Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 24/00505 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCRC
SL/SH
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 07 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriété de la [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, SERGIC SAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [G] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
PRÉSIDENT : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Avril 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 07 Mai 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [G] [N] est propriétaire du lot n°01/0217 dépendant d’un immeuble [Adresse 2] soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SERGIC.
Par acte d’huissier du 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ATHENA, pris en la personne de son syndic, la SERGIC, a fait assigner Madame [G] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de
Vu les articles 10, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil
Vu les dispositions des articles 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ATHENA,
- la somme de 3.614,98 € avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023, sur la somme de 1.810,09€ et pour le surplus à compter de la présente assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967,
- la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 2.000,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER Madame [G] [N] aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 9 avril 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné, par remise de l’acte à l’étude, Madame [G] [N] ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 19-2 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l'issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions échues et à échoir dès lors qu'elles ont fait l'objet d'un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d'un fonds de travaux.
L'obligation à la dette existe dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé par le copropriétaire dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- un relevé de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
- les appels de charges et travaux,
- le relevé individuel de charges,
- le relevé de compte arrêté au 7 février 2024
- les procès-verbaux des assemblées générales de 2022 et 2023
- le contrat de syndic,
- les mises en demeure des 10 octobre et 19 décembre 2023
Le syndicat des copropriétaires présente une réclamation à hauteur de 3.614,98 euros, correspondant à la créance qu’il estime détenir à l’égard de Madame [G] [N] selon décompte arrêté au 6 février 2024 et comprenant les provisions échues et à échoir pour l’année 2024.
Madame [G] [N] se trouve ainsi débiteur de la somme de 3.614,98 euros, au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er juillet 2022 et le 6 février 2024, incluant les sommes dues au titre du 4ème trimestre 2024, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Les manquements de Madame [G] [N] à son obligation de régler les charges de copropriété à échéance sans exposer de raisons pouvant expliquer cette carence sont constitutifs d’une faute causant gravement préjudice à la collectivité des copropriétaires, privée d’une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ; ce préjudice financier étant certain et distinct de celui réparé par les intérêts moratoires, d’où il suit que la partie défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [N], qui succombe, supportera les dépens.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 3.614,98 euros (trois mille six cent quatorze euros et quatre vingt dix huit centimes) au titre des charges de copropriété et de travaux selon décompte du 6 février 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus ;
Dit que cette somme portera intérêts à compter de la lettre de mise en demeure du 19 décembre 2023, sur la somme de 1.810,09 € et pour le surplus à compter de l’assignation valant sommation d'avoir à payer conformément aux dispositions de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
Condamne Madame [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires e la [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 1000 (mille euros) euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [G] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la SERGIC, la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGESarah HOURTOULE
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