Texte intégral
MHD/PR
ARRET N°
N° RG 19/00716
N° Portalis DBV5-V-B7D-FVUX
URSSAF POITOU-CHARENTES
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de POITIERS
APPELANTE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [J] [B], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
Madame [I] [D] [S]
née le 24 août 1956 à [Localité 5] (53)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Assistée de Me Pierre MARTIN de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [I] [S] a été affiliée du 17 novembre 1994 au 31 août 2009 à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante.
Le RSI Poitou Charentes a émis à son encontre le 14 août 2015 une contrainte lui réclamant paiement de la somme de 10 090 € au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2009 et des régularisations 2008 et 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2015, Madame [S] a formé une opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, par jugement du 18 décembre 2018, a :
-déclaré recevable l'opposition formée par Madame [S] à l'encontre de la contrainte émise le 14 août 2015, signifiée le 8 septembre 2015 par la caisse nationale du régime social des indépendants au titre des cotisations et contributions sociales des mois de septembre et octobre 2009 et des régularisations 2008 et 2009 pour un montant de 10 090 €,
- annulé la contrainte sus énoncée,
- débouté l'URSSAF de ses demandes.
Par déclaration en date du 15 février 2019, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Selon avis contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 23 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions en date du 22 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer totalement le jugement attaqué,
- statuant à nouveau sur l'affaire,
- valider la contrainte du 14 août 2015 pour un montant de 10090 € dont 9462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard,
- condamner Madame [I] [S] au paiement de la contrainte pour un montant de 10090 € dont 9462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,
- condamner Madame [I] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 74,01 €,
- condamner Madame [I] [S] aux dépens,
- condamner Madame [I] [S] à lui verser la somme de 500€ de frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 février 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame [S] demande à la cour de :
- sur les fin de non-recevoir :
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'URSSAF en raison de la prescription triennale,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'URSSAF en raison du défaut de tentative de conciliation préalable,
- sur le fond :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles,
- à titre subsidiaire :
- fixer le montant de la créance de l'URSSAF à la somme totale de 5.476 €.
SUR QUOI
I - SUR LES FINS DE NON RECEVOIR :
A - Sur la prescription :
La mise en demeure est un acte qui a pour effet :
1/ d'interrompre la prescription de la créance sociale par l'effet de la notification par lettre recommandée,
2/ de fixer le point de départ de l'action en recouvrement des créances litigieuses.
En application des articles :
* L 244-3 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, à savoir sa version du 19 décembre 2003 au 23 décembre 2011 :
' L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi....'
* L. 244-11 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable au litige, à savoir du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017 :
' L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
Il en résulte que trois délais se succèdent :
1/ la période de la date d'exigibilité des cotisations : trois ans outre l'année civile en cours soumise à l'application de l'article L 244- 3 précité,
2/ la notification de la mise en demeure - signification de la contrainte : cinq ans soumise à l'article L 244-11 pré cité,
3/ l'exécution de la contrainte : soumise à l'article L 244-3 pré cité,
En l'espèce, Madame [S] soulève la prescription de l'action de l'URSSAF en soutenant :
- que l'organisme social ne peut plus lui réclamer le paiement des cotisations 2006 et 2007 en raison de la prescription triennale, qui était acquise au moment du courrier de mise en demeure du 30 mars 2011,
- qu'il ne peut pas davantage lui réclamer le paiement de sommes au titre des cotisations 2008 et 2009 dans la mesure où la contrainte n'a été signifiée que le 8 septembre 2015, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois ans suivant le délai triennal de la mise en demeure.
Cela étant, il convient de rappeler :
1 ) - qu' en application :
¿ des ordonnances :
* n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants,
* n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants,
¿ des décrets :
* n°2006-1745 du 23 décembre 2006 modifiant la date de mise en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants du régime social des indépendants,
* n°2006-1745 du 23 décembre 2006 modifiant la date de mise en application des dispositions de l'ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005 instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants au 1er janvier 2008 :
- les différents organismes sociaux ' qui émettaient chacun des avis d'appel de cotisations distincts en fonction de leur objet, à savoir la santé, les assurances vieillesse, les allocations familiales, CSG/CRDS et la contribution à la formation professionnelle ' ont été regroupés pour former un Interlocuteur Social Unique, chargé d'émettre un avis d'appel unique pour l'ensemble des cotisations avec une harmonisation des règles de calcul des cotisations provisionnelles et des régularisations.
- les cotisations d'assurance vieillesse sont régularisées en N+1 et non plus en N+2 et s'alignent à ce titre sur ce qui existait déjà pour l'assurance maladie, les allocations familiales et la CSG,
2 ) - que de ce fait, les textes pré - cités ont mis en place les régularisations suivantes :
¿ la régularisation vieillesse 2006, la régularisation santé 2007, la régularisation allocations familiales (AF) + CSG/CRDS 2007 et les AF du 4 ème trimestre 2007 : exigibles en 2008,
¿ la régularisation vieillesse 2007 : exigible en 2009.
Il en résulte donc au cas particulier :
¿ pour la mise en demeure du 11 mars 2011 : que contrairement à ce que soutient Madame [S] cet acte pouvait porter - sans encourir la prescription des sommes visées - :
- sur les cotisations exigibles au cours des années 2011, 2010, 2009 et 2008 ; aucune somme antérieure au 31 décembre 2007 ne figurant sur la mise en demeure dans la mesure où celles - ci avaient déjà été réglées par les paiements effectués en 2008 par Madame [S],
- sur la régularisation anticipée 2009, la régularisation 2008 qui comprenait une partie de la régularisation santé, AF et CSG/CRDS 2007, sur les périodes de septembre, octobre 2009 qui comprenaient une partie de la régularisation retraite de base 2007,
¿ pour la contrainte du 14 août 2015 : que contrairement à ce que soutient Madame [S] cet acte a été émis dans le délai de 5 ans et 1 mois suivant la mise en demeure du 11 mars 2011 ; aucune somme afférente au 4 ème trimestre 2007, exigible en 2008 ne figurant dans la contrainte ou la mise en demeure dans la mesure où elles avaient été éteintes par les paiements effectués en 2008 par Madame [S].
Ceci avait d'ailleurs été expliqué à la cotisante par le RSI dans un courrier du 10 septembre 2015 versé aux débats.
En conséquence, les moyens tirés de la prescription de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse doivent être rejetés.
B - Sur le défaut de conciliation :
Madame [S] soutient, en invoquant un arrêt prononcé le 14 février 2003 par la Cour de cassation en chambre mixte qui a énoncé que le non-respect d'une clause de conciliation constituait une fin de non-recevoir, que le RSI en annulant les quatre rendez - vous fixés n'a pas respecté la clause de conciliation qu'elle s'était elle - même engagée à respecter dans son courrier du 19 octobre 2015.
Cela étant, il convient de relever :
- que le code de la sécurité sociale n'exige pas comme condition de validité d'une contrainte une tentative de conciliation préalable entre l'organisme social et le cotisant,
- qu'il n'y a pas lieu d'ajouter aux textes des conditions qui n'y figurent pas.
En conséquence, la fin de non - recevoir soulevée de ce chef par Madame [S] doit être rejetée.
II - SUR LE FOND :
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition. ( Cass. soc., 16 nov. 1995, no 94-11.079, Bull. civ. V, no 302 ; Cass. soc., 14 mars 1996, no 94-15.516, Bull. civ. V, p. 68).
En l'espèce, Madame [S] conteste les sommes qui lui sont réclamées en invoquant les règles de la prescription triennale pour les sommes réclamées au titre des cotisations 2006 et 2007, l'imputation des paiements qu'elle a réalisés au titre des cotisations 2008 et 2009 outre l'attestation que le RSI lui a délivrée le 4 février 2009 au terme de laquelle il est indiqué qu'elle est à jour de ses cotisations 2008.
Cela étant, il convient de relever :
- d'une part, que se prévaloir pour Madame [S] de la prescription triennale est inopérant dès lors qu'il a été jugé précédemment qu'aucune prescription n'était encourue pour les sommes visées dans la contrainte et qu'en tout état de cause, les deux montants qu'elle invoque ne sont pas visés par la contrainte, à savoir 595€, 45€ au titre d'une dette antérieure au 31 décembre 2007 et 1935€ au titre des cotisations du 4 ème trimestre 2007,
- d'autre part que l'attestation délivrée le 9 février 2009 par le RSI ' par laquelle celui - ci atteste que Madame [S] est à jour de ses cotisations maladie - maternité, indemnités journalières, retraite allocations familiales, CSG et CRDS pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ' ne vaut que pour les cotisations provisionnelles dont elle était à jour alors et non pour les cotisations définitives ; cela se déduisant du simple fait que ces dernières ne pouvaient être calculées que sur les revenus définitifs 2008 qu'elle n'avait pas encore déclarés,
- par ailleurs que Madame [S] ne verse aucun élément permettant d'étayer ses allégations selon lesquelles au terme du rendez - vous qu'elle avait eu le 24 septembre 2015 dans les locaux RSI à [Localité 6], ses interlocuteurs lui avaient indiqué qu'il y avait eu une erreur et qu'elle était parfaitement à jour de ses cotisations alors que le courrier que le RSI lui a adressé le 19 octobre 2015 faisant suite à cet entretien démontre l'inverse puisque l'organisme social est venu lui confirmer le montant total de sa dette, en reprenant année par année le montant des sommes dues au vu de ses déclarations et des sommes qu'elle avait versées,
- enfin que les règles d'imputation des paiements ont été respectées en ce que ceux - ci ont été affectés à la dette la plus ancienne que la débitrice - faute d'indication - avait le plus intérêt à acquitter afin d'éviter les majorations de retard et pénalités supplémentaires.
En conséquence, au vu des calculs explicatifs fournis par l'URSSAF dans ses conclusions étayées par les courriers envoyés à la cotisante et en l'absence de tout élément contraire pertinent, il convient de valider la contrainte pour la somme de 10 090€ et de condamner la cotisante à verser ce montant à l'URSSAF ; les majorations de retard étant justifiées par l'absence du règlement des sommes principales en temps utile.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé dans toutes ses dispositions.
III - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens doivent être supportés par Madame [S].
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 18 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte du 14 août 2015 pour un montant de 10 090 € dont 9 462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard,
Condamne Madame [I] [S] au paiement de la contrainte pour un montant de 10 090 € dont 9 462 € de cotisations et 628 € de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'à complet paiement,
Condamne Madame [I] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte soit une somme de 74,01 €,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [S] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment