Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 février 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07629 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUPI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01613
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
Chez [5], [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Karima ADAHCHOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666 substituée par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 20 janvier 2022, prorogé au vendredi 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [W] d'un jugement rendu le 08 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [U] [W] a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 2008, pris en charge par la caisse, ayant entraîné un ' choc au genou gauche, une douleur lombaire para vertébrale gauche, un traumatisme de l'épaule gauche et un choc psychologique'.
La caisse a notifié à M. [W] sa consolidation à la date du 15 septembre 2009.
Le 30 janvier 2012, M. [W] a déclaré une rechute, qui a été prise en charge par décision notifiée le 4 mai 2012, la consolidation de l'état de santé au titre de la rechute étant fixée au 7 juillet 2013.
Le 28 octobre 2013, le médecin traitant de M. [W] a établi un nouveau certificat médical de rechute pour 'réapparition (rechute) de la sciatalgie droite avec douleurs coccygiennes et périanales, syndrome dépressif secondaire', ladite rechute ayant fait l'objet d'une décision de prise en charge du 4 décembre 2013.
Le 4 novembre 2016, M. [W] présentait un certificat médical de prolongation comportant mention d'une nouvelle lésion, les constatations détaillées étant les suivantes : 'cervicalgies, lombalgies, douleurs coccyx, névralgie cervico brachiale bilatérale prédominant à gauche, sciatalgie bilatérale, gonalgie gauche + important syndrome post-traumatique avec anxiété, syndrome anxio dépressif, crises de panique, insomnies'.
Le 2 janvier 2017, la caisse a notifié à M. [W] le refus de prise en charge de la lésion névralgie cervico brachiale bilatérale en l'absence de lien avec l'accident du travail du 19 septembre 2008.
Le 2 janvier 2017, la caisse a par ailleurs notifié à M. [W] la consolidation de la rechute du 28 octobre 2013, à la date du 3 janvier 2017.
M. [W] a contesté les deux décisions du 2 janvier 2017.
Le docteur [D], désigné en qualité d'expert technique, devant répondre aux questions de dire ' s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 04/11/2016 'Névralgie cervico brachiale bilatérale' et l'accident du travail du 19/09/2008" , ' si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 19/09/2008 pouvait être considéré comme consolidé le 03/01/2017 de la rechute du 28/10/2013. Dans la négative : est-il consolidé à la date de l'expertise '' a établi un rapport de carence en date du 19 mars 2019.
Le 15 avril 2019, la caisse a établi un courrier destiné à M. [W] faisant mention de la circonstance qu'il ne s'est pas présenté à la convocation du médecin expert, qu'en conséquence, il a placé la caisse dans l'impossibilité de prendre une décision et qu'elle ne pouvait lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels.
Le 23 avril 2019, M. [W] a saisi le tribunal de grande instance de Bobigny en contestation des décisions de la caisse refusant la prise en charge de ses lésions au titre de la législation professionnelle et fixant la consolidation de son état de santé à la date du 3 janvier 2019.
Par jugement en date du 08 octobre 2020, le tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de M. [U] [W] ;
- condamné M. [U] [W] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. [W] a saisi le tribunal sans avoir saisi au préalable la commission de recours amiable de la caisse, alors que le courrier de notification de la décision contestée du 15 avril 2019, distribué le 16 avril 2019, portait la mention régulière des voies et délais de recours applicables, soit de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un délai de deux mois ; qu'il en résulte que l'assuré n'est plus recevable à contester la décision de la caisse du 15 avril 2019 refusant de prendre en charge ses lésions au titre de la législation professionnelle ; qu'il a régulièrement contesté les décisions de la caisse du 2 janvier 2017 refusant la prise en charge de ses nouvelles lésions et fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 janvier 2017 en sollicitant le recours à une expertise technique, laquelle a abouti à un rapport de carence, en suite duquel est intervenue la décision du 15 avril 2016 (en réalité 15 avril 2019) ; qu'il n'est pas non plus recevable à contester les décisions de la caisse du 2 janvier 2019 (en réalité 2 janvier 2017).
M. [W] a le 12 novembre 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 octobre 2020.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [W] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
- infirmer le jugement rendu en date du 9 octobre 2020 ;
- déclarer son recours recevable ;
- ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de son accident du travail;
- ordonner l'évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonner à la caisse, la communication du dossier médical et les conclusions du docteur [J] du 2 janvier 2017 ayant conduit aux décisions contestées du 2 janvier 2017 ;
- condamner la caisse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros ;
- condamner la caisse au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse au paiement des entiers dépens.
M. [W] fait valoir en substance que :
- il a saisi la commission de recours amiable par courrier du 6 février 2017, la caisse accusant réception de son recours le 14 mars 2017 ;
- à défaut d'avoir été informé de la décision de la commission de recours amiable portant sur sa saisine du 6 février 2017, aucun délai de prescription ne lui était applicable, de sorte qu'il pouvait saisir le tribunal et est recevable en sa demande ;
- il n'a jamais reçu le courrier de la caisse daté du 15 avril 2019, dont la preuve de dépôt postal ne constitue pas une preuve de réception ; il n'a jamais été convoqué pour rencontrer le médecin expert à la date du 19 mars 2019 et les mentions de ce courrier sont hors de propos dans le cadre du contentieux car il conteste les décisions de la caisse en date du 2 janvier 2017 ; la saisine du tribunal n'avait pas pour objet la contestation du courrier du 15 avril 2019, mais la contestation des décisions prises le 2 janvier 2017 ;
- il a valablement saisi le tribunal après avoir saisi la commission de recours amiable, le 6 février 2017, en contestation des deux décisions de la caisse du 2 janvier 2017 ; il a toujours contesté les deux décisions prises à son encontre, sollicité une expertise médicale ainsi que la communication de son dossier ; le jugement doit être infirmé en ce qu'il l'a déclaré irrecevable alors qu'il avait valablement saisi la commission de recours amiable le 6 février 2017 en contestation des deux décisions du 2 janvier 2017 ;
- la décision de consolidation de son état de santé, prise par le docteur [J] à la date du 2 janvier 2017 est contestable en l'absence de convocation préalable, d'examen médical et d'examen des pièces médicales utiles à la prise de décision ; il n'a jamais pu prendre connaissance des conclusions du docteur [J] s'agissant de sa consolidation, ni de son dossier médical, dans ces conditions, le tribunal aurait dû s'estimer insuffisamment informé et ordonner une nouvelle expertise médicale ;
- la caisse ne pouvait pas retenir qu'à la date du 3 janvier 2017, il était consolidé et rejeter de ce fait la prise en charge de l'arrêt de prolongation à la date du 4 novembre 2016 ;
- il est demandé d'ordonner à la caisse la remise des documents médicaux tels que le dossier médical et les conclusions du docteur [J] du 2 janvier 2017, d'ordonner une expertise médicale et d'écarter la date de consolidation retenue au 2 janvier 2017 ;
- il a subi un grave accident du travail dont il conserve de nombreuses séquelles ; son taux d'incapacité permanente n'a jamais été évalué ; il ne perçoit aucune rente ; son état de santé n'était pas consolidé à la date du 4 novembre 2016 et son taux d'incapacité permanente n'a jamais été évalué ; il sollicite donc la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 60 000 euros.
A l'audience, son conseil a ajouté oralement que la demande de dommages et intérêts est recevable au regard de la longueur de la procédure, comme émanant de faits nouveaux.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 novembre 2016 et la date de consolidation de la rechute du 28 octobre 2013 fixée au 3 janvier 2017 ;
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre plus subsidiaire, si la cour devait faire droit à la demande d'expertise formée par M. [W],
- ordonner une expertise technique ;
En tout état de cause,
- condamner M. [W] en tous les dépens.
A l'audience, le conseil de la caisse soulève l'irrecevabilité de la demande relative à la fixation du taux d'IPP comme n'étant pas l'objet de la saisine et l'irrecevabilité de la demande relative aux dommages et intérêts comme étant une demande nouvelle.
La caisse réplique en substance que :
- la décision du 15 avril 2019 précise les délais et voies de recours ; M. [W] ne justifie, ni même n'allègue, avoir saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la réception de cette lettre ; la décision de refus après rapport de carence n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable ; M. [W] prétend avoir saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 6 février 2017, or cette saisine n'est pas recevable, dès lors que la voie de recours de la contestation d'une décision médicale prise suite à avis du médecin conseil, telle qu'une date de consolidation ou un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion était à l'époque le recours à l'expertise technique, ce qui a été expressément notifié à M. [W] dans les deux décisions du 2 janvier 2017 ;
- M. [W] ne pouvait donc saisir la commission de recours amiable en février 2017 pour contester ces deux décisions ; le courrier de M. [W] était adressé tant à M. le directeur de la commission de recours amiable qu'à Mme la médiatrice ; compte tenu de la confusion opérée et la saisine de la commission de recours amiable n'étant pas possible, le courrier a été dirigé vers la conciliatrice qui en a accusé réception le 14 mars 2017 ; la commission de recours amiable n'a pas accusé réception d'un recours de sa part ; en tout état de cause, une saisine irrégulière de la commission de recours amiable car trop précoce, n'est pas de nature à régulariser la procédure; faute pour M. [W] d'avoir valablement contesté la décision du 15 avril 2019 lui spécifiant le maintien des précédentes décisions du 2 janvier 2017, à défaut de s'être présenté à l'expertise technique, en saisissant la commission de recours amiable, son recours devant le tribunal est manifestement irrecevable ;
- M. [W] a été convoqué à plusieurs reprises, la première fois par le service médical pour se prononcer sur l'imputabilité de la nouvelle lésion ; la deuxième fois, également par le service médical pour que le médecin conseil se prononce sur la consolidation de la seconde rechute ; la troisième fois dans le cadre de l'expertise technique devant le docteur [D] ; pour les deux premières convocations, M. [W] explique que le médecin conseil étant absent, et pour lui éviter un nouveau déplacement, le docteur [J] a proposé de le voir ; le docteur [J] a alors décidé que M. [W] était consolidé et que la nouvelle lésion n'était pas imputable ; en revanche, il ne s'est pas présenté à l'expertise technique de sorte qu'un rapport de carence a été dressé ; si la cour devait considérer le recours redevable, en application des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité social, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, si le juge peut ordonner une nouvelle expertise médicale, ce n'est qu'en application des dispositions des articles R.141-1 et suivants.
SUR CE :
Sur la recevabilité du recours :
Il résulte des dispositions des articles R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale alors applicables que le tribunal ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable.
En l'espèce, force est de constater que M. [W] a saisi la commission de recours amiable à l'encontre des décisions de la caisse en date du 2 janvier 2017, ainsi qu'il résulte du courrier de M. [W] adressé à la commission de recours amiable en date du 6 février 2017 (pièce n° 6 de ses productions).
La caisse n'établit pas qu'une décision de la commission de recours amiable lui ait été notifiée.
Il a ensuite saisi la juridiction spécialement désignée le 23 avril 2019, pour contester les décisions de la caisse du 2 janvier 2017 portant sur le refus de prise en charge de la nouvelle lésion du 4 novembre 2016 et sur la consolidation de la rechute en date du 28 octobre 2013.
Il ne saurait être opposé à M. [W] de ne pas avoir saisi la commission de recours amiable à la suite de la décision de la caisse en date du 15 avril 2019 (pièce n° 5 des productions de la caisse) dès lors que ce dernier invoque qu'il n'a jamais réceptionné ce courrier et que la caisse n'établit pas que le courrier en date du 15 avril 2019 ait fait l'objet d'une réception par M. [W], la preuve de dépôt recommandé le 16 avril 2019 étant insuffisante à cet égard.
Par suite il convient de dire que le recours de M. [W] est recevable, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [W] :
M. [W] sollicite de voir ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation, au regard de sa contestation de la décision du 2 janvier 2017.
Il convient de relever qu'une expertise médicale technique a déjà été diligentée ainsi qu'il résulte de la pièce n° 4 des productions de la caisse qui fait état de l'énoncé des questions posées à l'expert, le docteur [D], ainsi qu'il suit : ' dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 04/11/2016 'Névralgie cervico brachiale bilatérale' et l'accident du travail du 19/09/2008 ', 'dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 19/09/2008 pouvait être considéré comme consolidé le 03/01/2017 de la rechute du 18/10/2013', ' dans la négative : est-il consolidé à la date de l'expertise ' '. Cependant l'expert a établi un rapport de carence le 19 mars 2019.
A la suite de cette expertise, la caisse a établi un courrier le 15 avril 2019 faisant état de ce que par sa carence M. [W] a placé la caisse dans l'impossibilité de prendre une décision et qu'elle ne peut accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels.
M. [W] ne produit aucune pièce médicale de nature à justifier une nouvelle mesure d'expertise médicale technique. Par suite, il convient de le débouter de cette demande.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la communication du dossier médical et les conclusions du docteur [J], médecin conseil, en l'absence d'expertise médicale.
Force est de constater que M. [W] a saisi la juridiction de la sécurité sociale, pour contester les décisions de la caisse en date du 3 janvier 2017, qu'il n'a pas saisi la juridiction de première instance d'une demande de fixation du taux d'incapacité, ni d'une demande de dommages et intérêts.
Les demandes d'une nature différente de l'action tendant à contester les décisions de la caisse du 3 janvier 2017 ne tendent pas aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges au sens de l'article 565 du code de procédure civile.
Elle n'apparaissent pas non plus être l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions initiales de M. [W] au sens de l'article 566 du même code.
Les demandes nouvelles doivent donc être déclarée irrecevables à ce titre.
Succombant en appel, comme tel tenu aux dépens, M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE le recours de M. [U] [W] recevable ;
REJETTE les demandes de M. [U] [W] tendant à une nouvelle mesure d'expertise médicale et à la communication du dossier médical et des conclusions du médecin conseil ;
DÉCLARE M. [U] [W] irrecevable en ses demandes d'évaluation de son taux d'IPP et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [U] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.