Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 07 JUIN 2022
(n° 22/63, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00014 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-GUY
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 24 Août 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU - RG n° 20/00795
APPELANT
Monsieur [N] [B]
16 Route Départementale
97670 KAHANI
Représenté par Aurore BAUDRY substituant Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME
Monsieur [I] [C]
Rue Baba Malidi
97670 Chiconi
Non comparant, ni représenté
DÉBATS
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l'arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume HERY
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête du 12 mars 2020, Monsieur [I] [C] a saisi le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou en désignation d'un huissier aux fins de délimiter la propriété, d'identifier les éventuels occupants sans droit ni titre et de décrire les éventuelles constructions sur la parcelle lui appartenant, cadastrée AT 279 (immatriculée TN 365), sise à Kahani sur la commune de Ouangani.
2. Par 'jugement' du 24 août 2020, le président a :
- ordonné l'expulsion, au besoin par la force publique, de tous occupants de la parcelle cadastrée AT 279 (immatriculée TN 365) sise à Kahani sur la commune de Ouangani,
- autorisé Maître [L], huissier, à identifier les occupants illicites, à décrire les constructions illicites et à délimiter la susdite parcelle,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision, nonobstant opposition,
- rejeté tous autres chefs de demande plus amples ou contraires,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [I] [C].
3. Par déclaration parvenue au greffe de la chambre d'appel de Mamoudzou le 24 janvier 2022, Monsieur [N] [B] a interjeté appel de cette décision.
4. Par ordonnance du 24 février 2022, le président de la chambre civile a fixé l'affaire à bref délai.
* * * * *
5. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe via RPVA le 9 mars 2022, Monsieur [N] [B] demande à la cour de :
- réformer et annuler 'l'ordonnance ou le jugement' rendu le 24 août 2020,
- à titre principal, juger que le président du tribunal judiciaire n'est pas compétent matériellement pour prononcer l'expulsion d'un local servant d'habitation et en conséquence renvoyer Monsieur [I] [C] à mieux se pourvoir,
- à titre subsidiaire, annuler 'le jugement ou ordonnance' rendu le 24 août 2020 ainsi que le commandement de quitter les lieux subséquents en ce qu'il a statué ultra petita et (méconnu) le principe du contradictoire en ordonnant une expulsion qui n'était pas demandée,
- condamner Monsieur [I] [C] aux entiers dépens et à une somme de 3.000,00 € sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
6. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [N] [B] fait en effet valoir:
- que la nature même de la décision prête à confusion, alors que le juge chargé des contentieux de la protection est seul compétent pour ordonner l'expulsion de personnes qui occupent des immeubles aux fins d'habitation, même sans titre,
- que le premier juge, auquel il n'a pas eu accès, n'a jamais été saisi aux fins d'expulsion, de sorte que le jugement est faussement qualifié de contradictoire,
- qu'une procédure de régularisation foncière est en cours, Monsieur [I] [C] n'ayant pour sa part jamais habité les lieux.
* * * * *
7. Monsieur [I] [C], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés à personne le 3 mars 2022, n'a pas constitué avocat.
* * * * *
8. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 mai 2022.
9. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
10. La procédure suivie, parfaitement conforme aux dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile, sera déclarée régulière.
Sur l'annulation du jugement
11. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile, 'le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'.
12. L'article 16 dispose en son 1er alinéa que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction'.
13. En l'espèce, le caractère non contradictoire de la procédure intentée par Monsieur [I] [C], qui cherchait à identifier ses adversaires dans le cadre d'un éventuel futur procès en expulsion, était imposé par sa nature, celle d'une requête fondée sur les dispositions de l'article 493 du code de procédure civile.
14. En revanche, en ordonnant 'l'expulsion, au besoin par la force publique, de tous occupants de la parcelle cadastrée AT 279 (immatriculée TN 365) sise à Kahani sur la commune de Ouangani', le premier juge a ignoré les limites du litige que lui imposait d'ailleurs la forme de sa saisine et, partant, statué extra petita dès lors qu'il n'était saisi que d'une d'une demande tendant à identifier à la fois les limites de sa propriété et les occupants y figurant, Monsieur [I] [C] ne demandant pour le surplus qu'à se voir 'donner acte' de ce qu'il entendrait solliciter le 'déguerpissement' desdits occupants, mais à partir de leur future identification, le visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dans sa requête confirmant qu'il ne sollicitait là qu'une mesure d'instruction.
15. Il conviendra donc d'annuler le jugement entrepris.
Sur les dépens
16. Monsieur [I] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
17. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
18. En l'espèce, il convient de faire bénéficier Monsieur [N] [B] de ces dispositions à hauteur de 2.000,00 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare la procédure régulière,
Annule le jugement entrepris,
Condamne Monsieur [I] [C] aux dépens d'appel,
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
N. ABOUDOU P. BRICOGNE
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