Texte intégral
MINUTE N° 22/520
Copie exécutoire à :
- Me Laurence FRICK
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/04042 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVPA
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3]
Association coopérative inscrite à responsabilité limitée
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- mixte
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre en date du 22 septembre 2018, Monsieur [Y] [H] a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] un crédit renouvelable Passeport Crédit retracé en compte n° 207908 02, d'un montant de 35 000 euros.
L'emprunteur a bénéficié de trois déblocages de ce crédit, à hauteur de 35 000 euros retracé en sous-compte n° 03, à hauteur de 10 000 euros le 7 octobre 2017 retracé en sous-compte n° 5 et à hauteur de 14 000 euros le 18 avril 2019, retracé en sous-compte n° 06.
Faisant valoir que les échéances de remboursement sont restées impayées depuis le mois de janvier 2020 concernant le prêt n° 3 et de mars 2020 pour les prêts n° 05 et 06, ce qui a entraîné la déchéance du terme, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] a assigné Monsieur [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 4 décembre 2020, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2 492,63 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020, la somme de 7 980,71 euros au titre de l'utilisation 218088 05 augmentée des intérêts au taux de 4,41 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020, la somme de 12 515,43 euros augmentée des intérêts au taux de 5,60 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020, ainsi que la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a également sollicité la capitalisation des intérêts échus pour une année.
A l'audience du 10 mai 2021 à laquelle Monsieur [H] n'a pas comparu, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] a maintenu ses demandes, précisant s'en remettre à l'appréciation du tribunal quant aux moyens soulevés d'office.
Par jugement réputé contradictoire du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] irrecevable en ses demandes en paiement formées contre Monsieur [Y] [H],
-condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] aux entiers dépens de la procédure,
-débouté la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté le surplus des demandes,
-constaté l'exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'offre de crédit prévoit des modalités de remboursement propres au crédit personnel, chacune des fractions de capital emprunté pouvant être ou non affecté à un achat précis ou des travaux et étant assorti d'un taux d'intérêt en fonction de l'objet du financement notamment ; que le contrat ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable et que chacune des utilisations s'analyse comme un prêt personnel ; que malgré la demande du juge, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] n'a produit aucun historique de compte depuis l'origine de chaque utilisation, ce qui ne permet pas de vérifier la date du premier incident de paiement non régularisé faisant courir le délai de forclusion.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 9 septembre 2021.
Par écritures notifiées le 6 décembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il constate l'exécution provisoire et demande à la cour de :
-condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2 493,63 euros augmentée des intérêts au taux de 4,90 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020,
-condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 4 980,71 euros augmentée des intérêts au taux de 4,41 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020,
-condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 12 515,43 euros augmentée des intérêts au taux de 5,60 % et de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 13 novembre 2020,
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l'article 1343-2 du code civil,
-condamner Monsieur [Y] [H] aux frais et dépens de la procédure de première instance,
-condamner Monsieur [Y] [H] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
-condamner Monsieur [Y] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Elle fait valoir qu'elle verse les pièces nécessaires à l'examen de sa demande et notamment l'historique du compte courant de l'emprunteur pour les années 2016 à 2020, sur lequel les échéances de remboursement des utilisations du crédit étaient prélevées ; que sa demande n'est pas irrecevable, les premières échéances impayées non régularisées se situant en janvier et mars 2020 ; que Monsieur [H] reste redevable des montants réclamés pour chaque déblocage.
Monsieur [Y] [H], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 8 décembre 2021 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la forclusion :
Vu les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation ;
L'appelante verse aux débats en appel l'historique du compte courant de Monsieur [H] pour les années 2016 à 2020, permettant de justifier de ce que les premières échéances impayées non régularisées se situent en janvier et mars 2020 en fonction des déblocages, de sorte qu'à la date d'assignation en première instance le 4 décembre 2020, le délai de forclusion de deux ans prévu à l'article précité n'était pas acquis.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel.
Sur les créances :
Il a été retenu à juste titre par le premier juge que le contrat intitulé Passeport Crédit ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable et que chacune des utilisations s'analyse comme un prêt personnel ou crédit affecté, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation depuis son avis n° 15007 rendu le 6 avril 2018 pour le Passeport Crédit du Crédit Mutuel.
Il convient d'inviter la Caisse de Crédit Mutuel à conclure sur la conformité des utilisations de fonds au regard des dispositions des articles L 312-18 et suivants du code de la consommation et sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue de ce fait.
Il convient par ailleurs d'inviter l'appelante à produire, pour chacun des déblocages du crédit, un état des sommes empruntées et des sommes effectivement remboursées par le débiteur depuis la souscription de chaque utilisation, avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt mixte,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3],
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE recevables car non forcloses les demandes formées par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3],
ORDONNE pour le surplus la réouverture des débats,
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à conclure sur la conformité de l'offre de crédit au regard des dispositions du code de la consommation (article 312-18 et suivants) et sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement encourue,
INVITE la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 3] à produire, pour chacun des déblocages du crédit, un état des sommes empruntées et des sommes effectivement remboursées par le débiteur depuis la souscription de chaque utilisation, avec distinction des sommes versées en principal, intérêts, frais et assurance,
RENVOIE l'affaire à l'audience du lundi 27 février 2023 à 9 h,
RESERVE les dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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