Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/09650 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWV3
[S] [N]
C/
[V] [U]
[9] [Localité 17]
Copie exécutoire délivrée
le :
29 JANVIER 2026
à :
Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00999.
APPELANT
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
SELARL [18] représentée par Me [V] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [6], demeurant Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
représenté par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[9] [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée, la SA [8] ([5]) a engagé M. [S] [H] (le salarié) en qualité d'Agent de prévention et de sécurité, coefficient 100, à compter du 18 octobre 2006, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 254, 28 €.
Suite à la perte du marché de l'établissement [Adresse 12] par la SA [5], le contrat de travail de M. [H] a été transféré.
Suite à la récupération dudit marché par la SARL [6] (la société), cette dernière a, par avenant du 15 janvier 2018, engagé M. [H] en qualité d'Agent de prévention et de sécurité, échelon 2 ' niveau III, coefficient 140, à compter du 1er février 2018, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €.
La relation de travail a été soumise à la convention collective de la sécurité.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 565, 55 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2019, la société a convoqué le salarié le 22 février suivant en vue d'une sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2019, la société a notifié au salarié sa mise à pied d'une journée.
Par courrier non daté, M. [N] a contesté auprès de son employeur les faits à l'origine de sa sanction disciplinaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2019, la société a notifié à M. [N] le maintien de la sanction.
Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 5 mars 2019.
Suivant requête reçue le 8 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à titre principal, de juger que le licenciement est nul ou en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
débouté M. [N] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] [S] à payer à la société [6] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par le salarié le 28 juin 2021.
Par jugement rendu le 23 septembre 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a placé la SARL [7] en redressement judiciaire. Me X. [T] et la SELARL [U] ' [16], pris en la personne de Me [V] [U], ont été désignés mandataires judiciaires.
Par jugement rendu le 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire, ouverte au bénéfice de la SARL [7] en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [U] ' [16], pris en la personne de Me [U],comme liquidateur. Le tribunal a en outre mis fin à la mission de mandataire de Me [T].
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER que la sanction disciplinaire du 8 mars 2019 est abusive et par conséquent ANNULER la sanction.
- CONDAMNER la Société [5] au paiement de la somme de 319,14 € au titre de rappel d'heures supplémentaires.
- CONDAMNER la Société [5] à titre de dommages et intérêts au paiement de la somme de 9 387,25 €.
- DIRE ET JUGER que la Société [5] a violé les règles relatives à la durée maximale et CONDAMNER la Société [5] a payé à Monsieur [N] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;- DIRE ET JUGER que la Société [5] a violé son obligation de prévention des risques et la CONDAMNER à payer à Monsieur [N] la somme de 10.000 € au titre de son préjudice.
- DIRE ET JUGER que la Société [5] a violé son obligation de sécurité et la
CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 €.
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à ses obligations,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant effet à la date du Jugement à intervenir,
En conséquence,
- CONDAMNER la société [5] à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement : 5.475,89 €
- rappel d'indemnité de préavis : 3.129,08 €
- Indemnité congés payés sur préavis : 312,91 €
- Dommages et intérêts : 15.465,40 €
- ORDONNER à la Société [5] de remettre à Monsieur [N] ses documents sociaux et ses bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la décision à intervenir, le Conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte,
- DIRE que la créance salariale portera intérêt au taux légal capitalisé à partir de la demande en justice,
- DIRE ET JUGER la décision à intervenir opposable à la SELARL [U] [2] » prise en la personne de Maître [U].
- CONDAMNER la Société [5] à la somme de 3.500 €uros par application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 16 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [U] ' [16], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7] demande à la cour de :
JUGER l'intervention volontaire de la SELARL [U] [2] » prise en la personne de Maître [V] [U], [Adresse 4], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6] recevable.
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 25 mai 2021.
DEBOUTER Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes.
JUGER qu'une indemnité de licenciement pour un montant de 5 228.01 euros a été payée à Monsieur [N].
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance.
M. [N] a fait signifier à Me [T], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 29 juin 2021, qui mentionne que l'intimé est tenu de constituer avocat.
Il a également fait signifier à Me [U], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [7], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 29 juin 2021, qui mentionne que l'intimée est tenue de constituer avocat.
Le salarié a en outre fait signifier à la SARL [19], qui n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel par acte du 29 juin 2021, qui mentionne que l'intimée est tenue de constituer avocat.
Le salarié a enfin fait signifier à l'Unedic délégation [10], d'une part, et à l'AGS ' [13] [Localité 17], d'autre part, qui n'ont pas constitué avocat, la déclaration d'appel par actes séparés des 14 et 15 septembre 2021, qui mentionnent que l'intimée est tenue de constituer avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dispositions des articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes des dispositions de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
La cour d'appel est donc tenue d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour statuer.
Il convient, en outre, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
I. Sur l'intervention volontaire de la SELARL [U] [1] :
Aux termes des dispositions de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès, engage' entre les parties originaires.
Le premier alinéa de l'article 327 du même code dispose que « l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée ».
L'article 329 du même code dispose que « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».
En l'espèce, la SELARL [U] ' [16] demande à la cour de déclarer recevable son intervention volontaire.
L'appelant n'a formulé aucune observation de ce chef.
Partant, la cour constate qu'aux termes du jugement, rendu le 19 mai 2025, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement judiciaire, ouverte au bénéfice de la SARL [7] en liquidation judiciaire, et a désigné la SELARL [U] ' [16], pris en la personne de Me [V] [U], comme liquidateur.
En conséquence, la SELARL [U] ' [16] sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
II. Sur l'appel principal :
Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En application des dispositions de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, si M. [N], appelant, expose, dans le dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2025, ses prétentions au fond, il ne demande ni l'annulation, ni l'infirmation, ni la réformation du jugement entrepris.
Or, afin de lier la finalité de l'appel, voie de réformation ou d'annulation, telle qu'énonce l'article 542 du code de procédure civile susvisé, et l'exigence de structuration des écritures prescrites à l'article 954 du même code, lesquelles doivent comporter un dispositif formulant des prétentions, les avocats des parties sont tenus, dans le dispositif de leurs conclusions, de demander d'abord l'annulation, l'infirmation ou l'annulation de la décision critiquée, puis d'exposer leurs prétentions au fond.
Ainsi, à défaut de conclusions sollicitant, avant tout, l'infirmation de la décision dont appel, comme en l'espèce, la cour ne peut que confirmer le jugement qui lui est déféré.
L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'esprit de la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017, ne constitue pas une sanction disproportionnée au regard du but poursuivi qui est d'assurer la finalité de l'appel, voie de réformation ou d'annulation, en sorte qu'il convient de considérer qu'elle ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l'article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers du principe tenant notamment au droit d'accès à un juge.
Dans ces conditions, et à défaut d'appel incident tendant à sa réformation, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer à la SARL [7] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
L'appelant sera en outre condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [U] ' [15], qui a dû faire valoir ses arguments, les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en appel. L'appelant sera condamné à lui verser la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la SELARL [U] ' [16], mandataire liquidateur de la SARL [7] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute M. [S] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] à verser à la SELARL [U] ' [16] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente