Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/01051 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GWPR
[K] [E] etc...
C/ S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & [R] La SELARL ETUDE BOUVET & [R] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ IXIA CONSTRUCTION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 22 juin 2020 etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 24 Mars 2021, RG F 20/00126
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Monsieur [H] [Y] - ès qualité de curateur de Monsieur [K] [E]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001485 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEES ET APPELANTES INCIDENTES
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & [R] La SELARL ETUDE BOUVET & [R] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SOCIÉTÉ IXIA CONSTRUCTION, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY du 22 juin 2020
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Copies délivrées le :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 09 Février 2023, devant Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [E] a été engagé à compter du 14 janvier 2019 par la société Ixia Construction sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable technique chef de chantier statut cadre de la convention collective des cadres du bâtiment moyennant un salaire mensuel brut de 2800 €.
M. [E] a réclamé le paiement de son salaire le 12 février 2019, demande renouvelée le 20 février 2019, M. [E] demandant en outre sur quel chantier il devait intervenir.
M. [E] a adressé à l'employeur une lettre recommandée en date du 6 mars 2019 demandant le paiement de son salaire, il faisait état aussi de sa mise à l'écart.
M. [E] a saisi la formation de référé du conseil des prud'hommes et obtenu selon ordonnance du 17 avril 2019 la condamnation de la société à lui payer la somme de 1418,44 € au titre du salaire de janvier 2019, celle de 2800 € au titre du salaire de février 2019 et celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ixia Constrution a été placée sous redressement judiciaire par jugement du 14 février 2020, la société Etude Bouvet et [R] étant désignée mandataire.
Le redressement a été converti en liquidation judiciaire le 22 juin 2020 la société Etude Bouvet et [R] étant désignée liquidateur judiciaire.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy le 23 juin 2020 au fond à l'effet d'obtenir le paiement de rappels de salaires et la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
M. [E] a été licencié pour motif économique par lettre du 3 juillet 2020.
Par jugement du 24 mars 2021 le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le contrat de travail était fictif,
- débouté M. [E] de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la Selarl Etudes Bouvet-[R] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- ordonné la transmission du jugement au Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy.
M. [E] a interjeté appel par déclaration du. 17 mai 2021 au réseau privé virtuel des avocats.
Par conclusions notifiées le 17 août 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire et juger qu'il y a lieu de condamner la société Ixia Construction à payer à M. [E] les sommes suivantes :
* 50 400 € de rappel de salaire de janvier 2019 au 23 juillet 2020 et 5040 € à titre de congés payés afférents,
*2800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 280 € de congés payés afférents,
* 9800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des bulletins de paie de février 2019 à juillet 2020, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner les intimés aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la Selarl Etude Bouvet et [R] es qualité de liquidateur demande à la cour de :
- déclarer irrecevable toute demande de condamnation à l'encontre du liquidateur,
- confirmer le jugement déféré,
- juger que M. [E] n'a jamais eu la qualité de salarié,
- débouter M. [E] de ses demandes,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 68 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné la transmission de l'arrêt au Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy,
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner M. [E] aux dépens.
Elle fait valoir que M. [E] n'a effectué aucune diligence entre mars 2019 et avril 2020.
M. [E] est très défavorablement connu par l'AGS pour escroquerie dans deux dossiers.
Il a déjà été condamné pour escroquerie dans une affaire où il se prévalait comme en l'espèce d'un contrat de travail, juste avant que la société ne soit placée en liquidation judiciaire, il réclame alors des salaires et obtient de grosses sommes versées par l'AGS.
Il prépare son dossier et founit tous les documents utiles mais il a commis en l'espèce une erreur car M. [W] [B] signataire du contrat en tant qu'employeur n'était pas à cette époque le dirigeant de la société, il ne le devient que postérieurement.
Le contrat est signé à [Localité 7] alors que la société est basée à [Localité 9] et que M. [E] habite à [Localité 2], le transfert n'a eu lieu que deux ans plus tard.
Elle n'a jamais eu de contact avec le président de la société qui serait resté en Algérie.
Elle a licencié M. [E] pour motif économique à titre conservatoire.
Elle rappelle que la procédure ne peut avoir pour objet que de fixer des créances et non prononcer des condamnations.
L'article L 631-14 du code de commerce interdit tout paiment de créances antérieures au jugement de redressement judiciaire.
La production d'un contrat de travail, d'un bulletin de salaire ne suffisent pas à prouver une relation de travail, il est nécessaire que les conditions exigées par la jurisprudence, or il n'y a pas eu de prestations de travail, de paiement d'un salaire, et de lien de subordination.
M. [E] ne produit aucune pièce sur ces éléments en cause d'appel.
Le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a considéré qu'il y avait tentative de fraude en tentant d'en rendre complice le liquidateur sera confirmé.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- juger que le contrat de M. [E] n'était qu'apparent et fictif,
- juger que M. [E] est sans droit pour prétendre à la fixation de créances salariales,
- mettre hors de cause l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 7],
- débouter M. [E] de ses demandes,
condamner M. [E] à lui payer la somme de 68 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la transmission de l'arrêt au Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy,
A titre subsidiaire,
- dire que l'arrêt est uniquement opposable à l'AGS,
- débouter M. [E] de ses demandes de salaire après le licenciement,
- dire que et qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail,
- dire que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l'article L 622-28 du code de commerce,
- dire que l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC, les dépens ainsi que l'astreinte sont exclus de la garantie de l'AGS en application de l'article 3253-6 du code du travail,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie que dans les conditions définies par L 3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
- dire que les créances de salaires fixé entre le 14 février 2020 et le 7 juillet 2020 (22 juin + 15 jours) sont limitées à un mois et demi de travail parapplication de l'article L 3253-8 5° du code du travail,
- dire que les créances de salaires à compter du 8 juillet 2020 sont exclues de la garantie de l'AGS par application de l'article L L 3253-8 5° du code du travail,
- dire que son obligation de faire l'avance des sommes allouées au salarié ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement,
- condamner M. [E] aux dépens.
Elle rappelle les précédents concernant M. [E], et s'associe aux observations et pièces du liquidateur.
Elle soutient comme le liquidateur que le contrat est fictif, il s'agit du même scénario que les précédentes affaires ce qu'a parfaitement compris le conseil de prud'hommes.
Le bulletin de salaire de janvier indique qu'il est conducteur de travaux alors que le contrat de travail stipule des fonctions de chef de chantier.
M. [E] n'a aucune expérience dans ce domaine, son relevé de carrière le confirme.
La DPAE a été effectuée pour la forme.
Par les courriels envoyés, M. [E] ne prouve aucun lien de subordination, il se constitue une preuve à lui même.
Dans une autre affaire comme en l'espèce, l'employeur n'a jamais répondu aux mails adressés par M. [E].
Il est pratique pour M. [E] de se prévaloir d'un contrat de travail et de dire qu'il n'a reçu aucune réponse de l'employeur.
Face à une juridiction supposée toujours conciliante à l'égard des salariés et en l'absence d'opposition de l'employeur, M. [E] est censé obtenir ce qu'il veut.
Il n'y pas eu d'autres salariés que le président de la société et M. [E]. Le président est injoignable.
Le seul but du contrat de travail et la production d'un bulletin de paie est de tenter de prouver que M. [E] est salarié.
M. [E] sait que la qualité de salarié d'une société placée sous procédure collective va lui procurer facilement l'intervention de l'AGS et le bénéfice de Pôle emploi pour de longs mois.
Le conseil de prud'hommes a fermement condamné ce procédé et le jugement sera confirmé.
Subsidiairement, le licenciement pour motif économique est justifié, et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Aucun rappel de salaire n'est dû après le licenciement.
Elle rappelle enfin les limites légales de sa garantie.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 2 avril 2022.
Maître François Cornu avocat au barreau de Lyon s'est constitué le 8 avril 2022 en lieu et place de Maître Chebbah.
La clôture a été rabattue d'office le salarié ayant été placé par jugement du 3 août 2022 sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignant M. [H] [Y] mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Par conclusions du 4 novembre 2022, M. [E] et M. [H] [Y] es qualité de curateur demandent à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement,
- débouter le liquidateur agissant es qualité de la société Ixia Construction, et l'Unedic de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- condamner Maître [R] es nom et l'étude Bouvet et [R] es qualité de liquidateur de la société Ixia Construction à payer à M. [E] les sommes suivantes arrêtées à septembre 2020 et à parfaire au jour du jugement :
* 56 000 € de rappel de salaire de janvier 2019 au 23septembre 2020 et 5600 € de congés payés afférents,
*2800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 280 € de congés payés afférents,
* 9800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement discrimatoire abusif et sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner la remise des bulletins de paie de février 2019 à septrembre 2020 inclus, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision,
- condamner le liquidateur et l'AGS à lui payer chacun la somme de 5000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridique
- déclarer commun le présent arrêt au curateur,
- condamner les intimés aux dépens.
Il expose en substance qu'il a été engagé le 14 janvier 2019 par la société Ixia Construction selon un contrat de travail à durée indéterminée, son salaire brut étant de 2800 €.
Son embauche visait à remplacer M. [L] [B] qui était chef de chantier. Celui-ci est le frère de M. [W] [B] qui va racheter la société.
Une déclaration à l'embauche a été effectuée auprès de l'Urssaf qui en a accusé réception le 24 mars 2019.
Il a demandé le paiement de son salaire par mail du 12 février 2019.
Un bulletin de salaire de janvier 2019 lui a été remis le 13 février 2019.
Il n'a pas reçu de paiement de son salaire et renouvelait sa demande de paiement de son salaire par mail du 20 février 2019.
Il a déposé plainte le 8 février 2019 contre X pour utilisation frauduleuse d'une carte bancaire dont il est titulaire au sein de la société Jester, qu'il a crée en 2014 et dont il était resté consultant. Il suspectait l'un des frères [B] d'avoir volé sa carte bancaire.
Le 27 février 2019 il transmet des éléments complémentaires à sa plainte.
Le 6 mars 2019, il réclamait à nouveau le paiement de ses salaires.
Le 7 mars 2019 M. [L] [B] chef de chantier de la société Ixia Construction lui répond de manière menaçante.
Le 11 mars 2019, il porte plainte contre M. [L] [B] pour vol de sa carte bancaire et pour menaces.
Il soutient qu'en présence d'un contrat apparent, c'est à celui qui le conteste de rapporter la preuve de sa fictivité.
Le fait que le contrat ait été signé par une personne pas encore dirigeante n'est pas de la responsabilté du salarié, Le tampon de la société apposé sur le contrat établit le caractère authentique de ce contrat.
Il n'a pas été engagé dans le seul but de percevoir des indemnités de Pôle emploi comme soutenu à tort par la partie adverse, il avait la compétence et l'expérience professionnelle requise pour le poste de responsable technique.
Il verse aux débats les pièces prouvant l'existence du contrat de travail.
Il a été embauché en raison de ses compétences techniques, il a travaillé régulièrement dans le secteur du bâtiment.
Dans une précédente affaire, ses compétences techniques avaient aussi été mis en doute par l'AGS.
A partir de janvier 2019, il n'y avait plus de chantiers et la société ne lui a plus adressé de missions. Il a été mis au placard.
Aucun salaire ne lui a été versé, ce qui démontre l'absence de collusion entre lui et les frères [B].
Il appartient au liquidateur de verser aux débats les comptes de la société Ixia, les relevés bancaires de 2018 à 2020, l'évolution des commandes de la société, le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société.
La résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée au vu du non versement des salaires.
Il a droit à des dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire et abusif et à des indemnités de rupture.
L'exécution du contrat de travail a été déloyale, ce qui justifie l'allocation de dommages et intérêts.
La nouvelle date de clôture a été fixée au 16 décembre 2022.
Le salarié a notifié des conclusions de rabat de clôture et de fond le 7 février 2023.
Lors de l'audience le conseil du salarié a abandonné sa demande de report de rabat de clôture, expliquant qu'il n'avait modifié ses précédentes conclusions en demandant désormais la fixation des créances et non des condamnations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [E] produit aux débats un contrat à durée indéterminée à effet du 14 janvier 2019 qu'il a signé, l'employeur la société Ixia Construction a apposé le tampon de la société et la signature de M. [W] [B] es qualité de président de la société.
Il verse aussi une déclaration préalable à l'embauche en date du 24 janvier 2019 et un bulletin de paie du mois de janvier 2019 .
Si le contrat a été signé par M. [W] [B], il convient de relever que l'ancien dirigeant était le frère de ce dernier, M. [L] [B], et que M.[W] [B] a été désigné président de la société à à compter du 15 mars 2019.
Ces éléments laissent présumer l'existence d'un contrat de travail.
En cas de contestation sur l'existence effective d'un contrat de travail écrit, il appartient à l'auteur de cette contestation de démontrer le caractère fictif du contrat de travail.
Il est constant que la société n'avait plus de chantiers à l'époque de la conclusion du contrat de travail.
M. [E] n'a jamais travaillé pour le compte de la société.
Le contrat prévoyait une période d'essai de deux mois mais le contrat s'est poursuivi après cette période alors même que M. [E] n'avait jamais travaillé.
M. [E] avait très peu d'expérience en matière de chantiers de construction et ne dispose d'aucun diplôme dans le secteur du bâtiment.
Il est donc étonnant qu'il ait été embauché d'emblée comme responsable chef de chantier.
M. [E] se trouvait dans des difficultés financières importantes lors de la conclusion du contrat de travail.
Il gérait alors une société dénommée Jester qui n'avait pas pour activité le bâtiment. Il affirme que cette société était en sommeil mais ne verse sur celle-ci aucun élément.
Un seul salarié de la société a été payé en janvier 2019, deux salariés étant en absence non rémunérés àl'époque même où M. [E] a été engagé.
M. [E] se prévaut d'un contrat de travail en qualité de conducteur de travaux au sein de la société Rafbat du 22 avril 2014.
Pourtant M. [E] a été condamné pour escroquerie dans une affaire l'opposant à l'AGS dans laquelle il faisait état de ce contrat de travail ; le conseil des prud'hommes de Lyon a jugé ce contrat fictif , en l'absence de prestations de travail à l'exception d'un chantier, alors même que M. [E] avait continué d'exploiter une affaire personnelle.
Même si cette affaire est différente du présent litige, elle présente des similitudes avec l'affaire lyonnaise. Il s'agit d'un indice qui conforte de caractère fictif du contrat de travail.
Compte tenu de tous ces éléments le liquidateur et l'AGS démontrent que le contrat de travail a été conclu par pure complaisance à l'égard de M. [E] et qu'il était fictif.
Le jugement sera confirmé.
Le salarié ayant fait état d'un contrat de travail fictif afin d'obtenir des rappels de salaire et des indemnités sera condamné à payer des dommages et intérêts de 300 € pour procédure abusive d'une part à l'Unedic et d'autre part au liquidateur.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel seront accordés mais modérées en raison de la situation économique de M. [E].
Enfin le présent arrêt sera transmis au procureur de la république du tribunal judiciaire d'Annecy, les faits soumis à la cour étant susceptibles de constituer une infraction pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que le conseil de M. [E] a abandonné sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture lors de l'audience de plaidoiries du 9 février 2023 ;
CONFIRME le jugement du 24 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Annecy sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour procédure abusive et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les dispostions infirmées,
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à la Selarl [R] et Bouvet la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [K] [E] à payer à L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 7] la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Y ajoutant,
ORDONNE la transmission du présent arrêt au Procureur de la République du tribunal judiciaire d'Annecy.
CONDAMNE M [E] aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président