Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 241-10-1 et L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 1er juin 1995 en qualité de kinésithérapeute par la clinique Château du Tillet, a été licenciée le 14 décembre 1998, après avoir été déclarée par le médecin du travail, par avis des 10 novembre 1998 et 24 novembre suivant, inapte à tout poste dans l'entreprise ; que la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, l'arrêt attaqué a dit que du fait de l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, que la salariée ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, la nullité de son licenciement lui ouvrait droit à la réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
Attendu, cependant, que lorsque l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, décide de ne pas reconnaître l'inaptitude ou que, sur recours contentieux, sa décision la reconnaissant est annulée, le licenciement n'est pas nul mais devient privé de cause ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille cinq.
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