Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 30 MARS 2023
N°2023/256
Rôle N° RG 22/08763 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSXU
[C] [K]
C/
[Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel AMAS
Me Elsa GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 08 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01057.
APPELANT
Monsieur [C] [K]
né le 13 mars 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michel AMAS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Commune de VILLECROZE
représentée par son Maire en exercice,
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Me Elsa GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur,
et Mme Angélique NETO, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 8 juin 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
- ordonné à monsieur [C] [K] d'enlever tous les obstacles à la circulation
installés sur le chemin du [Localité 4] et notamment la barrière mécanique et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date de signification de son ordonnance et pendant un délai de six mois passé lequel il pourrait être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une nouvelle astreinte ;
- débouté la Commune de Villecroze de ses autres demandes de démontage ou
retrait ;
- débouté la Commune de Villecroze et M. [C] [K] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 17 juin 2022, par laquelle M. [C] [K] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 1er juillet 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022, l'instruction devant être déclarée close le 14 novembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu l'avis du 10 août 2022 par lequel les conseil des parties ont été informés du renvoi de l'affaire au 14 mars 2023, la clôture de l'instruction devant intervenir le 28 février précédent ;
Vu les conclusions transmises le 8 juillet 2022, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action sur la procédure enrôlée sous le numéro n° 22/08763 ;
- constater en conséquence, le dessaisissement du tribunal de grande instance
d'[Localité 3] ;
- ordonner la radiation de l'aff aire du rôle du tribunal.
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions transmises le 21 juillet 2022 par lesquelles la Commune de Villecroze sollicite de la cour qu'elle :
- constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
- condamne M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026 ;
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [C] [K] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 20 février 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 1er juillet précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 28 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
La Commune de Villecroze a conclu le 21 juillet 2022 pour accepter le désistement de M. [K] alors qu'elle n'avait aucune obligation de le faire, celui-ci étant parfait et ayant interrompu l'instance dès qu'il a été formalisé soit le 8 juillet précédent. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 17 juin 2022 par M. [C] [K] ;
Déboute la Commune de Villecroze de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [K] aux dépens.
La greffière Le président
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