Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02982 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2KJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00939
APPELANTE
S.A.S. PREFAL ILE DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIME
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [C] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Prefal Ile-de-France, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2007, en qualité de technicien approvisionneur.
La SAS Prefal Ile-de-France est spécialisée dans la fabrication de menuiseries extérieures.
À compter du 23 janvier 2008 jusqu'au mois d'octobre 2017, le salarié a bénéficié de nombreuses promotions et augmentations de salaire.
Par avenant du 1er octobre 2017, le salarié a été nommé "Responsable Approvisionnements", au statut Cadre, niveau II, coefficient 100, de la convention collective de la métallurgie.
M. [S] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 avril au 2 mai 2018.
Dans le dernier état des relations contractuelles, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 3 333,33 euros.
Par courrier du 2 mai 2018, M. [S] [C] a remis sa démission ainsi libellée :
"Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Responsable approvisionnements que j'occupe depuis novembre 2007 dans votre entreprise.
Comme l'indique la convention collective de la métallurgie des cadres et ingénieurs applicables à notre entreprise, je respecterai un préavis de départ d'une durée de trois mois (...)
Pendant ce préavis, je vous demande de m'accorder les 50 heures mensuelles d'absence pour recherche d'emploi, conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise."
Alors qu'il exécutait son préavis le salarié à de nouveau été placé en arrêt de travail du 24 mai 2018 jusqu'au 3 août 2018.
Par courrier du 22 mai ou 23 2018, M. [S] [C] a écrit à l'employeur pour dénoncer ses conditions de travail et revenir sur les raisons qui l'avaient amené à démissionner, en ces termes :
"Je me permets de vous adresser le présent car je souhaiterais que puisse être trouvée une solution aux différents litiges qui nous opposent.
Je travail depuis plus de 10 ans au sein de la société Prefal IDF et assure les fonctions de responsable approvisionneur.
Depuis le départ brutal de Monsieur [J] [B], Directeur de site, en septembre 2017, nous nous sommes trouvés en difficulté : devant faire face à une surcharge de travail et une pression constante.
En octobre 2017, vous m'avez soumis un avenant pour le passage du statut d'agent de maîtrise au statut cadre forfait jours.
Vous m'avez très clairement indiqué que je n'avais pas d'autre choix que d'accepter cet avenant.
Je vous ai demandé ce qu'il en était alors de toutes les heures supplémentaires que j'ai réalisées depuis plusieurs années. Vous n'avez rien voulu entendre et m'avez indiqué que mes fiches de paie étaient conformes aux heures effectuées.
Or, j'ai en ma possession des éléments factuels qui contredisent vos dires (...)
Au mois de décembre, vers le 19/12/2017, j'ai eu connaissance d'une offre d'emploi publiée sur Internet (sur le site B-ressource) pour un approvisionneur sur le site IDF. J'ai eu mon entretien individuel le 03/01/2018 avec Monsieur [W] [N] (Directeur site transition) qui m'a clairement exprimé que Prefal ne recherchait personne sur un poste d'approvisionneur en Ile-de-France et ce dernier n'a pas su m'expliquer l'offre d'emploi en question.
J'ai alors demandé par mail à Monsieur [W] [N] d'organiser une entrevue tri partie entre vous Monsieur [Y], Monsieur [W] [N] et moi-même.
Cette requête est restée sans réponse à ce jour.
Le 13 avril 2018, j'ai eu rendez-vous auprès de la médecine du travail, qui m'a fait une attestation pour demander à mon médecin traitant de m'arrêter 1 mois pour cause d'épuisement professionnel".
En réponse la SAS Prefal Ile-de-France a interrogé le salarié sur ses intentions et lui a demandé les coordonnées de son conseil.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les avocats des parties, M. [S] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour demander la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral.
Le 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- requalifie la démission de M. [S] [C] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SAS Prefal, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :
* 33 333 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 666,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 9 841,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
* 984,18 euros au titre des congés payés afférents
* 19 999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonne la remise des documents suivants conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et pour une période maximale de 3 mois :
* attestation Pôle emploi
* certificat de travail
- déboute M. [S] [C] de ses demandes plus amples contraires
- déboute la SAS Prefal de sa demande reconventionnelle
- met les dépens à la charge de la SAS Prefal.
Par déclaration du 2 avril 2020, la SAS Prefal Ile-de-France a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 4 mars 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2020, aux termes desquelles la SAS Prefal Ile-de-France demande à la cour d'appel de :
- déclarer bien fondé l'appel de la société Prefal à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
"* requalifié la démission de Monsieur [C] en un licenciement sans cause réelle et
sérieuse
* condamné la SAS Prefal à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
o 33 333 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 11 666,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
o 9 841,86 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
o 984,18 euros à titre de congés payés afférents,
o 19 999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
o 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement"
- l'infirmer de ces chefs
A titre principal :
- dire que la démission de Monsieur [C] doit s'analyser comme une démission
- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire :
- limiter la condamnation de la société Prefal au titre des heures supplémentaires en tenant compte des incohérences rapportées pour 27,75 heures, outre 31 heures non pointées, outre 42 heures récupérées au titre des journées d'absence autorisée payées, soit un total de 100,75 heures non rapportées
- condamner Monsieur [C] à verser à la société Prefal IDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques
[T] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 février 2021, aux termes desquelles
M. [S] [C] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de
requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit, en ce qu'il a fait droit également aux demandes de rappel d'heures supplémentaires de travail dissimulé
- l'infirmer uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
- requalifier la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société Prefal Ile-de-France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
* 33 333 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 11 666,61 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
* 10 640,86 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires
* 1 064,08 euros au titre des congés payés y afférents
* 19 999,98 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 1 500 euros allouée en première instance
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document
- ordonner l'exécution provisoire sur le tout
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil
- condamner la société Prefal Ile-de-France, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
M. [S] [C] soutient qu'il a été amené à accomplir un certain nombre d'heures supplémentaires non rémunérées pour lesquelles il sollicite un rappel de salaire de 10 640,86 euros, outre 1 064,08 euros au titre des congés payés afférents. Il fonde ses demandes sur un décompte reprenant l'intégralité des heures quotidiennes effectuées établi à partir des heures de connexion et de déconnexion à son poste de travail (pièces 28 et 29). Il verse également aux débats deux attestations d'anciens salariés qui confirment qu'il arrivait sur son lieu de travail avant 7h30 (pièces 24 et 25), ainsi qu'une attestation de son ancien supérieur hiérarchique qui témoigne de la charge de travail importante qu'il assumait (pièce 35).
L'employeur objecte que le salarié n'a jamais sollicité, durant la relation contractuelle, le règlement de quelque heure supplémentaire que ce soit. En outre, il est avancé que si le salarié a pu être amené à réaliser des heures supplémentaires, il a toujours bénéficié en contrepartie d'autorisations d'absence rémunérées (pièces 29, 30, 31, 32).
La société appelante constate que le décompte versé aux débats par M. [S] [C] est erroné puisque le salarié comptabilise des heures supplémentaires pour des périodes où il se trouvait en arrêt de travail ou bien encore en congés payés. Selon l'employeur 58,75 heures mentionnées dans son décompte ne peuvent avoir été accomplies et 42 heures ont fait l'objet de récupération.
Mais, la cour observe que l'employeur s'abstient de verser aux débats les relevés de badgeage du salarié pour la période où il n'avait pas le statut de cadre et que s'il conteste les pièces produites par le salarié, il ne communique, pour sa part, aucun élément permettant d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectués par le salarié.
En cet état, il sera considéré que la SAS Prefal Ile-de-France ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant de son côté étayé sa demande en apportant à la cour des éléments précis. Il n'est, par ailleurs, aucunement justifié que les absences rémunérées correspondaient à la contrepartie d'heures supplémentaires, alors que le salarié affirme qu'elles venaient compenser des absences de badgeage et il n'est pas produit unaccord d'entreprise ou d'établissement permettant cette compensation des heures supplémentaires accomplies.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a alloué au salarié une somme de
9 841,86 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 984,18 euros au titre des congés payés afférents après déduction de 31 heures correspondant à des omissions de pointage du salarié.
2/ Sur le travail dissimulé
M. [S] [C] réclame une indemnité de 19 999,98 euros au titre du travail dissimulé, toutefois, il n'est pas démontré que la SAS Prefal Ile-de-France aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire formée par le salarié.
3/ Sur l'exécution fautive du contrat de travail et le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention
Le salarié intimé fait valoir qu'il a subi une dégradation de ses conditions de travail à la suite du licenciement du Directeur du site Prefal Ile-de-France. Il indique, notamment, qu'à compter de cette date sa charge de travail et celle de ses collègues n'a cessé d'augmenter du fait de la désorganisation du site et qu'un climat délétère s'est installé entre les salariés et la Direction, ainsi qu'en attestent plusieurs de ses anciens collègues (pièces 22, 26, 27, 40). Cette situation a d'ailleurs entraîné le départ de nombreux salariés, soit en raison de démissions, soit pour des licenciements pour inaptitude parfois en lien avec un harcèlement moral.
M. [S] [C] précise, pour sa part, qu'outre les heures supplémentaires qu'il a été amené à accomplir, il n'a bénéficié d'aucun soutien lors du congé maternité de son assistante qui a, de surcroît été informée qu'elle perdrait son poste à son retour, contraignant M. [S] [C] à devoir former une nouvelle assistante.
M. [S] [C] déclare, également, qu'il a été particulièrement affecté de découvrir sur internet une offre d'emploi concernant son poste ou, à tout le moins son service, sans qu'il en ait été avisé. Alors qu'il avait demandé un entretien à sa hiérarchie pour être rassuré sur son avenir, il lui a simplement été répondu que l'on reviendrait vers lui pour trouver une solution (pièce 20).
Le salarié intimé observe qu'il ne lui a pas davantage été expliqué que son passage au statut de cadre ne lui permettrait plus de percevoir sa prime d'ancienneté, en application des dispositions conventionnelles, ce qui a suscité son incompréhension lors de la réception de ses bulletins de salaire.
M. [S] [C] ajoute que cette dégradation de son environnement professionnel a eu un retentissement sur son état de santé physique et mental ainsi que l'a constaté le médecin du travail qui l'a rencontré le 13 avril 2018 et qui l'a dirigé vers son médecin traitant en raison de "signes d'épuisements professionnels après amaigrissement, trouble du sommeil, asthénie" en relation avec la restructuration en cours au sein de la société et nécessitant "une mise au repos d'environ 1 mois" (pièce 15). Ce constat a été partagé par son médecin traitant qui a noté l'existence de "troubles anxio-réactionnels un contexte professionnel éprouvant" et une perte de poids de 5 kg.
En conséquence, M. [S] [C] revendique l'allocation d'une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail et de son manquement à son obligation de sécurité.
L'employeur répond que les attestations d'anciens salariés qui décrivent la dégradation des conditions de travail sont des témoignages de "convenance", rédigés sur le même modèle et pour les besoins de la cause. Il ajoute que les interrogations de
M. [S] [C] sur sa prime d'ancienneté ou sur la volonté de l'employeur de le remplacer ne sont que des prétextes pour revenir sur sa démission puisque les dispositions conventionnelles imposaient la suppression de sa prime d'ancienneté qui se trouvait intégrée dans son salaire de base, ce dont il avait été informé par la responsable des ressources humaines et que son emploi n'a jamais été menacé. L'employeur verse, d'ailleurs, aux débats une attestation de la déléguée du personnel qui témoigne que l'intimé n'est jamais venu la trouver pour se plaindre de ses conditions de travail ou d'un non paiement de ses heures supplémentaires.
La société appelante précise que la salariée qui a été engagée pour remplacer l'assistante de
M. [S] [C] a choisi de démissionner en raison du refus du salarié de la former.
Enfin, l'employeur observe que les certificats médicaux versés au dossier ne révèlent pas l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé du salarié et ses conditions de travail et que le médecin du travail qui a constaté un état d'épuisement professionnel n'a pas jugé utile de le lui signaler ce qui ne lui a pas permis de prendre des mesures adaptées lors du retour du salarié dans l'entreprise et ce, d'autant, que celui-ci a été immédiatement suivi de son courrier de démission.
En l'état de ses éléments, la cour retient qu'il est justifié par les pièces versées aux débats, tant par le salarié que par l'employeur, que le licenciement du Directeur de la région Ile-de-France a entraîné une désorganisation du site et le départ de nombreux employés ainsi qu'un climat de tension et de défiance entre les salariés et la Direction. La reconnaissance, au point précédent, de l'existence d'heures supplémentaires accomplies par le salarié et non rémunérées objective le fait que ce dernier assumait une charge de travail supérieure à celle prévue à son contrat de travail et qui s'est trouvée accrue à la suite de la restructuration liée au licenciement du Directeur du site et à la privation d'une assistante qualifiée pendant le congé maternité de la salariée qui occupait cet emploi, puis à la suite de son remplacement par une employée non formée.
La maladresse de l'employeur dans ses communications et son absence de réponse aux inquiétudes du salarié sur l'évolution de son emploi et de sa rémunération n'ont pu qu'aggraver ses interrogations personnelles et contribuer à une dégradation incontestable de ses conditions de travail qui a eu un retentissement sur l'état de santé de M. [S] [C], constaté à la fois par le médecin traitant du salarié dès le mois d'avril 2018, soit antérieurement à sa démission, puis, ultérieurement par le médecin du travail.
A défaut pour l'employeur de s'expliquer sur les mesures qu'il aurait pu mettre en oeuvre pour garantir la protection de la santé et de la sécurité du salarié, il sera considéré qu'il a manqué à son obligation de sécurité et qu'il a exécuté de manière déloyale le contrat de travail. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire de ces chefs et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
4/ Sur la démission
Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n'est pas soumise à des conditions de forme particulières.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
M. [S] [C] affirme que s'il a été amené à démissionné, en mai 2018, de ses fonctions c'est en raison des manquements de l'employeur à l'exécution du contrat de travail et, notamment, de son non-respect de l'obligation de sécurité qui a eu des répercussions sur son état de santé.
La SAS Prefal Ile-de-France relève que le salarié a attendu pas moins de 6 mois après avoir démissionné pour saisir le conseil de prud'hommes et tenter d'imputer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, alors même qu'il ne s'était jamais plaint du moindre manquement pendant la durée de la relation contractuelle. Il précise qu'à la suite du licenciement de M.[B], Directeur de Région Ile-de-France pour faute grave en raison de faits de détournement d'actifs, plusieurs de ses collaborateurs ont pris le parti de le suivre et ont décidé de démissionner pour le suivre dans une société concurrente (pièce 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17).
Toutefois, il a été reconnu au point précédent que le salarié était bien fondé à se plaindre de manquements graves de l'employeur et que les conséquences de ceux-ci sur son état de santé ont été à l'origine d'un arrêt de travail qui a immédiatement précédé son courrier de démission. Dans ces conditions celle-ci ne peut être considérée comme non équivoque.
Par ailleurs, si l'employeur soutient que de nombreux salariés ont démissionné de manière délibérée pour rejoindre leur ancien directeur dans sa nouvelle société, il est justifié que tel n'a pas été le cas de M. [S] [C].
C'est, donc, à juste titre que les premiers juges ont dit que la démission était une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [S] [C] qui, à la date du licenciement, comptait 10 ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 mois et 10 mois de salaire.
Au regard de l'âge du salariée à la date de sa prise d'acte, 37 ans, de son ancienneté de 10 ans, de la détérioration de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [S] [C] la somme de
33 333 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera, également, confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Prefal Ile-de-France à payer à M. [S] [C] la somme de 11 666,61 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il sera ordonné à la SAS Prefal Ile-de-France de délivrer dans le mois suivant la notification de la présente décision les documents suivants conformes au présent arrêt :
- attestation Pôle emploi
- certificat de travail
sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019, date du jugement déféré et les dommages-intérêts pour préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d'exécution provisoire est sans objet.
Le droit proportionnel de l'article R. 444-55 du code de commerce (ex-article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996) n'est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l'article R. 444-53, soit une créance alimentaire ou née de l'exécution d'un contrat de travail. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
La SAS Prefal Ile-de-France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la SAS Prefal Ile-de-France à payer à M. [S] [C] la somme de
19 99,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- débouté M. [S] [C] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
- ordonné la remise des documents suivants conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, et pour une période maximale de 3 mois :
* attestation Pôle emploi
* certificat de travail,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Prefal Ile-de-France à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019, que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produira intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019 et que les dommages-intérêts pour préjudice moral porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonné à la SAS Prefal Ile-de-France de délivrer dans le mois suivant la notification de la présente décision les documents suivants conformes au présent arrêt :
- attestation Pôle emploi
- certificat de travail,
Déboute M. [S] [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de ses demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SAS Prefal Ile-de-France du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Prefal Ile-de-France aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE