Texte intégral
[W] [L]
[B] [A] épouse [L]
S.C.I. SOFA
C/
[G] [P]
[V] [P] épouse [P]
Syndicat de copro propriétaires [Adresse 8] ET [Adresse 6] IS [Adresse 13] ET [Adresse 6] A [Localité 10]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIKA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 septembre 2023,
par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 21/01465
APPELANTS :
Monsieur [W] [L]
né le 06 Février 1954 à [Localité 11] (39)
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [B] [A] épouse [L]
née le 22 Octobre 1956 à [Localité 12] (71)
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.C.I. SOFA représentée par sa gérante en exercice domiciliée de droit au siège social sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur [G] [P]
né le 09 Mars 1946
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame [V] [O] épouse [P]
née le 21 Juillet 1950
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Pierre Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
Syndicat de copropriétaires [Adresse 8] ET [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice EURL IMMOLYS - [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis :
[Adresse 8] et [Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Arthur SPINA, membre de la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 131
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [S] épouse [J] était propriétaire à [Localité 10], d'un ensemble immobilier sis au n°[Adresse 8] et aux n° [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 1] de la [Adresse 14], figurant au cadastre section BR n°[Cadastre 4], qu'elle a soumis au statut de la copropriété selon règlement de copropriété du 21 février 1964. Trois lots ont été constitués :
- le lot 1 ou bâtiment A correspondant à la maison, avec cour et deux pavillons en ailes sur la rue [Localité 9] avec retour d'équerre au n°[Adresse 1],
- le lot 2 ou bâtiment B correspondant à une maison en façade au n°[Adresse 7]
- le lot 3 ou bâtiment C correspondant à un bâtiment composé d'un rez de chaussée et d'un premier étage avec pièce voûtée au n°[Adresse 6].
Postérieurement au décès de Mme [J], dans la perspective du partage de ses biens, ses trois enfants ont fait établir un sous-règlement de copropriété par acte du 16 février 1972, selon lequel le lot 1 a été supprimé et remplacé par de nouveaux lots numérotés de 4 à 26, issus de la division du bâtiment A en bâtiments D, E, F, G et H.
Par acte du 10 décembre 1992, le sous-règlement de la copropriété a été modifié, le lot 5 étant supprimé et divisé en deux nouveaux lots numérotés 27 et 28.
Par acte des 14 et 27 novembre 1996 et des 8, 9 et 27 janvier 1997, il a été procédé à une augmentation :
- des tantièmes généraux, passant de 1 074 à 1 087
- des tantièmes du bâtiment F
- des tantièmes des lots 11, 12, 13 et 14 sis dans le bâtiment F.
Par acte du 17 octobre 2018, il a été procédé :
- à la création d'un nouveau lot numéroté 29, issu des parties communes, sis au rez de chaussée du bâtiment G constituant une véranda, auquel il a été attribué 5 tantièmes, le nombre des tantièmes généraux passant de 1 087 à 1 092,
- et consécutivement à une modification de la répartition des charges de chauffage.
*****
Les époux [G] [P] / [V] [O] ont acquis des consorts [J], par actes du 28 janvier 1993 et du 14 mars 1994 les lots suivants :
- dans le bâtiment D, le lot 4
- dans le bâtiment F, les lots 8, 15 à 20 et 27
- dans le bâtiment G, le lot 21 constitué d'une véranda,
- dans le bâtiment H, les lots 22, 23 et 24.
Par ailleurs, par acte du 24 janvier 2000, les époux [P] sont devenus propriétaires dans le bâtiment H du lot 26.
Par acte du 22 mars 1996, la SCI Sofa est devenue propriétaire dans le bâtiment F des lots 6 et 10 à 14.
Par acte du 30 juillet 2018, les époux [W] [L] / [B] [A] sont devenus propriétaires dans le bâtiment F des lots 7 et 9.
*****
Le 15 avril 1993, plusieurs réunions de copropriétaires ont eu lieu.
' A l'issue de la première, commune à tous les copropriétaires, il a été 'décidé verbalement' du partage de la copropriété horizontale avec report de la réunion à 19 heures pour arrêter définitivement les conditions de ce partage.
' A 16h30, se sont réunis les seuls copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 8] et au [Adresse 1], correspondant à l'ancien bâtiment A devenus les bâtiments D à H.
Lors de cette réunion, M. [P] a été autorisé à reconstruire 'la' véranda et à agrandir son assise d'un mètre sur la cour ; il était convenu qu'en cas de réalisation des travaux autorisés, il serait procédé à un changement de tantièmes dans la copropriété avec modification des quote-parts de chauffage.
Les copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et des [Adresse 6] à [Adresse 1] de [Adresse 14] se sont réunis en assemblée générale extraordinaire le 6 avril 2021.
Au terme de la résolution n°4, les époux [P], propriétaires du lot n°21, ont été autorisés à refaire leur véranda à l'identique, sauf à supprimer les deux ouvertures en toiture et à installer en toiture un store amovible.
Il ressort du PV de cette AG que :
- les copropriétaires présents étaient les suivants : 861 / 1092
. Mme [X] [P] : 42 / 1092
. Les époux [G] [P] : 218 / 1092
. La SCI Sofa : 97 / 1092
. Mme [D] [E] : 431 / 1092
. Les époux [W] [L] : 73 / 1092
- était absente Mme [T] [Y] : 231 / 1092
- la résolution n°4 a été adoptée à la majorité de 691 / 1092 tantièmes, la SCI Sofa et les époux [L] ayant voté contre.
*****
Par acte du 9 juillet 2021, la SCI Sofa et les époux [L] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et des [Adresse 6] à [Adresse 1] de [Adresse 14] et les époux [P] devant le tribunal judiciaire de Dijon, auquel ils demandent essentiellement de :
- déclarer nulle la résolution n°4 de l'assemblée générale du 6 avril 2021,
- condamner les époux [P], sous astreinte, à :
. supprimer l'empiétement d'un mètre sur les parties communes au niveau du lot n°29
. supprimer l'empiétement sur les parties communes au niveau de la cour donnant sur l'entrée, correspondant au sas-loggia,
. supprimer les canalisations d'eau passant dans la cave des époux [L],
. supprimer le point d'eau à usage privatif qu'ils ont installé dans la cour donnant sur l'entrée de la copropriété,
. installer à leurs frais exclusifs un point d'eau à usage commun au niveau de la cour intérieure (lot n°29).
Par ordonnance du 4 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon, saisi d'un incident par les époux [P], a :
- déclaré irrecevable car prescrite la demande formulée par la SCI Sofa et les époux [L] tendant à voir supprimer l'empiétement sur une longueur d'un mètre sur les parties communes par la véranda des époux [P],
- réservé les dépens et les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Sofa et les époux [L] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 12 septembre 2023.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions n°4, notifiées le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, la SCI Sofa et les époux [L] demandent à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré irrecevable car prescrite leur demande tendant à voir supprimer l'empiétement de la véranda des époux [P] sur les parties communes,
Statuant à nouveau,
- débouter les époux [P] de leur demande de voir constater la prescription de leur demande en suppression de cet empiétement et plus largement de leur action,
- condamner solidairement les époux [P] aux entiers dépens et à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 15 janvier 2024 à 16h06, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions, les époux [P] demandent à la cour de :
- déclarer les époux [L] et la SCI Sofa mal fondés en leur appel,
- en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré ces derniers irrecevables en leur demande comme étant prescrite depuis le 15 avril 2003,
- condamner solidairement les époux [L] et la SCI Sofa aux entiers dépens et à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] et des [Adresse 6] à [Adresse 1] de [Adresse 14] a constitué avocat le 13 octobre 2023 mais n'a pas pris de conclusions.
La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024, juste avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'incident dont les époux [P] ont saisi le juge de la mise en état tendait à faire déclarer irrecevable car prescrite, la demande en suppression de l'empiétement de leur véranda sur les parties communes de l'immeuble, présentée par les époux [L] et la SCI Sofa.
Il convient en premier lieu de déterminer quel est le régime de prescription applicable à cette demande.
Les appelants soutiennent que la prescription applicable est la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil selon lequel les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les époux [P] font valoir, et le premier juge a retenu, qu'il convient d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 selon lesquelles les actions personnelles relatives à la copropriété, entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivaient, initialement par un délai de 10 ans, et se prescrivent, depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 par un délai de cinq ans, par renvoi à l'article 2224 du code civil.
Si l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes tend à mettre fin à l'appropriation indue d'une partie commune par un copropriétaire, elle est soumise à la prescription trentenaire.
Mais l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés, est une action personnelle soumise à la prescription décennale, devenue quinquennale, que cette action soit fondée sur l'irrégularité de l'autorisation ou qu'elle soit fondée sur la non-conformité des travaux réalisés à l'autorisation donnée.
Les époux [P] se prévalent de l'autorisation d'empiétement sur les parties communes qui leur a été donnée le 15 avril 1993 et qui a été confirmée en dernier lieu par l'acte du 17 octobre 2018 créant le lot 29 pour conclure à la confirmation de l'ordonnance dont appel ayant fait application de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour leur part, les appelants exposent que l'autorisation d'empiétement sur les parties communes donnée le 15 avril 1993 n'émane pas d'un organe de la copropriété mais d'une partie seulement des copropriétaires non constitués en syndicat secondaire. Ils en déduisent que cette autorisation est inexistante et ne peut leur être opposée. Ils concluent en conséquence à l'application de la prescription trentenaire.
Il est vain pour les appelants de prétendre à l'inexistence de l'autorisation du 15 avril 1993.
Cette autorisation a bien été donnée ; seule sa valeur peut être remise en cause au motif qu'elle n'émane pas d'une assemblée générale de copropriétaires et qu'elle méconnaît donc les règles de la copropriété. Passé le délai de contestation de sa valeur, elle devient opposable à tous les copropriétaires et à leurs ayants-droit. Or, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ce délai était au maximum de 10 ans à compter au plus tard de la réalisation des travaux autorisés constituant l'empiétement litigieux visible de tous.
Faute d'action des auteurs des époux [L] et de l'auteur de la SCI Sofa puis de la SCI Sofa elle-même dans ce délai, les travaux réalisés par les époux [P] sur leur véranda au cours de l'année 1993, doivent être regardés comme ayant été autorisés, étant précisé que leur conformité à l'autorisation donnée n'est pas discutée.
En conséquence, en l'espèce, la cour confirme l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a d'une part soumis la demande des époux [L] et de la SCI Sofa au délai de prescription de l'alinéa 1er de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et d'autre part constaté que cette demande introduite le 9 juillet 2021 était irrecevable car prescrite.
Si les dépens de l'incident ont pu être réservés par le juge de la mise en état, il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile, de mettre les dépens d'appel à la charge des appelants.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne sont réunies qu'en faveur des époux [P].
La cour leur alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont été contraints d'exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l'ordonnance dont appel,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [W] [L] / [B] [A] et la SCI Sofa aux dépens d'appel et à payer aux époux [G] [P] / [V] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,