmable ou la faute de l'employeur
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 1233 ' 3 du code du travail, seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de ce dernier (Cass. Soc. 23/03/2017 n°15-21.183).
Ainsi, les difficultés économiques ne doivent pas avoir été créées intentionnellement et artificiellement. Elles ne doivent pas résulter d'une attitude frauduleuse de l'employeur (Cass. Soc. 12.01.1994, N° 92-43.191).
De plus, pour priver le licenciement économique de cause réelle et sérieuse, les agissements fautifs de l'employeur doivent aller au-delà de la simple erreur de gestion (Cass. soc., 24 mai 2018, n° 17-12.560).
A titre d'illustration, si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute (Cass. Soc. 4 novembre 2020, n°18-23.029, 18-23.030, 18-23.031, 18-23.033, 18-23.032).
Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur (Cass. Soc. 1er février 2011, n°10-30.045, 10-30.046, 10-30.047, 10-30.048).
Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 8 juillet 2020 n°18-26.140).
C'est alors au salarié d'apporter des éléments pour justifier que la liquidation judiciaire de la société résulte d'une faute de l'employeur (Cass. Soc. 16 décembre 2020 n°19-11.125).
En tout état de cause, il n'appartient pas aux juges de contrôler le choix de gestion effectué par l'employeur entre les solutions possibles (Cass. Ass. Plén. 08 décembre 2000, n° 97-44.219).
En l'espèce, il est parfaitement constant que l'APAECH a subi une cessation totale de son activité. Il n'est pas plus discuté que cette situation résulte de graves difficultés économiques. A la suite des résultats de l'appel d'offres, l'association a perdu l'intégralité de son activité qui a été transférée vers d'autres structures.
En revanche, les salariés reprochent à leur employeur de ne pas avoir présenté une «réponse digne de ce nom à l'avis d'appel à projets». Ils invoquent ainsi une absence de mobilisation «de toutes les forces vives de la structure» pour présenter une proposition crédible, alors qu'il existait au sein de l'association «un climat social délétère» et «une absence de gouvernance claire». Ils précisent que l'appel à projets a été préparé «dans l'urgence pendant l'été et en effectif réduit». Ils ajoutent que l'embauche tardive de M. [BO] qui n'avait aucune compétence particulière ni connaissance de l'association, a été « rédhibitoire pour répondre pertinemment à l'appel à projets ». Ils soutiennent que le conseil de prud'hommes devait analyser la pertinence de son embauche. Ils critiquent également le contenu du projet présenté par l'association, qu'ils qualifient d'indigent et 'reprochent aux juges de première instance de ne pas démontrer en quoi l'association était incapable de proposer mieux et plus particulièrement de ne pas avoir apporté une réponse digne de ce nom au courrier du département' en date du 20 janvier 2017 sollicitant des précisions supplémentaires. Ils ajoutent que la proposition de l'assocation n'a pas répondu correctement à l'appel à projets notamment sur le nombre de places d'accueil prévu en fonction des classes d'âge, sur l'accueil des fratries, sur l'évaluation des besoins de l'enfant ou sur le plan de formation, en particulier au regard des prix de journée minimum et maximum. Ils font enfin valoir les critiques qui ont pu être exposées par le Département en réponse à la proposition de l'association.
Toutefois, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de s'immiscer dans la gestion de l'association. Or, l'intégralité des critiques présentées par les salariés sur le motif économique de son licenciement consiste en une immixtion dans les choix de gestion retenus par l'employeur : le choix de recrutement d'un salarié dont les qualités professionnelles sont remises en cause, la mobilisation des effectifs pour rédiger l'appel à projets, la non prise en compte de certaines propositions et la qualité du projet présenté par l'association, en se substituant à cette dernière, en considération des attentes prétendues du Département et du respect du volet financier de l'appel à projets.
La cour constate simplement que l'association a répondu à l'appel à projets du Département dans les délais impartis en produisant un document de 470 pages et a apporté, par courrier du 3 février 2017, des éléments d'informations complémentaires suite à la demande de précisions transmise par la commission d'information et de sélection d'appel à projets par courrier du 20 janvier 2017. A l'examen de ces seuls éléments qui relève de la compétence de la cour sans immixtion dans la gestion de l'association, il convient de considérer qu'il n'est démontré l'existence d'aucune faute ou légèreté blâmable à reprocher à son employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement de Mme [R], Mme [O], Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [X] [Z], Mme [HJ] [Z], Mme [J], Mme [CA], Mme [AS], Mme [MT], Mme [IG] et M. [CX] repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de leur demande d'indemnité de préavis.
Sur les documents de fin de contrat
Compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande présentée de ce chef par les salariés apparaît sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R], Mme [O], Mme [K], Mme [E], M. [P], Mme [X] [Z], Mme [HJ] [Z], Mme [J], Mme [CA], Mme [AS], Mme [MT], Mme [IG] et M. [CX] sont condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, à recouvrer pour ceux concernés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 19 novembre 2020 ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R], Mme [ZI] [O], Mme [TC] [K], Mme [Y] [E], M. [ZU] [P], Mme [X] [Z], Mme [HJ] [Z], Mme [HV] [J], Mme [M] [CA], Mme [NP] [AS], Mme [OB] [MT], Mme [GB] [IG] et M. [N] [CX] au paiement des dépens d'appel, à recouvrer pour ceux concernés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER