Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT OU DE CONTENTION EN MATIÈRE DE SOINS SANS CONSENTEMENT.
Articles L 3222-5-1, L 3211-12-12 III du code de la santé publique
Articles R 3211-38, R 3211-44 du code de la santé publique
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMFA
N° MINUTE : 18
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1] METROPOLE
INTIMEE
Mme [E] [F]
née le 29 06 2004
Hospitalisée à l'epsm [Localité 1] Métropole
entendue par téléphone
représentée par Me Soizic SALOMON, avocat commis d'office au barreau de DOUAI et de Me PATERNOSTER Julie, avocat de première instance, au barreau de LILLE
M. le procureur général
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière
ORDONNANCE : rendue à DOUAI le jeudi 29 février 2024 à
à
Le premier président ou son délégué,
EXPOSE DES FAITS
Mme [E] [F] née le 29/06/2004 a été admise en soins libres le 16 février 2024, une mesure d'isolement étant prise à cette date à 23h45, et poursuivie de façon discontinue.
A compter du 20 février 2024, Mme [E] [F] a bénéficié de soins psychiatriques contraints. L'EPSM de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention le 22 février 2024 pour le contrôle de la mesure d'isolement.
Le juge de libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement le par décision du 23 février 2024.
Par requête du 26 février 2024 à 15h22 le directeur de l'EPSM [Localité 1] métropole a sollicité le renouvellement de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention par décision du 27 février 2024 a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement, décision dont appel le 28 février 2024 à 11h31 par l'EPSM.
Vu la transmission du dossier de la procédure par le greffier du tribunal judiciaire';
Vu les observations écrites de Me Salomon'transmises le 28/02/2024 et les observations par courriel de Me Paternoster le 28/02/2024 tendant à la confirmation de la décision,
Vu les réquisitions de monsieur le procureur général'tendant à son infirmation ;
Vu la demande d'audition de Mme [E] [F] et son audition ce jour par téléphone.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Au-delà de ces durées de quarante-huit heures pour l'isolement et vingt-quatre heures pour la contention, un nouveau renouvellement de la mesure ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et il impose que le médecin en informe le juge et les proches, lorsque ceux-ci sont identifiés.
La personne qui fait l'objet de soins et ses proches doivent être informés de la possibilité de saisir le JLD ainsi que des modalités de saisine.
Il ressort de ces dispositions que le contrôle judiciaire des mesures d'isolement et/ou de contention ne peut intervenir que lors d'un renouvellement de la mesure qui excéderait quarante-huit heures pour l'isolement et vingt-quatre heures pour la contention.
Sur quoi, il est exact, comme le relève le premier juge dans la décision déférée, qu'aucune mesure d'isolement ne peut être prise lorsque les soins sans consentement n'ont pas encore été décidés dans l'intérêt du patient. Dans le cas de Mme [F], une mesure d'isolement a été décidée le 16/02/2024 à 23h45 alors que les soins sans consentement résultent d'une décision du 20/02/2024 à 15h45.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l'appelant, il est constant que le juge des libertés et de la détention a statué sur la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [E] [F] par décision du 23 février 2024 à 11h55 et a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Cette décision n'a pas été frappée d'appel. Dès lors, les moyens relatifs à des irrégularités tenant à la procédure antérieure à cette décision, par laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure d'isolement et en a ordonné la prolongation, ne peuvent plus être soulevés lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. Ces moyens, tenant à l'irrégularité initiale de la mesure d'isolement et à l'irrecevabilité de la première demande de renouvellement sont donc irrecevables. La décision est donc infirmée.
S'agissant de la requête du 26/02/2024 à 15h22, l'intimée fait valoir son irrecevabilité dès lors que la saisine du juge des libertés a été déposée à la 143ième heure, soit prématurément. Toutefois, il ressort du registre mentionnant les décisions d'isolement que la durée cumulée de ces mesures atteignait 168 heures de sorte que la requête en renouvellement n'est pas irrecevable. Le moyen est rejeté.
Enfin, et sur le fond, il ressort des pièces produites en vertu de l'article R3211-12 du code de la santé publique, et en particulier des certificats médicaux, que la patiente est ambivalente aux soins, que les idéations suicidaires sont permanentes, que l'impulsivité et le risque de mise en danger demeurent majeurs (certificat du 20/02/2024). Le certificat des 72 heures relève des gestes autolytiques fréquents et des idéations suicidaires toujours envahissantes. Enfin, le certificat du Dr [M] du 26/02/2024 relève une mise en danger dans l'unité, et une comportement inadapté avec « la gente masculine » et des passages à l'acte autoagressifs récurrents. Il suit de l'ensemble de ces éléments qu'il convient de faire droit à la demande de poursuite de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance déférée,
DECLARE irrecevables les moyens relatifs aux irrégularités antérieures à l'ordonnance du 23 février 2024,
AUTORISE le maintien de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [E] [F],
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
DIT que la décision sera notifiée au réquérant, à Mme [F], à son conseil et au Procureur général
ACCORDE à Me Paternoster le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire .
Fait à Douai le jeudi 29 février 2024
Ismérie CAPIEZ, Greffière
Gilles GUTIERREZ, conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS':
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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