Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 22/14062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGSX
Ordonnance n° 2024/ M022
Mme [S] [G]
représentée par Me Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante - défenderesse à l'incident
S.A.S. HOLIDAY GREEN
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lexane HATREL, avocate au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée - demanderesse à l'incident
Me [X] [R], de la SAS NOT&AZUR
représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PERFIMMO GESTION
représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimés - défendeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Nicolas FAVARD, greffier,
Après débats à l'audience du 21 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Janvier 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2022, par le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant Mme [S] [G] à la SAS Holiday Green, Me [X] Caramagnol et la SARL Perfimmo Gestion ayant:
- débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux dépens,
- autorisé la distraction des dépens au profit de la SCP Loustaunau Forno,
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel du 21 octobre 2022, par Mme [G].
Vu les conclusions d'incident transmises le 28 février 2023 par la société Holiday Green ayant demandé au conseiller de la mise en état de :
- déclarer caduc l'appel de Mme [G] à l'égard de la société Holiday Green,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
Vu les conclusions en réponse transmises le 30 octobre 2023, par Mme [G] qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- statue ce que de droit sur la déclaration d'appel,
- déboute la société Holiday Green de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
- les réduire à de plus justes proportions.
SUR CE
La SAS Holiday Green réclame le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel à son égard, au motif que l'appelante ne lui a pas notifié ses conclusions dans le délai requis.
Mme [S] [G] déclare avoir notifié ses conclusions à Me Guedj qui s'était déjà constitué pour Me [R] et avoir de ce fait omis de le lui notifier une nouvelle fois, lorsqu'il s'est constitué pour la SAS Holiday Green.
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois, à compter de cette dernière pour conclure.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il en résulte que lorsque l'intimé a constitué avocat après la remise au greffe des premières conclusions d'appelant et avant l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai supplémentaire d'un mois, à compter de l'expiration dudit délai, pour notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé.
En l'espèce, Mme [S] [G] a transmis ses conclusions au greffe le 12 décembre 2022, soit dans le délai requis.
La SAS Holiday Green a constitué avocat le 19 décembre 2022.
La déclaration d'appel ayant été enregistrée le 21 octobre 2022, Mme [S] [G] devait communiquer ses conclusions au conseil de cette dernière le 22 février 2022 au plus tard.
Le dossier électronique du greffe de la cour ne mentionne pas la transmission des conclusions de l'appelant à cet intimé.
Dans ces conditions, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Holiday Green doit être prononcée.
Il est équitable d'allouer à la SAS Holiday Green, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens conformément aux disposition de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,
Ordonnons la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la SAS Holiday Green,
Disons que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.
Condamnons Mme [S] [G] à payer à la SAS Holiday Green, la somme de 800 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [S] [G] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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