Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWU6
Jugement du 28 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JUIN 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWU6
N° de MINUTE : 24/01392
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Centre municipal de santé [4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Meriem GHENIM
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YWU6
Jugement du 28 JUIN 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé au centre municipal de santé (CMS) [4] de [Localité 5] une notification de payer la somme de 2135,08 euros correspondant à des prestations indues, en l’absence de transmission des pièces justificatives correspondant aux lots de factures télétransmis.
Par lettre recommandée du 29 avril 2021, distribuée le 4 mai, la CPAM a mis en demeure le CMS [4] de lui régler la somme de 2135,08 euros.
En l’absence de règlement, la directrice générale de la CPAM a émis une contrainte le 24 novembre 2023 pour un montant de 241,48 euros, correspondant au solde de la créance compte tenu d’une annulation de 1893,60 euros et 24,14 euros de majorations de retard, contrainte adressée par lettre recommandée reçue le 30 novembre.
Par lettre recommandée envoyée le 13 décembre 2023, le CMS [4] a fait opposition à la contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte, la condamnation au paiement de la somme de 265,62 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure et de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que les pièces justificatives pour le lot restant pour lequel l’indu n’a pas été annulé n’ont jamais été transmises et que le centre ne justifie pas de leur envoi mettant la caisse dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués au professionnel de santé. Elle ajoute que la transmission ultérieure ne permet pas de régulariser l’absence de transmission au moment de la facturation.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le CMS [4], représenté par son conseil, demande au tribunal de déclarer non fondée la créance, de débouter la caisse de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’ensemble des pièces justificatives est produit et qu’il les a adressées à la CPAM comme l’atteste notamment le bordereau de facturation ainsi que les fiches de soins des assurés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, l’opposition formée dans le délai de quinze jours est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes des dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date des factures des prestations dont l’indu est réclamé, “en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
[...]
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
[...]
L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
Aux termes de l’article R. 161-40 du même code, dans ses versions successivement applicables à la date de réception des lots, “La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu. [...]”
Aux termes de l’article R. 161-47 du même code, “I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. [...]”
Aux termes de l’article R. 161-48 du même code, “I.-La transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :
1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;
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2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;
3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier.
Il n'est pas fait application des dispositions qui précèdent lorsque l'ordonnance a été préalablement transmise à l'organisme d'assurance maladie à l'appui d'une demande adressée en vue de l'obtention de l'accord préalable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 315-2.”
En application des dispositions précitées, lorsque le professionnel de santé n'a pas transmis, dans le délai fixé au 1° du I de l’article R. 161-47, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l' organisme d'assurance maladie peut exiger de celui-ci la restitution de tout ou partie des prestations servies. Il appartient au professionnel de santé de rapporter la preuve de cette transmission, par tout moyen.
Le centre de santé qui conteste la créance produit les pièces justificatives correspondant à l’indu.
Le 13 août 2021, entre la date de la mise en demeure et celle de la contrainte, la CPAM a annulé une grande partie de cet indu soit 1893,60 euros.
Le centre de santé ne rapporte pas la preuve de la transmission dans les délais précités des pièces justificatives pour les lots restant en litige. Ne démontrant pas que les pièces justificatives ont effectivement été transmises, c’est à bon droit que la CPAM a notifié et maintenu un indu.
L’opposition doit donc être rejetée.
Au soutien de sa demande de validation de la contrainte, la CPAM démontre avoir adressé une notification de payer puis une mise en demeure préalable accompagnée d’un tableau détaillant la créance.
Elle produit par ailleurs les images décompte justifiant du versement des sommes réclamées et restant dues.
Il résulte des pièces versées par la CPAM que sa créance est certaine, liquide et exigible.
Aux termes de l’avant-dernier alinéa du III de l’article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, “à défaut de paiement dans ce délai, la mise en demeure prévue au huitième alinéa du I de l'article L. 114-17-2 est adressée, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent, les voies et délais de recours ainsi que l'existence d'un nouveau délai d'un mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique en outre l'existence et le montant de la majoration de 10 % prévue au même septième alinéa, appliquée en l'absence de paiement dans ce délai.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la mise en demeure ne mentionnait pas la possibilité pour le directeur de l’organisme de prononcer une pénalité. L’article L. 114-17-2 auquel renvoie la contrainte pour justifier les majorations de retard a été créé par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 et est relatif à la possibilité de majorer les pénalités prononcées par le directeur de l’organisme. Il n’est donc pas applicable à l’indu réclamé par la mise en demeure du 29 avril 2021.
La somme de 24,14 euros au titre des majorations de retard ajoutée sur la contrainte n’est pas justifiée.
Il convient donc de valider la contrainte et de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de la CPAM à hauteur du solde de l’indu soit 241,68 euros.
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Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, “en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.”
Cette disposition est applicable et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse sollicitant que les intérêts courrent à compter de la mise en demeure.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le CMS [4], partie perdante, supportera les dépens et les frais de signification.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le même fondement par la CPAM.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition à contrainte formée par le centre municipal de santé [4] de Saint-Ouen ;
Valide la contrainte n° 2102827713 76 émise par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis le 24 novembre 2023 délivrée au centre municipal de santé [4] de Saint-Ouen pour son entier montant ;
Condamne le centre municipal de santé [4] de [Localité 5] à payer la somme de 241,68 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis correspondant au solde de l’indu, arrêté au 24 novembre 2023 ;
Dit que le centre municipal de santé [4] de Saint-Ouen supportera les frais visés à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge du centre municipal de santé [4] de [Localité 5] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Dominique RELAVPauline JOLIVET