Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/06342 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHSC
[G]
C/
Société [O]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 22 Octobre 2020
RG : F18/02897
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
APPELANT :
[S] [G]
né le 08 Mars 1966 à MAROC (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Société [O], représentée par Me [L] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [G] déclare qu'il a été embauché en qualité de maçon par M.[J] selon contrat verbal à temps plein à compter du 26/10/2015, qu'il a été affecté sur le chantier d'un hôpital à [Localité 5] (07) et que l'accord était établi sur la base d'un taux horaire de 12,50 euros pour 39h de travail hebdomadaire.
Par acte du 22 juillet 2016, M. [G] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon aux fins d'obtenir la condamnation de M. [J] à lui payer des rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [J] [Y] et désigné Maître [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 4 Juillet 2017, réputé contradictoire et en premier ressort, le conseil de prud'hommes de Lyon a condamné M. [J] à payer à M. [G], les sommes suivantes :
4 062,50 euros bruts au titre de rappel de salaire des mois d'octobre 2015 à décembre 2015 pour un montant, outre 406,25 euros bruts de congés payés afférents ;
311.50 euros nets d'indemnités de repas petits déplacements ;
689,50 euros nets d'indemnités de transports petits déplacements ;
500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ; 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
11 700 euros au titre de l'indemnité prévue en application des articles L8221-3, L8221-5 et L. 8223-1 du Code de travail pour travail dissimulé ;
180 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
18 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
1 950 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles fondés sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 20 avril 2018, M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon des mêmes demandes, dirigées cette-fois contre le mandataire liquidateur.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix le 2 juillet 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce, après avoir constaté que Maître [M] avait cessé ses fonctions, a transféré ses mandats à la Selarlu [O] représentée par Maître [L] [O].
Par jugement en date du 22 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon, statuant en sa formation de départage, a dit que les demandes de M. [G] étaient irrecevables au motif que le jugement du 4 juillet 2017 avait autorité de la chose jugée.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 novembre 2020, M. [G] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 22 octobre 2020, afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 février 2021, M. [G] demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon en date du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Et Statuant à nouveau :
- Inscrire au passif de M. [Y] [J] , artisan, les sommes suivantes :
4 387,50 euros à titre de rappel de salaire outre 438,75 euros de congés payés afférents ;
311.50 euros d'indemnités de repas petits déplacements outre 31,15 de congés payés afférents ;
689,50 euros d'indemnités de transports petits déplacements outre 68,95 euros de congés payés afférents ;
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
13 689 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ;
- Prendre acte que le conseil des prud'hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G],
Y procédant,
- Inscrire au passif de M. [Y] [J], artisan, les sommes suivantes :
2 281 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire), outre
1 228 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
6 843 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonner la remise de ses bulletins de salaire à M. [G] pour les mois d'octobre 2015 à décembre 2015 outre les documents de fin de contrat.
- Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mai 2021, la Selarl [O], es qualités de mandataire liquidateur, demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lyon le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si la Cour réforme le jugement entrepris, et juge les demandes de M. [G] recevables ;
Principalement,
- Juger que la preuve d'un contrat de travail entre M. [G] et M. [J] n'est pas établie ;
- Débouter en conséquence M.[G] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement,
- Juger que le contrat de travail entre M. [G] et M. [J] est nul ;
- Débouter en conséquence M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Débouter M. [G] de sa demande au titre du rappel de salaire et de congés payés
afférents ;
- Débouter M. [G] de ses demandes d'indemnité de repas petits déplacements et
d'indemnité de transport petits déplacement et de congés payés afférents ;
- Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire à de plus justes proportions ;
- Le cas échéant, réduire la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à de plus justes proportions ;
- Débouter M. [G] de sa demande d'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code
du travail ;
- Débouter M.[G] de sa demande relative à la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
- Débouter M. [G] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de
congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [G] du surplus de ses demandes.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises à la cour le 3 mai 2021, l'Association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M.[G],
- Subsidiairement, débouter M. [G] de ses demandes,
- Plus subsidiairement, minimiser dans de sensibles proportions les sommes octroyées à M. [G],
En tout état de cause,
- Dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- Dire et juger que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du Travail ;
- Dire et juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dire et juger qu'elle est hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'autorité de la chose jugée :
La Selarlu [O] et l'association UNEDIC AGS CGEA font valoir que la cour est saisie des mêmes demandes que celles tranchées par le jugement du conseil de prud'hommes du 4 juillet 2017.
Elle opposent en conséquence à M.[G] l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 4 juillet 2017, au visa des dispositions de l'article 480 du code procédure civile et d'une décision de l'assemblée plénière de la cour de cassation ayant jugé que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
M.[G] soutient que la cour ne saurait suivre l'argumentation du mandataire liquidateur dés lors que celle-ci est contradictoire en ce qu'il soutient dans le même temps que le premier jugement lui est inopposable, et qu'il y aurait autorité de chose jugée.
****
Il est constant qu'une décision rendue sans que les mandataires de la procédure collective ne soient attraits à la procédure ou sans que la créance ait été déclarée, doit être considérée comme non avenue et la créance inopposable à la procédure collective.
Mais il résulte des dispositions de l'article 372 du code de procédure civile que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, aucune des parties ne soulève le caractère non avenu du jugement du 4 juillet 2017 de sorte que ce jugement, même rendu en l'absence des mandataires de la procédure collective, est confirmé tacitement par le mandataire liquidateur qui a excipé de l'autorité de la chose jugée de celui-ci.
Par ailleurs, l'objet de la présente instance est une fixation de créance, soit une demande distincte de celle tendant à la condamnation de l'employeur, tranchée par le jugement du 4 juillet 2017, de sorte que l'autorité de chose jugée ne saurait être invoquée. En revanche, le jugement du 4 juillet 2017 est passé en force de chose jugée en ce qu'il a jugé qu'il existait un contrat de travail entre les parties et en ce qu'il a fait droit aux rappels de salaires et indemnités sollicités par le salarié, de sorte que le montant de la créance ne peut être remis en cause et s'impose à la cour.
Il en résulte que la Selarlu [O] et l'Unedic ne sont pas fondées à opposer le principe d'autorité de chose jugée à M.[G], que la créance du salarié doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de M.[J] conformément aux sommes allouées par le jugement du 4 juillet 2017 et que M.[G] est débouté de ses demandes pour le surplus.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la liquidation judiciaire.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et en cause d'appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DIT que M.[G] est recevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M.[J] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE la créance de M.[G] au passif de la liquidation judiciaire de M.[J] comme suit :
4 387,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2015 au mois de décembre 2015, outre 438,75 euros de congés payés afférents,
311,50 euros d'indemnités de repas petits déplacements,
689,50 euros d'indemnités de transports, petits déplacements,
500 euros de dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire,
500 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
13 686 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
210,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 21,05 euros de congés payés afférents,
2 281 euros de dommages et intérêts pur licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont à la charge de la liquidation judiciaire ;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 6] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
DIT que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L.3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail ;
DIT que l'AGS CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l'AGS CGEA est hors dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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