Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 26 Janvier 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/00606 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZI5
AFFAIRE : S.A. MMA IARD, S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/ [SW], [V], [U], [Y], [A], [T],
[M], [GW], [R], [J], [G], [D], [RX],
[O], [F], S.A. HEDIOS PATRIMOINE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21030 et Me Guillaume REGNAULT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelantes
ET :
Monsieur [C] [SW]
né le 08 Mars 1958 à [Localité 34] (01)
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [W] [V]
né le 19 Juin 1958 à
[Adresse 12]
[Localité 15]
Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210117 et Me Hélène FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [K] [U]
né le 30 Novembre 1956 à [Localité 30] (93)
[Adresse 16]
[Localité 8]
Monsieur [X] [Y]
né le 18 Décembre 1979 à PARIS - 14ème (75)
[Adresse 22]
[Localité 23]
Monsieur [L] [A]
né le 05 Août 1961 à [Localité 36] (83)
[Adresse 25]
[Localité 27]
Monsieur [S] [T]
né le 09 Septembre 1955 à [Localité 33] (57)
[Adresse 9]
[Localité 35]
Monsieur [N] [M]
né le 27 Août 1973 à [Localité 35] (67)
[Adresse 13]
[Localité 23]
Monsieur [Z] [GW]
né le 29 Mars 1978 à [Localité 37] (10)
[Adresse 24]
[Localité 23]
Monsieur [B] [R]
né le 30 Octobre 1958 à [Localité 32] (38)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [E] [J]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Monsieur [N] [G]
né le 15 Septembre 1972 à [Localité 29] (84)
[Adresse 10]
[Localité 23]
Monsieur [ER] [D]
né le 24 Avril 1975 à [Localité 26] (92)
[Adresse 11]
[Localité 26]
Monsieur [H] [RX]
né le 01 Septembre 1976 à [Localité 31] (55)
[Adresse 5]
[Localité 14]
Monsieur [P] [O]
né le 21 Novembre 1958 à RABAT (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 28]
Monsieur [I] [F]
né le 23 Octobre 1966 à [Localité 19] (69)
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentés par Me Gwennaëlle RICHARD substituant Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210117 et Me Hélène FERON-POLONI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. HEDIOS PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège
[Adresse 20]
[Localité 23]
Représentée par Me Jean-luc VIRFOLET, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 16652 et Me Philippe MEYLAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 27 avril 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 11 mars 2021, la SA MMA Iard et la SC MMA Iard Assurances Mutuelles ont relevé appel à l'égard de la SA Hedios Patrimoine, conseil en investissement financier, et de MM. [C] [SW], [W] [V], [K] [U], [X] [Y], [L] [A], [S] [T], [N] [M], [B] [R], [Z] [GW], [E] [J], [N] [G], [ER] [D], [H] [RX], [P] [O] et [I] [F], ci-après désignés ensemble les investisseurs, de l'ensemble des dispositions, listées dans leur déclaration d'appel, d'un jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Mans qui :
- les a condamnées in solidum avec la société Hedios Patrimoine à payer à titre principal à :
M. [SW] : 30 888,00 euros
M. [V] : 11 443,00 euros
M. [U] : 3 801,50 euros
M. [Y] : 4 086,50 euros
M. [A] : 5 702,50 euros
M. [T] : 23 471,00 euros
M. [M] : 5 702,50 euros
M. [R] : 33 264,00 euros
M. [GW] : 6 367,50 euros
M. [J] : 16 000,00 euros
M. [G] : 5 664,00 euros
M. [D] : 13 423,00 euros
M. [RX] : 12 000,00 euros
M. [O] : 7 629,00 euros
M. [F] : 11 880,00 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jugement
- les a condamnées in solidum à garantir de ces condamnations la société Hedios Patrimoine, leur assurée, sous réserve de l'application des franchises qui sont opposables à l'assurée
- les a condamnées in solidum avec la société Hedios Patrimoine aux dépens, dont distraction au profit de Me Hericher Mazel, avocat, ainsi qu'à payer à chacun des demandeurs sus-nommés une indemnité de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnées in solidum à verser à la société Hedios Patrimoine une indemnité de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile
- a ordonné l'exécution provisoire.
Les appelantes ont déposé leurs conclusions au greffe le 9 juin 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les investisseurs et, sur avis reçu du greffe le 19 mai 2021 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la SA Hedios Patrimoine, ont fait assigner celle-ci par acte d'huissier en date du 11 juin 2021 en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions.
Les investisseurs ont conclu le 9 septembre 2021 en formant appel incident du montant des condamnations prononcées à leur profit, avant de faire signifier leurs conclusions par huissier le 22 septembre 2021 à la SA Hedios.
Après avoir constitué avocat le 23 septembre 2021, la SA Hedios a conclu le 22 décembre 2021 en formant appel incident des condamnations prononcées à son encontre.
Les parties ont été invitées le 3 janvier 2022 à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile, des conclusions déposées par la SA Hedios Patrimoine plus de trois mois après le 11 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 24 janvier 2022, la SA Hedios demande au conseiller de la mise en état de juger que ses conclusions sont recevables au motif qu'elle disposait en application de l'article 910 du code de procédure civile d'une délai de trois mois pour répondre aux conclusions d'appel incident que lui ont signifiées les investisseurs le 22 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions d'incident n°2 en date du 16 février 2022, MM. [SW], [V], [U], [Y], [A], [T], [M], [R], [GW], [J], [G], [D], [RX], [O] et [F] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 909 et suivants et 954 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la SA Hedios au motif que celle-ci disposait en vertu de l'article 909 du code de procédure civile d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d'appelantes du 11 juin 2021 pour signifier ses conclusions, délai qui expirait ainsi le 11 septembre 2021, que n'ayant conclu que le 22 décembre 2021, elle ne peut se prévaloir de leurs conclusions d'appel incident signifiées le 22 septembre 2021 pour bénéficier d'un délai supplémentaire de trois mois car ses conclusions ne se limitent pas à répondre à leur appel incident mais répondent aussi à l'appel principal et qu'au surplus, ses conclusions ne précisent pas qui d'entre eux est visé par ses demandes formées contre 'MM [C] [SW] et Autres' ni ne respectent les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur l'audience de mise en état du 27 avril 2022, le conseil des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code.
Aux termes de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910 alinéa 1er, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la SA Hedios Patrimoine (également appelée Hedios dans ses conclusions) n'a conclu que le 22 décembre 2021, soit plus de trois mois après avoir reçu le 11 juin 2021 signification par huissier des conclusions des appelantes, signification qui a fait courir à son égard le délai de l'article 909, mais moins de trois mois après avoir reçu le 22 septembre 2021 signification des conclusions des investisseurs co-intimés, signification qui a fait courir à son égard le délai de l'article 910 alinéa 1er.
Ses conclusions ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, mais ne sauraient être considérées comme tardives pour répondre à l'appel incident des investisseurs tendant à aggraver sa situation.
En outre, si le respect des diligences imparties par les articles 909 et 910 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile puisque l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par ce dernier texte, les investisseurs ne spécifient pas en quoi ces conclusions, qui comprennent distinctement un exposé de la procédure, un exposé des faits, une critique du jugement attaqué, une discussion des prétentions et des moyens avec indication des pièces invoquées et de leur numérotation et un dispositif récapitulant les prétentions et auxquelles est annexé un bordereau récapitulatif des pièces, ne satisferaient pas aux exigences de l'article 954.
Certes, ce dispositif ainsi rédigé :
'Vu les articles 1134, 1147 du Code civil,
Il est demandé à la Cour d'appel d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société HEDIOS vis-à-vis des souscripteurs et l'a condamnée à les indemniser, et statuant à nouveau de :
JUGER qu'aucun des manquements allégués ne peut être retenu à l'encontre de HEDIOS, dont la responsabilité n'est pas engagée ;
JUGER irrecevables comme prescrites les demandes de caducité ; subsidiairement les JUGER mal fondées ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que MM [C] [SW] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjuidice ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER en conséquence MM [C] [SW] et Autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER respectivement chacun des demandeurs à verser 3.000 € à la société HEDIOS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les demandeurs et les MMA aux entiers dépens.',
ne rappelle pas qui sont MM [C] [SW] et autres.
Toutefois, cette précision figure d'emblée dans l'exposé de la procédure qui indique que l'instance a été introduite par M. [SW] et 8 autres demandeurs, à savoir MM. [V], [U], [Y], [A], [T], [M], [R] et [GW], auxquels se sont joints MM. [J], [G], [D], [RX], [O] et [F] intervenus volontairement à la procédure.
Il y a donc lieu de considérer que les conclusions de la SA Hedios Patrimoine déterminent l'objet du litige avec suffisamment de précision.
Elles ne sauraient, dès lors, être déclarées irrecevables à l'égard des investisseurs.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs,
Déclarons les conclusions déposées le 22 décembre 2021 dans l'intérêt de la SA Hedios Patrimoine irrecevables à l'égard des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, appelantes, mais recevables à l'égard de MM. [SW], [V], [U], [Y], [A], [T], [M], [R], [GW], [J], [G], [D], [RX], [O] et [F], co-intimés.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER