Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/226
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 24 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03643
N° Portalis DBVW-V-B7F-HU2V
Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
E.U.R.L. LEMP'S - JUNIOR ET SENIOR'S SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Lemp's a pour activité principale des services d'aide à la personne, notamment l'aide à domicile pour les personnes âgées, la garde d'enfants et le ménage.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2018, la société Lemp's a engagé Madame [E] [B], à temps partiel, pour une durée de 12 heures par mois, en qualité d'aide à domicile en contrepartie d'un salaire horaire de 9,88 € bruts, hors primes et avantages financiers, contrat soumis à la convention collective nationale de services à la personne.
Un avenant au contrat a été signé le 29 mars 2019, relatif aux horaires de travail.
Suite à une lettre de démission de la salariée datée du 31 juin 2019, l'employeur a fait parvenir à la salariée son certificat travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à pôle emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, datée et envoyée le 9 juillet 2019, Madame [E] [B] a contesté le fait qu'elle ait démissionnée et sollicitée qu'elle soit licenciée.
Par requête 8 juin 2020, Madame [E] [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section activités diverses, de demandes de rappel de salaire suite à demande de reclassification, aux fins de nullité de la lettre de démission (et non de licenciement comme indiqué par erreur par la requérante), et de condamnation de la société Lemp's à lui payer une indemnité de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis de congés payés sur préavis, outre une indemnité pour préjudice moral ainsi qu'une indemnité pour préjudice financier. Elle a, de même, sollicité la production de plusieurs documents modifiés.
Par jugement du 29 avril 2021, ledit conseil a :
- constaté le caractère clair et non équivoque du courrier de démission signé par Madame [B] [E],
- débouté Madame [E] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Lemp's de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [E] [B] aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, Madame [E] [B] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle rejetant la demande au titre des frais irrépétibles de la société Lemp's.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2022, Madame [E] [B] sollicite l'infirmation du jugement.
Elle sollicite la nullité de la lettre de démission pour absence de volonté claire et non équivoque et d'un vice du consentement et la condamnation de la société Lemp's à lui payer les sommes de :
* 47, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 253, 96 euros bruts à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,
* 253, 96 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 253, 96 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre, 25, 40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 8 000 euros à titre d'indemnité en réparation d'un préjudice moral,
* 5 000 euros à titre d'indemnité en réparation d'un préjudice financier
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle demande également la condamnation de la société Lemp's à lui produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, les bulletins de paie des mois de septembre 2018 à décembre 2018 et de juin 2019, modifiés, un certificat de travail modifié, un solde de tout compte modifié, une déclaration Urssaf modifiée faisant mention d'un licenciement, et une attestation destinée à Pôle Emploi modifiée.
Par écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2022, l'Eurl Lemp's Junior et Sénio's Services sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et subsidiairement, la réduction des montants sollicités.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de Madame [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue 4 novembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Liminaire
Si la déclaration d'appel mentionne qu'il est fait appel du rejet de l'ensemble des demandes de Madame [E] [B], les écritures de cette dernière ne comportent aucune prétention sur les demandes de reclassification et de rappel de salaires en conséquence, formulées devant le Conseil de prud'hommes, de telle sorte que la Cour ne peut que confirmer le rejet prononcé, à ces titres, par le Conseil de prud'hommes.
I. Sur la nullité de la démission
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
La lettre manuscrite datée du 31 juin 2019, et comportant la signature, non contestée, de Madame [E] [B], est ainsi rédigée :
" Je soussigné [B] [E] certifie par la présente donner ma démission du poste d'aide à domicile que j'occupe chez Junior Senior Service.
Suite accord avec la direction, mon dernier jour de travail sera le Mercredi 12 juin 2019 ".
S'agissant de la date de la lettre, les parties s'accordent sur le fait que la lettre de démission a été émise le 31 mai 2019 et non le 31 juin 2019, de telle sorte qu'il existe une erreur matérielle (notamment, page 2 des écritures de Madame [E] [B]).
Pour contester la validité de la lettre de démission, du 31 mai 2019, Madame [E] [B] fait valoir que :
- Elle ne sait pas bien lire, notamment lorsqu'il ne s'agit pas de lettres d'imprimerie,
- La lettre de démission a été écrite par un représentant de l'employeur, Monsieur [Y], avec qui elle a eu un entretien, le 31 mai 2019, alors qu'elle a travaillé jusqu'au 12 juin 2019, entretien au cours duquel Monsieur [Y] lui a fait signer la lettre,
- Le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation destinée à Pôle Emploi sont datés du 17 juin 2019,
- Elle a contesté la démission, par lettre du 9 juillet 2019 en recopiant un modèle rédigé par sa fille.
Le seul fait que la lettre de démission ait été rédigée par un représentant de l'employeur ne constitue pas, en soi, un cas de nullité de l'acte unilatéral.
La problématique est de savoir si Madame [E] [B] a compris le sens du contenu de la lettre et a donné un consentement clair et non équivoque à la démission.
En l'espèce, Madame [E] [B] ne rapporte pas la preuve d'un cas de violence, ou contrainte, ou d'un dol de l'employeur, ou d'un représentant de ce dernier.
S'agissant d'une éventuelle erreur qui aurait vicié son consentement, Madame [E] [B] produit :
- une attestation de témoin de sa fille Madame [Z] [B], selon laquelle Madame [E] [B] a des difficultés pour lire et écrire depuis toujours et que c'est sa fille qui lui rédige ses lettres au brouillon pour qu'elle puisse les réécrire au propre,
- une attestation de témoin de Monsieur [X] [L], ex compagnon, séparé depuis 11 ans, selon laquelle il jure que " son ex femme ne sait pas lire ni écrire, si le niveau maternelle ".
La Cour relève que :
- l'attestation de Monsieur [L] est en contradiction avec celle de Madame [Z] [B], et que Monsieur [L] peut difficilement attester, le 31 août 2021, des connaissances, le 31 mai 2019, en matière de lecture et écriture de Madame [E] [B], dont il est séparé, à cette dernière date, depuis 8 ans,
- la lettre de contestation de la démission, datée du 9 juillet 2019, a été émise plus d'un mois après la signature de la lettre de démission, et alors que le reçu pour solde de tout compte, et l'attestation destinée à Pôle Emploi, avaient été remis, le 17 juin 2019, à Madame [E] [B], qui ne pouvait dès lors ignorer la rupture du contrat (cf reçu pour solde de tout compte signé par la salariée),
- la lettre manuscrite de démission est rédigée en lettres liées parfaitement lisibles,
- la lettre de contestation de la rupture du contrat, datée du 9 juillet 2019, est rédigée en lettres liées par la salariée, ce qui démontre que cette dernière est parfaitement en mesure de reproduire et de lire une écriture en lettres liées et non pas limitée à des lettres d'imprimerie,
- il n'est pas établi qu'il aurait existé un conflit entre la salariée et l'employeur sur un éventuel manquement de ce dernier.
Si l'employeur reconnaît que la lettre de démission a été rédigée par Monsieur [M] [Y], directeur de la société (cf certificat de travail), compte tenu des difficultés pour écrire de Madame [E] [B], cette dernière n'établit pas l'existence d'un vice du consentement quant à la signature de l'acte de démission, qui serait due à une incompréhension soit de l'écriture en lettres liées, soit du sens des mots écrits.
La salariée ne saurait remettre en cause, à posteriori, la validité de sa volonté, claire et non équivoque, de démissionner après entretien avec le représentant de l'employeur, alors qu'elle se serait rendue compte, postérieurement, que cette démission entraînait une absence de prestations chômage Pôle Emploi.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de la lettre de démission, qu'il soit dit et jugé que la rupture, à la date du 12 juin 2019, soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités en conséquence, outre une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, d'indemnités en réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice financier, et de production de documents de fin de contrat et de bulletins de paie modifiés.
II. Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l'Eurl Lemp's -Junior et Senior's Services- la somme de 500 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 29 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à l'Eurl Lemp's -Junior et Senior's Services- la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,