Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/03177 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRYT
Société [6] RCS N°[N° SIREN/SIRET 1]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Mars 2021
RG : 15/00137
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
APPELANTE :
[6] RCS N°[N° SIREN/SIRET 1]
assuré [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sébastien MALRIC de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [C] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [T] [M] a été embauchée, en qualité de responsable d'immeuble, par la société [6] (la société) à compter du 19 janvier 2004.
Le 9 février 2012, la société a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 30 janvier 2012 à 8h45, dans les circonstances suivantes : « alors qu'elle montait les escaliers avec ses seaux, elle a trébuché et elle est tombée en avant. En voulant éviter de se cogner la tête contre les escaliers, elle a cambré le dos et s'est blessée » ; accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er février 2012 faisant état de « dorsalgies haute ' douleurs des deux épaules après chute ».
Le 17 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 octobre 2014, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilités des arrêts et soins prescrits à Mme [M].
Le 22 janvier 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 10 juin 2015 la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal judicaire de Lyon, devant lequel s'est poursuivi l'instance :
- déclare opposable à la société la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins du 1er février 2012 au 18 juillet 2012 consécutifs à l'accident du travail du 30 janvier 2012 de sa salariée Mme [T] [M],
- condamne la société aux dépens.
Le 29 avril 2021, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 13 septembre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et jugeant à nouveau, de :
- dire et juger qu'elle démontre que les arrêts de travail de prolongation à compter du 1er avril 2012 sont prescrits en lien avec des lésions qui ne résultent pas de l'accident du 30 janvier 2012 pris en charge,
Par conséquent,
- lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [M] à compter du 1er avril 2012, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
En tout état de cause,
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la caisse aux dépens.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 4 avril 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L'arrêt est contradictoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'imputabilité des arrêts de travail à compter du 1er avril 2012
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°85-1353 du 17 décembre 1985, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle de ce texte que la présomption d'imputabilité au travail s'attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité à l'accident du travail initialement reconnu de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par la caisse primaire d'assurance maladie, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve de l'absence de lien de causalité, c'est-à-dire d'établir que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une mesure d'expertise n'a donc lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, la caisse verse notamment aux débats :
- la déclaration d'accident du travail survenu le 30 janvier 2012, datée du 9 février 2012, qui mentionne : « siège des lésions : dorsales - épaules »,
- le certificat médical initial, établi le 1er février 2012, qui prescrit un arrêt de travail jusqu'au 9 février 2012 inclus, pour « dorsalgies hautes, douleurs des 2 épaules après chute »,
- 11 certificats médicaux de prolongation pour la période du 9 février 2012 au 18 juillet 2012 inclus, mentionnant, selon les dates : « dorsalgies + lombosciatalgies gauches, douleurs des 2 épaules », « douleurs des 2 épaules, lombosciatique gauche », « lombosciatique gauche », « lombosciatalgie gauche ».
Il est constant que la consolidation a été fixée au 18 juillet 2012.
La société soutient qu'à compter du 31 mars 2012, les douleurs aux deux épaules résultant de l'accident pris en charge sont guéries et qu'une nouvelle lésion, en l'occurrence une lombosciatalgie, est diagnostiquée. Elle en déduit qu'il existe une rupture des soins et symptômes à partir de cette date et que les soins et arrêts de travail ultérieurs ne devraient pas bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
Toutefois, il est de principe bien établi que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial (Civ. 2e, 17 février 2011, n°10-14.981, publié ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; publié, Civ. 2e, 18 février 2021, n° 19-21.940).
C'est donc de manière inopérante que la société argue d'une éventuelle discontinuité des symptômes et des soins pour écarter la présomption légale de leur imputabilité à l'accident du 30 janvier 2012.
Pour combattre la présomption légale d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits en conséquence de l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer que ceux-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
A cet effet, l'employeur se fonde sur l'avis de son médecin conseil, le Dr [L], en particulier sur sa note complémentaire du 26 avril 2021, laquelle conclut :
« - Seules les indications médicales rédigées par un médecin sont médico-légalement recevables
- Une douleur dorsale haute est bien trop distante de la colonne lombaire et une douleur lombaire post-traumatique survient obligatoirement dans les suites immédiates de l'accident,
- L'atteinte lombosciatique n'est de ce fait pas imputable à l'AT du 30/01/2012 ».
Toutefois, il convient de rappeler que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur.
Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime, y compris pour la période postérieure au 31 mars 2012.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dépens
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite avant cette date, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
Le jugement est réformé sur ce point.
La société, qui succombe en son appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition statuant sur le dépens,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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