Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/560
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 13/02/2023
Dossier : N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJ3
Nature affaire :
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Affaire :
[N] [R]
C/
[B] [O] [P] [L]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Décembre 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [N] [R]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
INTIME :
Monsieur [B] [O] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 AVRIL 2022
rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE TARBES
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte d'huissier du 10 mars 2021, Mme [N] [R] a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires détenus par M. [B] [L] dans les livres de la Banque Occitane, en vertu d'un arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 19 octobre 2017, rectifié par arrêt du 13 mars 2018, pour avoir le paiement de la somme de 9.909,70 euros, frais inclus, des contributions alimentaires pour l'entretien et l'éducation des deux enfants de mars 2015 à octobre 2017.
La saisie a été dénoncée le 16 mars 2021.
Le même jour, M. [L] a acquiescé à la saisie pour la somme de 2.000 euros.
Suivant exploit du 16 avril 2021, M. [L] a fait assigner Mme [R] par devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes en mainlevée de la saisie-attribution en contestant sa régularité pour défaut de titre exécutoire.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable M. [L] en sa contestation
- jugé que Mme [R] ne détenait pas de titre exécutoire à l'encontre de M. [L] ayant justifié la saisie-attribution du 10 mars 2021
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2021
- ordonné à Mme [R] de restituer à M. [L] les sommes qui lui ont déjà été attribuées par l'effet de la saisie-attribution
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à la procédure de saisie-attribution.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 mai 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 novembre 2022.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2022 par Mme [R] qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes
- constater l'existence du titre exécutoire détenu par Mme [R] ayant justifié la saisie-attribution du 10 mars 2021
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de procédure abusive
- débouter M. [L] de ses demandes
- le condamner au paiement d'une indemnité de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- y ajoutant, le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022 par M. [L] qui a demandé à la cour de :
- débouter Mme [R] de ses demandes
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance
- y ajoutant, condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel
MOTIFS
1 - sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Mme [R] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de l'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution alors que, en déclarant acquiescer à la saisie-attribution, M. [L] a renoncé à exercer toute contestation contre cette mesure, rendant irrecevable ses demandes.
L'article R. 211-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En l'espèce, il est constant que dans un écrit signé le 16 mars 2021, M. [L], après avoir pris connaissance de la saisie-attribution de son compte bancaire créditeur de 6.468,01 euros, a rédigé de sa main la mention suivante : « bon pour acquiescement de la saisie-attribution de 2.000 euros ».
Par cet acte clair, dénué d'équivoque, et dont la validité n'est pas contestée, M. [L] a partiellement acquiescé à la saisie-attribution en autorisant le tiers saisi à payer la somme de 2.000 euros au profit de Mme [R], renonçant ainsi à toute contestation de la validité des effets de la saisie-attribution à concurrence de cette somme.
En revanche, l'acquiescement partiel n'interdit pas au débiteur saisi de contester, dans le délai légal, la saisie-attribution pour le surplus de ses effets, y compris en soulevant des moyens touchant à la validité de la saisie-attribution elle-même.
Il s'ensuit, infirmant le jugement de ce chef, que M. [L] sera déclaré irrecevable à contester l'effet attributif de la saisie-attribution opéré par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 2.000 euros ainsi qu'en sa demande de restitution des sommes réglées en exécution de son acquiescement, et recevable à contester la saisie-attribution pour le surplus de ses effets.
2 - sur l'existence d'un titre exécutoire
Mme [R] fait grief au jugement entrepris d'avoir jugé qu'elle ne détenait pas de titre exécutoire constatant la créance dont elle poursuit le recouvrement forcé alors que l'arrêt du 19 octobre 2017, rectifié le 11 octobre 2018, a seulement infirmé le jugement sur le montant de la contribution alimentaire du père à compter de l'arrêt et confirmé le jugement pour la période antérieure.
Selon M. [L], le jugement du juge aux affaires familiales ayant été purement et simplement infirmé, et la contribution alimentaire mise à sa charge à compter de l'arrêt, Mme [R] ne détient aucun titre exécutoire constatant la créance dont elle poursuit le recouvrement forcé.
Il est constant que le jugement du juge aux affaires familiales en date du 9 décembre 2015, a fixé la résidence de l'enfant [D] au domicile de la mère à compter du 28 février 2015, rappelé que la résidence de l'enfant [C] était fixée chez la mère, réglé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et condamné M. [L] à payer une contribution mensuelle pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant de 150 euros par enfant, soit 300 euros, à compter du 28 février 2015.
M. [L] a formé un appel partiel contre ce jugement en ses dispositions concernant le droit de visite et d'hébergement et la contribution alimentaire.
Selon l'exposé des prétentions des parties relaté dans l'arrêt du 19 octobre 2017, M. [L] a demandé à la cour de fixer de nouvelles modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, et, sur la contribution alimentaire, de débouter Mme [R] de sa demande de contribution du père à compter du 28 février 2015, de fixer sa contribution à 25 euros par mois et par enfant, à compter du 21 août 2015, date du dépôt de la requête de Mme [R].
La cour a motivé sa décision sur le droit de visite et d'hébergement du père puis sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
La cour, examinant expressément la demande de M. [L], a procédé à l'analyse des situations respectives des parties, dont elle a déduit que la contribution alimentaire du père devait être fixée à la somme mensuelle de 100 euros par « à compter de la présente décision ».
Dans le dispositif de son arrêt du 19 octobre 2017, auquel s'attache l'autorité de la chose jugée, la cour a :
- infirmé le jugement sur le droit de visite et d'hébergement du père et sur la contribution à l'entretien des enfants, et statuant à nouveau :
- fixé les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père
- fixé et condamné M. [L] à verser une contribution mensuelle de 100 euros par enfant
- confirmé la décision en toutes ses dispositions non contraires
- débouté les parties de leurs autres demandes.
L'arrêt rectificatif du 11 octobre 2018, a complété l'arrêt, conformément aux motifs décisoires omis dans le dispositif, en ce sens qu'il est « dit qu'à compter du présent arrêt, M. [L] versera à Mme [R] une contribution de 100 euros par mois et par enfant, au besoin l'y condamne ».
Il résulte du dispositif, dénué de tout équivoque, de l'arrêt rectifié du 19 octobre 2017, éclairé par les motifs venant au soutien de ces différents chefs, que :
- la cour a infirmé le jugement entrepris du chef de la contribution alimentaire du père mais exclusivement pour l'avenir
- M. [L] a été débouté de sa demande de modification du montant de sa contribution pour la période antérieure fixée par le premier juge à compter du 28 février 2015
- la cour a confirmé le jugement entrepris du chef de la contribution alimentaire jusqu'à la date de l'arrêt, cette dispositions n'étant pas contraire à celle de l'arrêt
Chacun de ces trois chefs du dispositif résulte précisément des motifs décisifs retenus par la cour sur l'appel formé par M. [L] sur sa contribution alimentaire, l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions générales de « confirmation du jugement en ses dispositions non contraires » et de « débouté des parties de leurs autres demandes », étant incontestable dès lors que ces dispositions ont tranché des prétentions examinées dans la motivation de l'arrêt.
Il s'ensuit que Mme [R] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au titre de la contribution alimentaire du père pour la période comprise entre le 28 février 2015 et le 19 octobre 2017, en exécution de l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel d'Amiens.
S'il est exact que Mme [R] a fait pratiquer la saisie-attribution en vertu de l'arrêt rectifié du 19 octobre 2017 sans mentionner le jugement du 9 décembre 2015, M. [L] n'en n'a tiré aucune conséquence sur la régularité de la saisie-attribution.
Il s'ensuit qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et de débouter M. [L] de sa contestation.
Mme [R] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dès lors que les prétentions de M. [L] ont été accueillies en première instance, ôtant, hors circonstances particulières dont ne justifie pas l'appelante, tout caractère abusif à sa contestation.
M. [L], sera nécessairement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
DECLARE M. [L] irrecevable à contester l'effet attributif de la saisie-attribution opéré par son acquiescement partiel à concurrence du paiement de la somme de 2.000 euros.
DECLARE M. [L] irrecevable en sa demande de restitution des sommes réglées en exécution de son acquiescement partiel à la saisie-attribution,
DECLARE M. [L] recevable à contester la saisie-attribution pour le surplus de ses effets,
DEBOUTE M. [L] de sa contestation de la saisie-attribution ainsi que de ses autres demandes,
DEBOUTE Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE M. [L] aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [R] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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