Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06894 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02210
APPELANT
Monsieur [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure CAPORICCIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0428
INTIMÉE
Association MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [L] a été engagé en qualité d'éducateur spécialisé par l'association Maison d'accueil l'Ilot (l'association MAI) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée 18 décembre 2019 au 30 juin 2020 aux fins de remplacement d'une salariée en congé maternité.
Par lettre du 2 mars 2020 faisant suite à un entretien ayant eu lieu le 20 février 2020, l'association MAI a invité M. [L] à changer d'attitude en ajoutant qu'à défaut elle serait obligée de prendre à son encontre des sanctions.
Par lettre du 5 mars 2020, M. [L] a été convoqué, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable, fixé au 18 mars suivant, en vue d'une rupture anticipée du contrat de travail.
Le salarié a saisi le 16 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Paris en sollicitant la nullité de la procédure de rupture.
Par lettre du 23 mars 2020, l'association MAI a notifié à M. [L] la rupture pour faute grave de son contrat à durée déterminée.
En dernier lieu, M. [L] a formé les demandes suivantes devant la juridiction prud'homale:
« - Indemnité de fin de contrat : 1 630,20 €
- Dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D. : 9 544,73 €
- Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct : 7 602 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 000 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 du Code de Procédure Civile
- Dépens. »
Par jugement du 6 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
Déboute Monsieur [W] [L] de ses demandes
Déboute l'Association MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT de sa demande au titre de l'article 700 de Code de Procédure Civile
Condamne Monsieur [W] [L] au paiement des entiers dépens.
M. [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2021.
La constitution d'intimée de l'association MAI a été transmise par voie électronique le 24 août 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [L] demande à la cour de:
« REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [L] de sa demande de ses demandes au titre de l'indemnité de fin de contrat en application des dispositions de l'article L 1243-4 et L 1243-8 du Code du Travail, au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée
déterminée en application des dispositions de l'article L 1243-4 du Code du Travail, au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison de la dénonciation des agissements illégaux et des actes de harcèlement moral subis sur le lieu de travail au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Et Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [W] [L] est illicite et entachée de nullité ;
En conséquence,
CONDAMNER l'Association « MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT » à verser à Monsieur [W] [L] les sommes suivantes :
- 1 630,20 € au titre de l'indemnité de fin de contrat en application des dispositions de l'article L 1243-4 et L 1243-8 du Code du Travail ;
- 9 544,73 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1243- 4 du Code du Travail du fait de la rupture anticipée illicite du contrat de travail à durée déterminée ;
- 7 602 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct du fait de la nullité de la rupture du contrat de travail en raison de la dénonciation des agissements illégaux et des actes de harcèlement moral subis sur le lieu de travail ;
- 5 000 € au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts légaux ;
CONDAMNER l'Association « MAISONS D'ACCUEIL L'ILOT » aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, l'association MAI demande à la cour de:
« DIRE ET JUGER bien fondé la rupture du contrat de travail pour faute grave
DIRE ET JUGER l'absence de harcèlement moral
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 6 juillet 2021
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêt au titre des salaires non perçus jusqu'à la fin de son contrat et l'indemnité de précarité
DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêt au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [L] à verser à l'Association Maisons d'Accueil l'Ilot une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée
L'article L.1243-1 du code du travail dispose, en son alinéa 1, que « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
En l'espèce, la lettre de rupture du contrat à durée déterminée de M. [L] reproche bien à celui-ci la commission de faits qualifiés de faute grave par l'association MAI.
Toutefois, si M. [L] conteste l'existence d'une faute grave, il soutient également que la rupture de son contrat est nulle, demande devant dès lors être examinée préalablement.
M. [L] expose que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est nulle en application des articles L.1132-4 et L.1152-4 du code du travail dès lors que la rupture est intervenue parce qu'il avait dénoncé auprès de son employeur des agissements de harcèlement moral et avait relaté des faits de maltraitance dont il avait eu connaissance au cours de l'exercice de ses fonctions.
Le salarié produit notamment un courriel du 5 mars 2020 adressé à la directrice des ressources humaines de l'association MAI dans lequel il contestait le contenu de la lettre du 2 mars 2020 que celle-ci lui avait adressée et dont il estimait qu'elle constituait une sanction. Indépendamment de la qualification à donner la lettre du 2 mars 2020, M. [L] écrit entre autres dans son courriel que:
« Je suis très choqué de constater que vous me sanctionnez pour avoir porté à votre connaissance:
- des dysfonctionnements graves dans le fonctionnement de l'établissement'
- ainsi que des faits de harcèlement moral dont j'étais victime de la part de l'équipe et surtout de madame [V] et monsieur [B] visant à remettre en question systématiquement mon intégrité, mes choix et mes compétences ».
Ainsi, il est établi qu'avant la rupture anticipée du contrat de travail, l'association MAI avait connaissance que M. [L] se plaignait de subir un harcèlement moral de la part de l'intimée.
Or, la Cour de cassation a jugé que « Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu'il n'ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance parle salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce » et que « le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation par le salarié de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité du licenciement » (Soc. 19 avril 2023, pourvoi n° 21-21.053, B).
En l'occurrence, la lettre du 23 mars 2020, notifiant à M. [L] la rupture de son contrat à durée déterminée, est longue de cinq pages et mentionne notamment (pièce n°8 de l'appelant, la pièce n°8 de l'intimée n'incluant pas toutes les pages de la lettre):
« Votre contrat devait courir jusqu'au 30 juin 2020 mais votre comportement inadmissible ne nous permet pas de poursuivre ce contrat jusqu'à son terme.
Le 5 mars 2020, nous vous avons adressé une convocation pour un entretien préalable fixé au 18 mars 2020 en vue d'une éventuelle rupture de votre contrat de travail pour faute grave. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien arguant d'une situation de harcèlement que vous subissez selon vos dires.
S'agissant précisément du sujet sur lequel nous souhaitons vous entendre et pour lequel vous n'avez pas estimé utile de vous manifester, nous vous notifions par la présente la rupture de votre contrat de travail pour faute grave sans préavis ni indemnité.
Les motifs de cette rupture sont les suivants :
Vous avez été recruté en qualité d'éducateur spécialisé pour pallier l'absence de Madame [U]. Dans ce cadre vous devez exercer vos fonctions avec professionnalisme et dans le respect des directives et instructions de votre hiérarchie ainsi que dans le respect de vos collègues.
Dès le début de la relation de travail nous avons eu à déplorer des attitudes déplacées de votre part.
Notamment le 12 février 2020, l'ensemble de vos collègues a été choqué par votre réaction lors de la gestion et de l'accompagnement du personnel à la suite du décès brutal de nos collègues.
Présent depuis à peine quelques semaines dans notre structure, vous vous êtes indigné de la mise en place de cet accompagnement, critiquant déjà le fonctionnement de notre établissement.
Le 18 février 2020, vous avez demandé à être reçu par la Direction en évoquant des difficultés avec l'une de vos collègues, invoquant même une situation de harcèlement selon vos propos. Nous vous avons donc reçu le 20 février, en présence de votre supérieur hiérarchique, aux fins d'aborder vos difficultés et travailler à y remédier.
Il est apparu qu'au cours de cet échange, vous avez proféré un tissu de mensonges, de faits inexacts et de propos déplacés. Vous avez littéralement insulté votre supérieur hiérarchique M. [B] en allant jusqu'à prétendre qu'il entretenait une relation particulière et inappropriée avec votre collègue Madame [V], et cela à l'appui de prétendus faits de harcèlement.
C'est ainsi que non seulement nous n'avons pas pu donner suite à vos propos faisant état d'une situation de harcèlement à votre égard, mais que nous vous avons demandé d'adopter une attitude plus mesurée.
Nous avons donc été contraints de vous rappeler les termes de cet échange par courrier du 2 mars.
Or, ne tenant aucunement compte de nos observations et persistant dans votre attitude, vous avez poursuivi dans votre dénigrement, vos insinuations et votre agressivité conduisant les salariés à se plaindre désormais ouvertement auprès de la Direction.
Tout d'abord, à la suite de notre courrier du 2 mars, votre réponse n'a été autre que d'envoyer un courrier de contestation le 5 mars 2020 renouvelant votre plainte de harcèlement à l'encontre de votre collègue Madame [V] et de votre responsable M. [B], et cette fois y ajoutant la Directrice des Ressources Humaines, Madame [S], qui elle aussi, ne partageait pas votre analyse des faits.
Vous avez de nouveau utilisé cet argument « du harcèlement » dans votre courrier du 16 mars pour expliquer votre absence à l'entretien préalable à la rupture du contrat fixé au 18 mars dernier.
Mais il apparaît que vous n'exposez aucunement des situations objectives pouvant s'apparenter à du harcèlement.
Vous qualifiez de « harcèlement » le fait que des personnes (collègues, responsable, RH) ne partagent pas votre analyse, votre mode de fonctionnement. Mais lorsque l'on vous expose que ces personnels respectent les modes de fonctionnement qui doivent être suivis en application de la politique éducative et de réinsertion choisie par l'Association, vous vous dites harcelé et vous vous emportez.
Ces accusations sont graves et notre intervention et nos échanges consistant à vous démontrer qu'elles n'étaient pas constituées et vous appelant à plus de mesure sont restés vains.
Il n'est plus tolérable de vous laisser accuser l'ensemble du personnel de l'Ilot de tels faits sans fondement ni justification. (...) »
La lettre de rupture comprend deux pages supplémentaires détaillant d'autres manquements fautifs imputés à M. [L].
Il résulte de l'extrait de la lettre de rupture qui vient d'être reproduit que l'association MAI y reproche entre autres à M. [L] de dénoncer à tort être la victime d'agissements de harcèlement moral.
Or, le grief ainsi énoncé dans la lettre de rupture tiré de la relation par M. [L] de faits de harcèlement moral emporte à lui seul la nullité de cette rupture, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits reprochés au salarié dans ladite lettre.
A cet égard, il convient de relever que l'association MAI ne rapporte pas la preuve, par les éléments communiqués, de la mauvaise foi de M. [L] en l'absence de démonstration de la connaissance par celui-ci de la fausseté de l'ensemble des faits qu'il dénonçait.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer nulle la rupture anticipée par l'association MAI le 23 mars 2020 du contrat à durée déterminée de M. [L].
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, M. [L] ne verse pas aux débats de pièces démontrant l'existence de circonstances vexatoires ou brutales dans la rupture de son contrat de travail, le caractère anticipé de la rupture et la nullité de celle-ci qui vient d'être retenue étant insuffisants à établir cette démonstration, étant relevé au surplus que M. [L] avait été informé bien avant la rupture des difficultés relationnelles qu'avaient avec lui certains autres salariés de l'association MAI sans qu'il ne modifie pour autant par la suite son comportement à leur égard.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Aux termes de l'article L.1243-4 du code du travail, « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ».
En l'espèce, le salaire mensuel moyen de M. [L] est fixé à la somme de 2 534 euros en l'absence de contestation entre les parties à ce sujet.
Par conséquent, par infirmation du jugement, l'association MAI est condamnée à payer à M. [L] la somme de 9 544,73 euros à titre de dommages-intérêts dont le montant correspond aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre la date de sa mise à pied conservatoire et le 30 juin 2020, date du terme prévu du contrat à durée déterminée.
b) L'article L.1243-8 du code du travail dispose que:
« Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
En l'espèce, il convient donc, en considération des éléments versés aux débats, de condamner l'association MAI à payer à M. [L] la somme de 1 630,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat. Le jugement est infirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
L'association MAI succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Il paraît équitable de condamner l'association MAI à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Dit que la rupture anticipée le 23 mars 2020 du contrat à durée déterminée de M. [L] est nulle.
Condamne l'association Maison d'accueil l'Ilot à payer à M. [L] les sommes de:
- 9 544,73 euros à titre de dommages-intérêts pour les rémunérations qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la date du terme prévu du contrat à durée déterminée;
- 1 630,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Condamne l'association Maison d'accueil l'Ilot à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'association Maison d'accueil l'Ilot aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT.