Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2025
N° RG 24/01758 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWZD
N° Minute : 25/01409
AFFAIRE
[8]
C/
S.A.S. [12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christina GOURDAN, substituée par Me Sabine GONCALVES,
DEFENDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Adresse 9][Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE,
***
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[V] [Z],, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par deux courriers recommandés du 8 juillet 2024, et enregistrés respectivement sous les numéros RG 24/01758 et 24/01794, la SAS [12] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 11 juin 2024 par la directrice de [8], anciennement [11], et signifiée le 26 juin 2024, pour un montant de 10.863,72 € au titre de la contribution au financement d'un contrat de sécurisation professionnelle ayant débuté le 28 octobre 2023, au bénéfice de Monsieur [F] [R].
Le tribunal de commerce de Fort-de-France, par jugement du 21 octobre 2024, a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [12].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les deux affaires ont été retenues à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont déposé leur dossier.
[8] demande au tribunal de :
– confirmer la contrainte émise par [8] à l'encontre de la SAS [12] ;
– fixer au passif de la SAS [12] au profit de [8] les sommes suivantes :
– la somme de 11.058,86 €, frais et majorations inclus, due au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle ;
– la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les frais et dépens du procès.
En défense, la SAS [12], représentée par la SELARL [6], en tant qu'administrateur judiciaire, et par la SELAS [5], en qualité de mandataire judiciaire, demande au tribunal de :
– dire recevable l'opposition à contrainte formée par la SAS [12] ;
– retrancher du montant de la contrainte la somme de 517,32 € correspondant aux majorations de retard ;
– condamner [8] aux entiers dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Les dossiers RG n°24/01758 et 24/01794 concernant le même litige, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro n°24/01758.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article L1223-69 du code du travail dispose : « l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
La détermination du montant de ce versement et leur recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à l'article L5312-1. Les conditions d'exigibilité de ce versement sont précisées par décret en Conseil d'Etat ».
Aux termes de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, « en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L8221-1 du code du travail ».
Il est de principe qu'il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SAS [12] expose que son opposition est motivée par la remise obligatoire des pénalités et majorations de retard dont elle bénéficie en application de l'article L243-5 du code de la sécurité sociale, au regard de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 octobre 2024.
La contrainte litigieuse s'élève à un montant de 10.863,72 € se décomposant en d'une part la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle, pour un montant de 10.356,40 €, et d'autre part des majorations de retard, à hauteur de 517,32 €.
[8] ne fait valoir aucun élément pour justifier sa prétention tendant à ce que les majorations de retard soient retenues malgré la procédure de redressement judiciaire en cours.
Ainsi, la demande de la société tendant à ce que les majorations de retard soient écartées de son passif est justifiée au regard de la procédure de redressement judiciaire en cours et des dispositions de l'article R243-5 du code de la sécurité sociale.
Il y aura lieu par conséquent de confirmer la contrainte pour un montant ramené à 10.356,40 € correspondant à la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [R], et fixer au passif de la SAS [12] la somme de 10.356,40 €. Les majorations de retard seront en revanche écartées de la fixation au passif de la société.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l'absence de contestation de la part de la SAS [12], les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 73,68 €, ainsi que la somme prévue en application de l'article A444-31 du code de commerce, soit 121,46 €, seront fixées au passif de la société.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS [12], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit nécessaire de la fixer au passif de la société, s'agissant d'une créance postérieure à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l'équité commande de ne pas condamner la SAS [12] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
ORDONNE la jonction des recours enregistrés sous les numéros n°24/01758 et 24/01794, qui seront poursuivis sous le seul numéro n°24/01758 ;
CONFIRME la contrainte émise par [8] à l'encontre de la SAS [12] le 11 juin 2024 pour un montant ramené à 10.356,40 € ;
FIXE au passif de la SAS [12], au profit de [8], les sommes suivantes :
– la somme de 10.356,40 € due au titre de la contribution au contrat de sécurisation professionnelle de Monsieur [R] ;
– la somme de 73,68 € correspondant au coût de l'acte de signification de la contrainte ;
– la somme de 121,46 € en application de l'article A444-31 du code de commerce ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SAS [12] au paiement des dépens ;
DEBOUTE [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment