Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :27 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02265 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXD7
AFFAIRE :[J] [Y], [F] [S], [U] [N], [P] [W], [L] [H] C/ S.A.S. LA REGIE DU LYONNAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [J] [Y]
née le 18 Octobre 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [S]
née le 03 Avril 1978 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [N]
né le 25 Mars 1956 à [Localité 12] (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [P] [W]
née le 10 Mars 1993 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [L] [H]
née le 04 Septembre 1958 à [Localité 10] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. LA REGIE DU LYONNAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024 puis au 27 mai 2024
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ - 566,
Maître Hugues DUCROT - 709, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 décembre 2023, Madame [J] [Y], Madame [F] [S], Monsieur [U] [N], Madame [P] [W] et Madame [L] [H] ont fait citer la société La Régie du Lyonnais devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu les articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, 47 et 59 du décret du 17 mars 1967,
- rétracter l’ordonnance du 9 novembre 2023 ayant désigné La Régie du Lyonnais en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9]
- condamner la requise à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
- aux termes d’une assemblée générale du 30 juin 2022, la copropriété Les Payant Channées avait pour syndic La Régie du Lyonnais, qui avait été désignée pour une durée d’une année expirant le 30 juin 2023. Que ce mandat est arrivé à échéance sans qu’une nouvelle assemblée ne soit convoquée et que la copropriété était donc dépourvue de syndic à compter du 1er juillet 2023
- le 28 septembre 2023, La Régie du Lyonnais a convoqué une assemblée générale pour le 30 octobre 2023, sans aucune concertation avec le conseil syndical, ni examen préalable des comptes avec les membres de celui-ci. Qu'elle a affirmé aux copropriétaires qu’elle avait été désignée pour procéder à cette convocation, cette affirmation était inexacte
- conformément à la faculté ouverte par le 4ème alinéa de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires membres du conseil syndical ont convoqué le 13 octobre 2023 une assemblée pour le 15 novembre 2023. Que l'organisation matérielle de la convocation a été confiée à la Régie Thiébaud
- le 31 octobre 2023, la Régie du Lyonnais a déposé une requête en désignation sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967. Qu'elle a cependant omis de préciser au juge qu’une convocation avait été valablement faite pour la désignation d’un syndic
- le 15 novembre 2023, l’assemblée générale, qui avait réuni 57% des copropriétaires, a désigné à l’unanimité la Régie Thiébaud en qualité de syndic. Que bien qu’ayant été informée de cette situation, La Régie du Lyonnais a néanmoins cru nécessaire de notifier aux copropriétaires l’ordonnance du 9 novembre 2023 qui l’avait désignée en qualité d’administrateur provisoire
- en tout état de cause, la copropriété est aujourd’hui valablement pourvue d’un syndic désigné dans des conditions régulières.
En défense, la société La Régie du Lyonnais entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande et sollicite que chaque partie conserve ses frais et dépens.
MOTIVATION DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 496 alinéa 2 du Code de procédure civile que : "S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l'ordonnance".
Que conformément à l'article 497 du code précité : "Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire".
Qu'il a déjà été jugé que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant.
Attendu en l'espèce qu'il apparaît au vu des pièces produites que le 15 novembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires, a désigné à l’unanimité la Régie Thiébaud en qualité de syndic.
Qu'il convient en conséquence de rétracter l’ordonnance du 9 novembre 2023 ayant désigné La Régie du Lyonnais en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9]
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête du 9 novembre 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon et ayant désigné La Régie du Lyonnais en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 9] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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