Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKXK
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE -
17 décembre 2021
RG :F20/00110
SA EGIDE
C/
[M]
Grosse délivrée le 27 FEVRIER 2024 à :
- Me POMIES RICHAUD
- Me BONHOMMO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE - SECT.ENCADREMENT en date du 17 Décembre 2021, N°F20/00110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA EGIDE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne-laure REVEILHAC DE MAULMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [M]
né le 12 Octobre 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] [M] a été engagé à compter du 1er septembre 1980 en qualité d'ingénieur par la société SND suivant contrat de travail à durée déterminée. Le 19 novembre 1980, le contrat de travail de M. [C] [M] a été prolongé en contrat à durée indéterminée avec date d'effet au 1er janvier 1981.
Le contrat de M. [C] [M] a, par la suite, fait l'objet d'un transfert auprès de la société Interconnexion Céramique Xeram par contrat du 28 novembre 1985 conformément aux dispositions de l'article L 122-12 du code du travail avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 1980.
Par courrier du 17 novembre 1986, la société Interconnexion Céramique Xeram indiquait à M. [C] [M] qu'il ne relevait plus de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne mais de la convention collective nationale des industries françaises de produits réfractaires.
Par lettre en date du 30 avril 1992, le contrat de M. [C] [M] s'est poursuivi avec la société N.Xeram du groupe Egide (venant aux droits de Interconnexion Céramique Xeram), puis avec la société Egide à compter du mois de novembre 1995. Un avenant au contrat de travail a été signé le 1er mars 2000 avec la société Egide portant la rémunération de M. [C] [M] à une somme forfaitaire mensuelle de 31.768,83 Francs pour un horaire mensuel de 166,83 heures soit 38h50 par semaine.
Le 23 février 2019, M. [C] [M] a formalisé auprès de l'assurance retraite de la sécurité sociale et de l'AGIRC-ARRCO une demande de retraite. Le 20 mars 2019, M. [C] [M] a notifié à la société Egide sa demande de mise à la retraite, à effet au 30 juin 2019.
Le 11 août 2019, M. [C] [M] a interrogé son ancien employeur sur le fait qu'il n'avait pas été délié de la clause de secret professionnel, lequel par courrier en date du 7 octobre 2019 lui a confirmé renoncer à l'application de la clause de non-concurrence et a refusé de s'acquitter d'une indemnité à ce titre.
Constatant qu'il n'avait pas été délié de la clause de non-concurrence incluse dans son contrat de travail, le 06 août 2020, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange d'une demande de versement de l'indemnité compensatrice, lequel, par jugement contradictoire du 17 décembre 2021, a :
- condamné la SA Egide à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
* 52 776,53 euros au titre du règlement de la clause de non-concurrence,
* 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [C] [M] sur l'application des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamné la SA Egide aux entiers dépens de l'instance.
Par actes des 08 et 14 février 2022, la SA Egide a régulièrement interjeté appel de cette décision, les dossiers étant enrôlés sous les numéro RG 22/00463 et 22/00608. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance en date du 18 février 2022 et se poursuivent désormais sous le seul numéro RG 22/00463.
Par ordonnance en date du 05 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 13 novembre 2023 à 16 heures. L'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2022, la SA Egide demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel,
- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d' Orange,
1-A titre principal :
-débouter M. [C] [M] de ses demandes se heurtant à une fin de non recevoir, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile.
2-A titre subsidiaire,
- lui donner acte de son accord pour régler à M. [C] [M] une indemnité de non-concurrence du 1er juillet au 11 août 2019 pour un montant de 4.965,52 euros et le débouter du surplus de ses demandes.
3-A titre infiniment subsidiaire,
- la condamner au règlement d'une indemnité de non-concurrence d'une année pour un montant de 43.980,82 euros.
- débouter M. [C] [M] de ses demandes au titre de l'article 1240 du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter M. [C] [M] de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Egide fait valoir que :
- M. [C] [M] n'a pas dénoncé le solde de tout compte dans le délai de 6 mois lequel porte mention qu'il intervient en paiement des indemnités de toutes natures, ce qui inclut l'indemnité compensatrice de la clause de non concurrence et est donc irrecevable en sa demande,
- au surplus, M. [C] [M] avait parfaitement connaissance des usages de l'entreprise, lesquels portent notamment sur la levée systématique de la clause de non-concurrence,
- la demande de M. [C] [M] est purement mercantile dès lors qu'il n'a repris aucune activité professionnelle après sa mise à la retraite le 30 juin 2019, et la protection de la non-concurrence est dévoyée de sa finalité,
- le courriel du 11 août 2019 a délié M. [C] [M] de la clause de non-concurrence,
- M. [C] [M] capitalise aujourd'hui sur une simple erreur administrative pour faire supporter à la société le paiement de sommes particulièrement lourdes pour une société en cours de restructuration et de redressement,
- à titre subsidiaire, elle offre d'indemniser cette clause jusqu'au 11 août 2019, et à titre infiniment subsidiaire sur une période de une année, comme l'a fait le premier juge,
- elle n'a opposé aux demandes de M. [C] [M] aucune résistance abusive qui justifierait l'octroi de dommages et intérêts.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 décembre 2022, contenant appel incident, M. [C] [M] demande à la cour de :
- débouter la société Egide de ses demandes fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil des prud'hommes d'Orange en ce qu'il condamne la société Egide à lui payer la somme de 52.776,53 euros au titre du règlement de la clause de non-concurrence,
- confirmer la condamnation de la société Egide au paiement de la somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
- condamner la société Egide à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Egide à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Egide aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [C] [M] fait valoir que :
- aucune fin de non-recevoir tirée de la signature du solde de tout compte ne lui est opposable puisqu'aucune somme relative à la clause de non-concurrence n'y figure,
- la SA Egide avait toute latitude pour lever cette clause, ce qu'elle n'a pas fait ; elle ne saurait ni remettre en cause la validité de cette clause, ni sérieusement soutenir que celle-ci remettrait en cause son équilibre financier,
- la contrepartie financière est la même quel que soit le mode de rupture du contrat de travail,
- la SA Egide lui oppose une résistance abusive et dilatoire, allant jusqu'à tenir des propos diffamatoires à son encontre, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
* sur la prescription de la demande
Par application des dispositions de l'article L 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l'espèce, la SA Egide soutient que le solde de tout compte, d'un montant de 27.857,90 euros, remis à M. [C] [M] au moment de la rupture de son contrat de travail mentionnait qu'il intervenait ' en paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursements de frais et indemnités de toute nature dus au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail', et qu'il fallait en déduire que l'indemnité due au titre de la clause de non concurrence était visée dans cette mention.
Ceci étant, le bulletin de salaire du mois de juin 2019, correspondant au solde de tout compte, détaille la nature des versements auxquels il correspond soit : le salaire forfaitaire, l'indemnité de départ à la retraite imposable, le maintien du salaire à 100% pendant une journée d'absence pour maladie, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de congés payés.
Ainsi, aucune somme ne concerne l'indemnité relative à la clause de non-concurrence, et l'effet libératoire du solde de tout compte ne peut s'appliquer à cette indemnité qui n'y est pas portée.
En conséquence, M. [C] [M] est recevable en sa demande, et la décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée sur ce point.
* sur le fond
La clause de non-concurrence a pour objet d'interdire au salarié d'exercer une activité
professionnelle concurrente après la rupture du contrat de travail. Elle n'est licite que si elle remplit quatre conditions qui sont cumulatives: la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié, et comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
A compter de la rupture du contrat de travail, le salarié a droit, tant qu'il respecte la clause de non-concurrence, au versement de la contrepartie financière prévue. Mais en cas en cas de violation par le salarié de son obligation de non-concurrence, l'employeur est délié du paiement de la contrepartie financière.
Les possibilités de renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence sont très encadrées, et ce parce que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l'existence d'une contrepartie financière, est stipulée dans l'intérêt de chacune des parties au contrat de travail.
L'employeur peut renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence, mais à la condition que cette renonciation soit conventionnellement ou contractuellement prévue.
Le salarié n'a pas droit au paiement de la contrepartie financière quand la renonciation
de l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence a été faite dans le délai contractuellement prévu.
Une clause de non-concurrence est nulle quand elle réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié.
La jurisprudence opère une distinction entre l'absence totale de contrepartie financière qui entraîne une nullité de la clause et la minoration de l'indemnité selon les circonstances de la rupture (faute ou rupture imputable au salarié), une telle disposition étant réputée non-écrite, la clause, pour le surplus de ses dispositions pouvant être considérée comme valable.
En cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires.
En l'espèce, le contrat de travail initial entre M. [C] [M] et la SA Egide, signé le 1er septembre 1980 prévoit dans son préambule :
' De plus, au cours de votre collaboration avec notre société, et au cas où vous la quitteriez pour quelque motif que ce soit, pendant une durée de un an, renouvelable une fois, il vous serait interdit, sur tout le territoire français, de vous intéresser à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à toute firme, société ou entreprise quelle qu'en soit la forme, susceptible de faire concurrence à notre société ou toute société apparentée dont Eurofarad'.
Le contrat de travail était modifié le 28 novembre 1985, et la clause de non concurrence était reprise et complétée et en ces termes :
"De plus, au cours de votre collaboration avec notre société, et au cas où vous la quitteriez pour quelque motif que ce soit, pendant une durée de un an, renouvelable une fois, il vous serait interdit, sur tout le territoire français, de vous intéresser à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, à toute firme, société ou entreprise quelle qu'en soit la forme, susceptible de faire concurrence à notre société ou toute société apparentée.
L'indemnité mensuelle qui vous sera versée pendant la période de non-concurrence stipulée ci-dessus, sera d'un montant égal au 5/10è de moyenne mensuelle du traitement que vous aurez perçu au cours de vos 12 derniers mois de présence dans la société. Toutefois, en cas de licenciement non provoqué par une faute grave, cette indemnité mensuelle sera portée au 6/10è de cette moyenne tant que vous n'aurez pas retrouvé un nouvel emploi et dans la limite de la clause de non-concurrence.
Il reste bien entendu que lors de la cessation de votre contrat de travail, nous pourrons vous décharger de l'indemnité prévue en vous libérant de la clause de non-concurrence ci-dessus visée, mais sous conditions de vous en prévenir par écrit dans les huit jours qui suivront la notification de la rupture de votre contrat de travail'
Les avenants postérieurs au contrat de travail n'ont pas remis en cause cette clause de non-concurrence.
La clause de non-concurrence ne mentionne pas de cause d'exclusion de son application en lien avec les motifs de la rupture du contrat de travail. Ainsi, le fait que M. [C] [M] ait rompu son contrat de travail au moment de son départ en retraite est sans incidence sur la contrepartie financière due en cas d'application de la dite clause.
La mention de la clause prévoyant une minoration du montant de l'indemnité en cas de licenciement pour faute grave est réputée non écrite et le cas échéant, l'indemnité due est calculée sur la base de 6/10ème du salaire mensuel perçu sur les 12 derniers mois de travail, et non pas 5/10ème comme retenu à titre subsidiaire par la SA Egide.
Il est constant que le contrat de travail de M. [C] [M] a été rompu le 30 juin 2019, et que la SA Egide ne l'a pas prévenu dans les 8 jours suivants cette date de ce qu'elle renonçait à l'exécution de cette clause de non-concurrence.
En conséquence, et quels que soient les usages de l'entreprise à l'égard de ses cadres et la précarité de sa situation financière dont il n'est pas justifié, l'indemnité prévue au contrat de travail était dûe à M. [C] [M] pour sa durée initiale de une année.
Par le courriel du 11 août 2019, la SA Egide a informé à M. [C] [M] de ce qu'elle le libérait de cette clause ce qui exclut le fait de devoir verser l'indemnité pour la seconde année.
En conséquence, M. [C] [M] peut prétendre à une indemnité ainsi calculée :
( salaire mensuel moyen x 6/10e ) x 12.
La SA Egide retient à titre subsidiaire pour le calcul de l'indemnité un salaire mensuel moyen de 7.730,07 euros, ce qui porte le montant de l'indemnité à:
( 7.730,07 x 6/10e ) x 12 = 55.656,51 euros.
M. [C] [M] sollicitant la somme de 52.776,53 euros, elle lui sera en conséquence allouée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] [M] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de la SA Egide à lui verser son indemnité, et du nécessaire préjudice résultant du fait qu'il n'ait pas perçu celle-ci, outre des propos diffamatoires à son égard.
Ceci étant, le premier juge a justement constaté que la SA Egide n'avait fait qu'utiliser des moyens de procédure et qu'aucun justificatif n'était produit pour établir la réalité du préjudice invoqué avant de débouter M. [C] [M] de sa demande. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Condamne la SA Egide à verser à M. [C] [M] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Egide aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT