Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2024
N° 2024/00170
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLB
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Février 2024 à 11h37.
APPELANT
Monsieur [S] [B] [I]
né le 01 Février 2024 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
dit comprendre et s'exprimer en langue française
Comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat choisie
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du rhône
Représenté par Monsieur [Z] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2024 à 15h55,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 janvier 2024 par le préfet des Bouches du rhône , notifié le même jour à 14h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 5 janvier 2024 par le préfet des Bouches du rhône notifiée le même jour à 14h30;
Vu l'ordonnance du 04 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 5 février 2024 par Monsieur [S] [B] [I] ;
A l'audience,
Monsieur [S] [B] [I] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; elle conclut à l'infirmation d el'ordonnance au motif que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessiares, alors que l'administration est en possesion de la copie du passeport de monsieur, elle ne l'a pas transmis aux autorités consulaires algériennes lors de la relance effectuée ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, monsieur ne justifie pas de la remise de son passeport à une autorité judiciaire ou administrative
Monsieur [S] [B] [I] ne veut pas s'exprimer ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, si l'ordonnance de la Cour d'appel du 26 janvier 2024 n° 24/00128 statuant sur la demande de remise en liberté de Monsieur [I] ou son assignation à résidence a indiqué : « En l'espèce, si Monsieur [S] [B] [I] détient une copie de son passeport, il ne justifie pas avoir remis à l'administration avant l'audience de la cour un titre d'identité originale en cours de validité. Il est sans résidence stable par ailleurs », il ne peut s'en déduire que l'administration ait été en possession de la copie de ce passeport, de sorte qu'il ne peut être reproché à celle-ci de de ne pas pas avoir adressé ce document, susceptible de faciliter l'identification éventuelle de Monsieur [I] par les autorités étrangères ; par ailleurs, il ressort de la procédure que l'autorité préfectorale a adressé une demande de laisser-passer consulaire le 8 janvier 2004, a organisé une présentation consulaire le 17 janvier 2024, et a effectué une relance le 2 février 2024 ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 04 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [B] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 04 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [B] [I]
né le 01 Février 2024 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Février 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [B] [I]
né le 01 Février 2024 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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