Texte intégral
ARRÊT N°196
N° RG 23/02455
N° Portalis DBV5-V-B7H-G5EQ
[R]
C/
RODIER
BRUNET
[O]
MOUSSA
Mme le Bâtonnier de l'Ordre
des Avocats de [Localité 14]
Loi n° 77 - 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 14.05.24 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 14.05.24 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 14 MAI 2024
Suivant recours formé par Maître [S] [R] à l'encontre d'une décision du 20 octobre 2023 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14]
APPELANT :
Maître [S] [R]
né le [Date naissance 6] 1984 à DOUALA (CAMEROUN)
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMÉS :
Maître Sylvie RODIER
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (79)
[Adresse 12]
comparante en personne
ayant pour avocat constitué Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS
Maître [C] BRUNET
né le [Date naissance 1] 1980 à DOUALA (CAMEROUN)
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Maître [X] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (34)
[Adresse 15]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentées toutes deux par Me Armand BA de la SCP BA - DELISLE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à DAMAS (SYRIE)
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
comparant en personne
EN PRÉSENCE :
Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Poitiers
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Nicolas GILLET, avocat au barreau de POITIERS
agissant par délégation de Madame la Bâtonnière en exercice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, devant la Cour en sa formation solennelle composée conformément à l'ordonnance n° 24/24 de la Première présidente de la Cour d'Appel de Poitiers en date du 13 février 2024 de :
Madame Gwénola JOLY-COZ, Première Présidente
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
MINISTÈRE PUBLIC
non comparant - ni représenté
Les réquisitions ayant été préalablement communiquées aux parties.
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Gwénola JOLY-COZ, Première Présidente et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[H] [J] épouse [Y], [T] [D], [C] [F], [S] [R] et [X] [O] épouse [A], tous avocats au barreau de Poitiers, ont constitué entre eux par acte sous-seing-privé du 6 décembre 2019 pour une durée de dix années renouvelable par période de cinq ans par accord unanime, une association d'avocats dénommée '[J]
MBDT Associés' régie par les articles 7 et 8 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, et ont conclu par acte du même jour un pacte d'associés contenant règlement intérieur et règles gouvernant leur indivision.
Un différend étant survenu entre [S] [R] et [H] [J], il en a saisi conformément à l'article 16 du contrat le bâtonnier de l'ordre des avocats, dont la tentative de médiation n'a pas abouti.
Maîtres [D], [F] et [O] ont fait connaître en mars 2023 leur décision de créer entre eux trois un cabinet groupé à compter du 1er janvier 2024.
[S] [R] a alors saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats de deux demandes d'arbitrage,
-l'une, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2023 dans le différend l'opposant à [H] [J] relatif, notamment, à l'établissement des attestations de fin de mission d'aide juridictionnelle pour la période postérieure à la création de l'association, aux honoraires individuels encaissés par Me [J], au remboursement par Me [J] des cotisations versées pour son compte à l'URSSAF au titre de la période postérieure à sa radiation
-l'autre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 avril 2023, visant ses quatre associés et portant sur des comptes à tirer entre eux et la réparation de ses préjudices.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 14] a notifié à chacun des membres de l'association [J] MBDT Associés la prorogation au 27 novembre 2023 du délai pour statuer sur le litige.
Il a convié toutes les parties à une tentative de conciliation qui s'est tenue le 8 septembre 2023.
Par décision du 20 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers a, au visa de sa saisine du 27 mars 2023 et de sa saisine du 4 avril 2023
* ordonné la jonction des deux saisines, numérotées 2022/091 et 2023/001
* constaté l'absence de conciliation sur le point de savoir si ces saisines devaient être jugées séparément
* dit et jugé en conséquence qu'elles devaient être jugées ensemble
* constaté, en accord avec les parties demanderesse et défenderesse que les pièces produites de part et d'autre n'étaient pas suffisantes pour statuer sur le présent litige
* ordonné en conséquence, avant dire droit, une mesure d'expertise confiée à Monsieur [W] [K], expert-comptable, associé du cabinet Duo Solutions
* dit et jugé que pour trancher le présent litige, M. [K] devrait se faire remettre par l'ANAFGC la comptabilité et les pièces comptables tant de l'association d'avocats [J] MBDT Associés que de Maître Sylvie RODIER
* dit que la mission de l'expert serait de vérifier l'exactitude des demandes chiffrées par Maître [S] [R] dans les observations de son conseil du 31 août 2023
* dit et jugé également que la mission de l'expert serait de vérifier la comptabilisation des frais de déplacement de l'ensemble des membres de l'association, dont ceux de Monsieur [L] [Y], époux de Maître [H] [J] et de chacun des associés de l'association d'avocats [J] MBDT Associés
* dit et jugé qu'en tant que demandeur aux deux instances, Maître [S] [R] devrait faire l'avance des frais d'expertise évalués, en l'état, à titre de provision, par M. [K] à hauteur de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC dans sa lettre de mission datée du 3 octobre 2023 reçue à l'Ordre des avocats de [Localité 14] le 17 octobre 2023
* dit et jugé que Maître [S] [R] devrait verser cette somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi la mesure ordonnée avant dire droit serait déclarée caduque.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 novembre 2023 reçue le 15 novembre au greffe de la cour d'appel de Poitiers, [S] [R] a relevé appel partiel de cette décision à l'encontre de [H] [J] épouse [Y], [T] [D], [C] [F] et [X] [O] épouse [A], en sollicitant son infirmation
.en ce qu'elle dit que pour trancher le litige, l'expert nommé M. [K] devra se faire remettre par l'ANAFGC la comptabilité et les pièces comptables tant de l'association d'avocats [J] MBDT Associés que de Maître Sylvie RODIER
.en ce qu'était jointe à cette décision du bâtonnier une lettre de mission du 3 octobre 2023 à signer par M. [R] qui ne reprend pas l'intégralité des missions confiées à l'expert en vertu de la décision
.en ce qu'elle fait état de la proposition de transaction transmise par le conseil de [S] [R] en la qualifiant d''observations écrites' ce qui est inexact et a pour effet d'exclure de fait les autres demandes contenues dans ses requêtes des 27 mars et 3 avril 2023
.en ce qu'elle dit que la mission de l'expert sera de vérifier l'exactitude des demandes chiffrées par Maître [S] [R] dans les observations de son conseil du 31 août 2023
.en ce qu'elle ne reprend pas dans son dispositif l'exigence, contenue dans sa motivation, que l'expert désigné fournisse un avis technique avant-dire droit
.en ce qu'elle dit que Maître [S] [R] devrait verser cette somme de 10.000 euros HT soit 12.000 euros TTC dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi la mesure ordonnée avant dire droit serait déclarée caduque.
Un second appel a été formé par M. [S] [R], et les deux instances ont été jointes le 21 novembre 2023.
[S] [R] a adressé en date du 15 novembre 2023 à la cour un courrier pour solliciter que la procédure se déroule en audience publique.
Le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Poitiers à laquelle l'affaire a été attribuée a pris le 23 novembre 2023 une ordonnance, notifiée par le greffe à toutes les parties, au procureur général près la cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers, fixant l'affaire à l'audience solennelle du jeudi 13 février 2024 (sic) à 11h30, contenant calendrier de la procédure, rappelant que la cour statuerait après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations, et énonçant qu'elle valait convocation.
Un avis diffusé par le greffe le 15 décembre a rectifié l'erreur matérielle entachant la date indiquée dans cette ordonnance, et notifié que l'audience se tiendrait le jeudi 15 février 2024.
[S] [R] a transmis des conclusions n°1 le 13 décembre 2023, n°2 le 14 décembre 2023, n°3 le 8 février 2024 et récapitulatives n°1 le 13 février 2024.
Dans le dernier état de ses écritures, il demande à la cour, en substance
¿ À titre liminaire, sur la compétence :
-de le déclarer recevable en son appel
-si par extraordinaire la cour considérait que son recours serait irrecevable malgré son respect des modalités de recours indiquées dans la décision du bâtonnier, de renvoyer alors l'affaire devant la juridiction qu'elle estimerait compétente
¿ À titre principal :
*d'infirmer partiellement la décision en ce qu'elle dit que pour trancher le litige, M. [K] devra se faire remettre par l'ANAFGC la comptabilité et les pièces comptables tant de l'association d'avocats [J] MBDT Associés que de Maître [H] [J], en ce qu'elle prévoit que la juridiction pourvoirait au remplacement de l'expert en cas d'empêchement, en ce qu'elle dit que la mission de l'expert sera de vérifier l'exactitude des demandes chiffrées par Maître [S] [R] dans les observations de son conseil du 31 août 2023, en ce qu'elle fixe à la charge de [S] [R] une provision de 12.000 euros TTC à verser sous deux mois à peine de caducité, en ce qu'elle invite [S] [R] à signer la lettre de mission du 3 octobre 2023 annexée et quant aux énonciations de cette lettre de mission
Statuant à nouveau :
-de fixer à l'expert une autre mission, qu'il détaille dans le dispositif de ses écritures
-d'ordonner aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l'expert tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
-de dire qu'il n'y a pas lieu pour Maître [S] [R] de signer la mission de l'expert
-de fixer à six mois la date pour verser la consignation qui sera ordonnée
* de confirmer la décision du bâtonnier pour le surplus
¿ À titre subsidiaire : d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier et statuant à nouveau et ajoutant :
-de dire que le bâtonnier a inexactement qualifié sa proposition transactionnelle d''observations écrites', de rectifier la décision pour dire qu'il convient d'y lire
'Disons et jugeons que la mission de l'expert sera de vérifier l'exactitude des demandes chiffrées par Me [S] [R] dans la proposition transactionnelle du conseil de Me [S] [R] du 31 août 2023'
-de constater les contradictions affectant la motivation et le dispositif de la décision
¿ En toutes hypothèses :
* de procéder à une vérification d'écritures
* de débouter Me [J], [D], [F] et [O] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre
* de déclarer Me [R] recevable et bien fondé en ses demandes, l'y recevoir
*d'ordonner à Mes [J], [D], [F] et [O] de communiquer chacun les originaux en leur possession du pacte d'associés et de la convention d'association et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
* de condamner Me [J], Me MOUSSA, Me BRUNET et Me [O] à lui payer la somme provisionnelle de 4.521,93 euros au titre de ses avances sur le bénéfice 2022 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
*de déclarer que conformément au contrat d'association d'avocats [J] MBDT Associés, les attestations de fin de missions intervenues au nom d'un associé après le 31 décembre 2019 pour les décisions d'aide juridictionnelle antérieures à 2020, leurs paiements doivent être encaissés par l'association [J] MBDT Associés et par conséquent il y a lieu de déclarer que toutes ces sommes doivent être partagées égalitairement entre tous les associés
* de dire et juger que conformément au contrat d'association d'avocats [J] MBDT Associés, les paiements échelonnés par échéanciers, acceptés par les associés à titre individuel seront encaissés par l'association pour toutes les échéances dues après le 31 décembre 2019
* de condamner Me [J], Me MOUSSA, Me BRUNET et Me [O] à lui verser chacun la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* de les condamner aux entiers dépens.
Il relate en liminaire les dissensions qui ont existé dans l'association d'avocats.
Il récuse le moyen d'irrecevabilité de son appel en soutenant au visa des articles 16 et 152 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier en matière arbitrale est susceptible d'appel dans le mois de sa reddition. Il ajoute que la décision énonce elle-même qu'elle est susceptible d'appel dans ce délai, et qu'il s'est conformé à ce qu'elle indiquait. Il observe que le parquet général estime son recours recevable.
Il fait valoir que l'effet suspensif attaché à son recours justifie qu'il n'ait pas procédé à la consignation ordonnée.
Il soutient avoir bien qualité à agir, en indiquant que la recevabilité à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance, et qu'à la date où il a saisi le bâtonnier, puis la cour, l'association d'avocats [J] MBDT Associés existait, n'ayant été dissoute qu'au 31 décembre 2023, par la technique dite du 'coup d'accordéon' dont la juridiction ne sera pas dupe.
Il conteste avoir donné son accord pour que la mission de l'expert soit de vérifier l'exactitude des demandes qu'il avait chiffrées dans ce qui est improprement qualifié d''observations de son conseil' du 31 août 2023, non plus que pour signer la lettre de mission du 3 octobre 2023 qui s'est trouvée annexée à la décision et dont certaines mentions sont inadaptées.
Il soutient qu'en vue de faciliter le travail de l'expert-comptable pertinemment désigné par le bâtonnier, il importe que la cour rappelle certaines règles applicables en vertu des statuts de l'association, et notamment afférentes à l'encaissement des attestations de fin de mission et des honoraires. Il demande ainsi à la cour d'une part, de dire s'agissant des attestations de fin de missions intervenues au nom d'un associé après le 31 décembre 2019 pour les décisions d'aide juridictionnelle antérieures à 2020, qu'elles doivent être encaissées par l'association [J] MBDT Associés et être partagées égalitairement entre tous les associés, et d'autre part de dire que les paiements échelonnés par échéanciers, acceptés par les associés à titre individuel seront encaissés par l'association pour toutes les échéances dues après le 31 décembre 2019.
Il expose qu'au vu des nombreuses irrégularités de la comptabilité de l'association [J] MBDT Associés qu'il a découvertes, une expertise approfondie s'impose, et que la cour peut l'ordonner en application de l'article
561 du code de procédure civile. Il affirme que ses demandes nouvelles sont
recevables en cause d'appel par application de l'article 566 du code de procédure civile. Il demande, au vu du coût prévisible des honoraires de l'expert, de lui accorder un délai de six mois pour procéder à la consignation, d'autant que l'obstruction de ses anciens associés le prive des ressources qui lui permettraient de débourser la somme.
Il demande en vertu de l'article 771, 3° du code de procédure civile, leur condamnation à lui verser une provision de 4.521,93 euros au titre du bénéfice 2022 auquel il a droit et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
Si la cour ordonnait une expertise sur les seules demandes chiffrées de son conseil formulées le 31 août 2023, il soutient qu'elle devrait néanmoins redéfinir la mission du technicien pour y intégrer les correctifs demandés.
Il considère qu'une vérification d'écritures est nécessaire au vu de ce qu'il a découvert.
Il argue d'irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile les demandes indemnitaires formées à son encontre par Me [J] en cause d'appel, et en conteste subsidiairement le bien fondé en récusant tout abus de procédure et toute faute.
[H] [J], indiquant être à la retraite depuis le 1er janvier 2024, a transmis le 16 janvier, le 23 janvier et le 6 février 2024 des conclusions dans le dernier état desquelles elle demande à la cour
¿ Au principal :
Vu les articles 122, 145, 545 et 2052 du code de procédure civile
-de constater et juger l'irrecevabilité de l'appel de [S] [R] formé contre une décision ordonnant une expertise à laquelle il avait donné son plein accord
-de constater et juger l'irrecevabilité de sa demande, nouvelle en appel
¿ À titre subsidiaire, si l'appel était par extraordinaire jugé recevable,
Vu les limites de la compétence ordinale, qui ne peut juger d'un procès-verbal d'assemblée générale d'une association d'avocats
-de débouter [S] [R] de l'ensemble de ses demandes
-de dire et juger qu'aucune conciliation n'est possible, [S] [R] n'ayant à ce jour aucun intérêt à agir pour s'immiscer dans les comptes d'une association d'avocats dont il n'est pas membre
-de constater en toute hypothèse qu'elle s'oppose à toute conciliation demandée par [S] [R] en l'absence de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti, rendant la décision caduque
¿ À titre reconventionnel :
-de condamner [S] [R] à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts en raison de son comportement fautif et de son appel particulièrement abusif
-de le condamner aux dépens et à lui payer 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que l'appel est irrecevable, la décision entreprise étant une décision avant dire droit, qui ordonne une expertise, au surplus conformément à l'accord de toutes les parties.
Elle ajoute que [S] [R] avait accepté devant le bâtonnier que l'expertise soit limitée aux années 2020 et 2021, et qu'il est irrecevable à formuler une demande nouvelle portant sur d'autres exercices.
Elle indique que s'agissant d'une fin de non-recevoir, tirée de l'accord de tous et de l'autorité de la chose jugée, elle peut être invoquée en tout état de cause.
Elle fait valoir que la mesure d'expertise est au demeurant caduque faute de versement dans les deux mois de la consignation ordonnée.
Elle soutient que [S] [R] est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à discuter des comptes de l'association [J] MBDT Associés, car il n'en était pas membre faute d'avoir réalisé un apport, et qu'elle est de toute façon dissoute depuis le 31 décembre 2023.
Elle soutient que [S] [R] n'avait pas formulé devant le bâtonnier de demande relative aux procès-verbaux d'assemblée générale d'associés de 2022 et 2023 et soutient que le bâtonnier n'a au demeurant pas compétence pour en connaître, les juridictions civiles ordinaires étant compétentes pour connaître d'un éventuel litige à ce titre.
Elle considère que les prétentions formulées devant la cour par [S] [R] ne reposent sur aucun fondement juridique.
Elle indique avoir déposé plusieurs plaintes à son encontre pour dénonciations calomnieuses et abus de confiance.
[X] [O] et [C] [F] ont transmis le 18 janvier 2024 des conclusions aux termes desquelles elles demandent à la cour
¿ Au principal : in limine litis :
-de constater l'irrecevabilité de la demande de [S] [R] et de la rejeter au motif
.qu'il s'agit d'un jugement avant dire droit
.qu'il avait donné son accord à la mesure ordonnée
.que sa demande est une demande nouvelle, irrecevable en appel
¿ À titre subsidiaire, si la cour rejetait la fin de non-recevoir
-de rejeter, au fond, les demandes de [S] [R] relatives à l'expertise
-de rejeter toutes ses demandes
¿ Dans tous les cas, à titre principal ou subsidiairement :
-de condamner [S] [R] aux entiers dépens de l'instance
-de le condamner à payer 2.000 euros à chacune d'elles en application de l'article 700 du code de procédure civile
-de rejeter toute demande contraire.
Elles soutiennent au visa des articles 179-1, 152 et 16 du décret n°91-1197 du 24 novembre 1991 relatif à la profession d'avocat et 537 et 545 du code de procédure civile que l'appel est irrecevable, tant en ce que la décision querellée est une décision avant dire droit qui se borne à ordonner une expertise, après une jonction assimilable aussi à une mesure d'administration judiciaire, qu'en ce que l'appel porte sur une décision ordonnant une mesure à laquelle l'appelant avait donné son assentiment exprès lors de la réunion de conciliation.
Elles soutiennent que toutes les demandes nouvelles formulées par [S] [R] sont irrecevables.
Très subsidiairement, elles font valoir que les demandes s'analysent comme une demande d'extension de la mission d'expertise, que rien ne justifie puisque les parties s'étaient accordées sur la mission à donner au technicien et qu'aucun élément nouveau n'est venu modifier la situation et justifier d'étendre la mission.
Elles observent que [S] [R] ne dit pas s'il a ou non consigné la somme fixée.
[T] [D] a transmis le 18 janvier 2024 des conclusions demandant à la cour
* de déclarer [S] [R] mal fondé en son appel et de l'en débouter
* de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions
* de déclarer irrecevable son appel
* de rejeter sa demande de provision
* de confirmer en conséquence la décision rendue le 20 octobre 2023 par le bâtonnier.
Au visa de l'article 176-6 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, selon lequel la décision du bâtonnier est notifiée et peut être contestée par les parties dans les conditions prévues à l'article 152, et au visa de son article 277 édictant qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas régi par le présent décret, il soutient que s'agissant d'une décision purement avant dire droit, la décision du bâtonnier ordonnant une expertise comptable n'est pas susceptible d'appel.
Sur le fond de la contestation, il indique que l'expertise ordonnée dans la décision querellée a été acceptée par toutes les parties, dont [S] [R], qui était assisté d'un conseil, tant en son principe que pour ce qui est de la mission dévolue au technicien, et il assure que [S] [R] avait également indiqué qu'il acceptait de prendre à sa charge les frais d'expertise.
Il s'oppose à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée, en indiquant qu'elle ne présente aucun intérêt puisque [S] [R] ne formule de prétentions qu'à l'égard de la seule [H] [J], laquelle a d'ores-et-déjà communiqué les pièces demandées, les trois autres associés n'étant pas concernés par les demandes.
Il estime que l'appel n'a d'autre but pour son auteur que d'échapper à la nécessité de consigner les frais de l'expertise.
Il s'oppose à la demande de provision formulée sous astreinte par [S] [R] dans ses dernières conclusions contre les quatre autres associés, dont lui-même, au titre de sa part sur le bénéfice 2022, en indiquant que cette demande a été formulée devant le bâtonnier et que l'expertise a été ordonnée avant dire droit sur son bien fondé, ajoutant que chaque associé a perçu en février 2023 la part du bénéfice lui revenant.
Il fustige la demande d'indemnité pour frais irrépétibles formulée, notamment, à son encontre.
Le Procureur général près la cour d'appel de Poitiers a transmis en date du 18 janvier 2024 un mémoire notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à toutes les autres parties à l'instance aux termes duquel il conclut
* à la recevabilité du recours de [S] [R]
* au bien fondé de la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 14] du 20 octobre 2023.
Il relève que la désignation d'un expert-comptable a été suggérée par le bâtonnier à l'audience de conciliation tenue le 8 septembre 2023 après que toutes les parties avaient convenu que les pièces respectivement versées de part et d'autre n'étaient pas suffisantes pour dénouer le litige ; que toutes les parties
avaient donné leur accord tant sur la mission qui serait confiée à l'expert précisée dans le dispositif de la décision que sur la désignation de M. [K], expert-comptable.
Il considère que la mesure ordonnée est de nature à permettre au bâtonnier de l'Ordre de régler le différend, qui continue de relever de sa seule compétence.
Il indique s'en remettre à la sagesse de la cour sur les modalités de la mission et les frais.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers auteur de la décision déférée a transmis à la cour des observations écrites reçues le 13 février 2024 au greffe et notifiées aux parties, dans lesquelles il relate ses deux saisines et la tentative de conciliation qu'il a organisée, à l'issue de laquelle il indique avoir constaté
-l'absence de conciliation entre les parties sur la question de savoir si les deux demandes d'arbitrage devaient être tranchées ensemble ou séparément
-l'accord de toutes les parties sur la nécessité de désigner un expert-comptable.
Il indique être tenu à un devoir de neutralité et n'avoir rien d'autre à dire que de confirmer la teneur de ce qui s'est dit et décidé lors de la tentative de conciliation.
À l'audience, tenue publiquement -avec l'accord exprès de toutes les parties- il a été constaté que l'affaire était en état d'être jugée, après quoi il a été procédé à la lecture du rapport.
Le parquet général n'était pas représenté.
[S] [R] a indiqué s'en remettre à ses dernières conclusions écrites tout en faisant des observations complémentaires pour indiquer, en substance, que le litige n'était pas circonscrit à ses seules relations avec [H] [J] mais concernait bien l'ensemble des associés ; qu'il n'y avait rien de personnel dans ses contestations ; qu'il n'a pas consigné les frais d'expertise parce que l'appel est suspensif ; que son appel est recevable ; qu'il ne se reconnaît pas dans la mission ordonnée, que ses demandes portent sur les années 2020 à 2023 et qu'il qu'il n'a jamais accepté de restreindre ses prétentions aux années 2020 et 2021, qu'il ne peut signer la lettre de mission à l'expert ; que la formulation employée par la décision pour qualifier d' 'observations écrites' sa proposition transactionnelle, peut laisser croire qu'il aurait abandonné certaines demandes, ce qui n'est pas le cas.
Le conseil de [X] [O] et [C] [F] a déclaré s'en remettre à son mémoire écrit, ajoutant à titre d'observations complémentaires, en substance, qu'il faut garder à l'esprit que le litige entre anciens associés en est au stade de la conciliation, préalable à l'arbitrage, et que la décision querellée ne tranche rien ;que la jonction des deux saisines décidée par le bâtonnier de l'Ordre est une mesure d'administration judiciaire, le bâtonnier étant une juridiction ; que le bâtonnier a constaté l'accord unanime pour l'institution d'une expertise ; que la décision qui l'ordonne n'est susceptible d'appel immédiat que sur une autorisation du premier président qui n'a pas été sollicitée ; qu'il demeure loisible à [S] [R] de saisir à nouveau le bâtonnier dans le cadre de la phase toujours en cours de conciliation s'il estime nécessaire d'élargir la mission dévolue à l'expert. Il indique formuler une demande d'indemnité pour frais irrépétibles afin de faire prendre conscience à [S] [R] qu'il doit cesser de lancer des procédures qui n'ont pas lieu d'être.
[H] [J] a déclaré s'en remettre à son mémoire écrit, ajoutant à titre d'observations complémentaires que l'appel, formé contre une décision purement avant dire droit est incontestablement irrecevable ; qu'elle n'est plus membre depuis le 31 décembre 2023 de l'association d'avocats [J] MBDT Associés.
[T] [D] a déclaré s'en remettre à son mémoire écrit; il a maintenu que l'appel n'était pas recevable en vertu du code de procédure civile qui s'applique à tout ce qui n'est pas régi par des règles spécifiques à la matière ordinale, sans qu'il importe que la décision énonce qu'elle était susceptible d'appel. Il a précisé ne pas solliciter d'indemnité pour frais irrépétibles par confraternité.
Le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers, représenté par son délégué le précédent bâtonnier, a indiqué s'en remettre à ses observations écrites et confirmé s'en tenir à une stricte neutralité.
[S] [R] a eu la parole en dernier.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par voie de mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers déférée à la cour est une décision rendue dans le cadre de la tentative de conciliation mise en oeuvre préalablement à son arbitrage, arbitrage sollicité par [S] [R] le 27 mars 2023 à l'égard de [H] [J] et arbitrage complémentaire sollicité par [S] [R] le 3 avril 2023 à l'égard de tous les membres de l'association d'avocats [J] MBDT Associés.
L'arbitrage du bâtonnier était prévu à l'article 16 du contrat d'association d'avocats conclu le 6 décembre 2019 entre [H] [J], [T] [D], [C] [F], [S] [R] et [X] [O] en cas de différend entre associés, et il l'est par l'article 21, III de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en cas de différend d'ordre professionnel entre les membres du barreau.
Le décret n°91-1197 du 27 novembre1991, qui prévoit en son article 179-1 la compétence du bâtonnier, saisi par l'une ou l'autre des parties, en cas de différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, édicte en son article 277 qu'il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.
Dans son dispositif -conforme à sa teneur- la décision prise le 20 octobre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Poitiers ordonne la jonction de ses deux saisines par [S] [R] portant respectivement sur son différend avec [H] [J] et sur son différend avec l'ensemble des membres de l'association d'avocats [J] MBDT Associés, ce qui constitue une mesure d'administration non susceptible de recours par application de l'article 537 du code de procédure civile. Elle constate ensuite au visa de l'accord exprès des parties demanderesse et défenderesse que les pièces produites de part et d'autre ne sont pas suffisantes pour permettre au bâtonnier de trancher le litige, ne statuant en cela sur aucune prétention et ne se prononçant sur aucun point litigieux. Après quoi elle ordonne, avant dire droit, une mesure d'expertise.
En vertu de l'article 545 du code de procédure civile, applicable à défaut de disposition spécifique, et qui est d'ordre public, une telle décision, prise dans le cadre d'une phase de conciliation préalable, et exclusivement avant dire droit, n'est pas susceptible d'appel immédiat.
Elle peut, par voie d'exception à ce principe, faire l'objet d'un appel indépendamment de la décision sur le fond sur autorisation du premier président, selon ce que prévoit l'article 272 du code de procédure civile, applicable lui aussi à défaut de disposition spécifique à la procédure d'arbitrage du bâtonnier en matière de différend.
[S] [R] n'a pas sollicité, ni a fortiori obtenu, l'autorisation de former un recours immédiat contre la décision du bâtonnier de l'Ordre du 20 octobre 2023.
Ce constat n'est pas remis en cause par la circonstance que la notification de sa décision faite à [S] [R] par le bâtonnier de l'Ordre énonce qu'elle est susceptible d'un recours devant la cour d'appel qui doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef conformément aux conditions prévues à l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 dans le mois de cette notification, laquelle n'a pu ouvrir à M. [R] une voie de recours que la loi ne lui ouvrait pas.
L'appel de la décision du bâtonnier du 20 octobre 2023 formé le 15 novembre 2023 par [S] [R] est ainsi irrecevable.
Toutes les prétentions formulées devant la cour sont irrecevables, et la cour n'a pas à renvoyer l'affaire devant la juridiction qu'elle estime compétente comme [S] [R] lui demande dans ses conclusions de le faire en pareille hypothèse, étant observé qu'aucune question de compétence ne se pose au demeurant.
Il n'est pas démontré qu'en formant ce recours, [S] [R] ait agi abusivement, ni plus généralement qu'il ait commis une faute, et la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre par [H] [J] n'est pas fondée.
M. [R] supportera la charge des dépens d'appel.
L'équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE irrecevable l'appel de [S] [R] contre la décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Poitiers du 20 octobre 2023
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de [S] [R] par [H] [J]
CONDAMNE [S] [R] aux dépens
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,