Texte intégral
N° RG 24/00732 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS2L
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2024
D. MALLASSAGNE, Président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 21 février 2024 fixant le pays de renvoi/portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [O] [X] né le 15 Novembre 2001 à [Localité 3] au MAROC ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'interessé par jugement du tribunal correctionnel de Brest en date du 29 juin 2021 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 21 février 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [O] [X] ayant pris effet le 23 février 2024 à 09 heures 18;
Vu la requête de M. Le Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [O] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 à 11 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 25 février 2024 à 09 heures 18 jusqu'au 24 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 27 février 2024 à 9 heures 24 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à M. [U] [J], interprête en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [O] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte et par une juste appréciation des faits et circonstances particulière de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que le premier juge a à bon droit fait droit à la requête dont il était saisi. [O] [X] a été incarcéré du 26 juin 2021 au 23 février 2024. Il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel le 29 juin 2021. Aucun moyen d'irrégularité de la procédure antérieure n'est soulevé au soutien de sa demande de mise en liberté. Il ne saurait utilement arguer de diligences insuffisantes de l'autorité préfectorale dans la mesure où il était condamné par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 29 juin 2021 à deux années d'emprisonnement délictuel ainsi qu'à une interdiction du territoire français d'une durée de cinq années. L'appelant est dépourvu d'attache familiale en France et il ne dispose d'aucune adresse. Il fait état de ce qu'il serait 'coiffeur' et aurait travaillé 'sur les marchés'. Ses garanties de représentation sont d'autant plus inexistantes qu'il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter la France (OQTF) les 22 juillet 2020 et 25 juin 2021 qu'il n'a jamais cru devoir exécuter volontairement alors même qu'il fait état devant la cour de velléité de se rendre en Espagne à [Localité 1]. La mesure de rétention demeure proportionnée à l'exécution de la mesure d'é1oignement. C'est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 28 Février 2024 à 17 heures 00.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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