Texte intégral
FV/LL
LE GAEC DES ETANGS
C/
[H] [Y]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° RG 21/00323 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUUW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 janvier 2021,
rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 17/1141
APPELANTE :
LE GAEC DES ETANGS, pris en la personne de ses représentants légaux, Messieurs [S] et [C] [W], dont le siège est sis :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y]
né le 16 Avril 1951
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Stéphanie BON, membre de la SCP BON - de SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 09 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [Y] exerce la profession d'éleveur depuis de nombreuses années dans le département de la Nièvre.
Le Gaec des Etangs fait l'acquisition auprès de lui de 10 génisses charolaises et de 2 vaches charolaises livrées le 15 avril 2016, et facturées 50 000 euros HT soit 55 000 euros TTC.
En l'absence de paiement, Monsieur [Y] saisit le président du tribunal de grande instance de Mâcon par assignation du 13 mars 2017 afin d'obtenir la condamnation du Gaec des Etangs à lui régler une indemnité provisionnelle à valoir sur ce qui lui est dû. Le Gaec des Etangs fait alors valoir que Monsieur [Y] n'a pas respecté son obligation contractuelle en ne délivrant pas les biens convenus.
Par ordonnance en date du 06 juin 2017, le juge des référés déboute Monsieur [Y] de sa demande d'indemnité provisionnelle, considérant que, si le principe de la vente est incontestable, des doutes subsistent sur l'existence de vices cachés.
C'est dans ces conditions que Monsieur [H] [Y] saisit le tribunal de grande instance de Mâcon par acte d'huissier du 30 octobre 2017 à l'effet de voir condamner le Gaec des Etangs à lui régler le montant de sa facture, soit la somme de 55 000 euros TTC, outre une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive prenant en compte le préjudice important qu'il subit du fait de cette absence de paiement, la livraison étant intervenue le 15 avril 2016.
Par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 6 juillet 2018, le Gaec des Etangs est condamné à payer à Monsieur [H] [Y] une somme de 25.000 euros HT à titre provisionnel sur le prix de vente, et ordonne, aux frais avancés du-dit groupement, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [Z] avec mission notamment de :
- se faire remettre copie de l'ensemble des documents (passeport, carte verte, test ADN attestant de l'affiliation, fiche de gestion') dont dispose chacune des parties concernant les 12 bêtes achetées,
- se faire remettre par le herd book charolais les attestations de filiation de chacune des 12 bêtes achetées,
- se faire remettre par le laboratoire Aveyron Labo tous les éléments qui ont abouti à leurs conclusions concernant la vache n° FR 5811715951,
- confirmer les tests ADN fournis par le herd book charolais par prélèvements sanguins effectués sur les 12 bêtes présentes dans le troupeau du Gaec des Etangs,
- évaluer le potentiel de reproduction des animaux vendus au Gaec des Etangs par Monsieur [Y],
- déterminer les vices des animaux vendus au Gaec des Etangs par Monsieur [H] [Y] ;
- préciser si ces vices peuvent être qualifiés de vices rédhibitoires au sens des articles L 213-3 et R 213-1 du code rural,
- déterminer la valeur marchande des animaux vendus au Gaec des Etangs par Monsieur [Y] au regard de leur potentiel de reproduction et des vices constatés,
- évaluer les frais d'entretien des bêtes impropres à leur vocation d'amélioration du potentiel génétique du troupeau du Gaec des Etangs,
- évaluer le préjudice éventuellement subi par le Gaec des Etangs.
Le Gaec n'ayant pas versé la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, une ordonnance de caducité est rendue le 31 août 2018.
Sur appel du Gaec, la cour confirme sa condamnation au paiement de la provision à valoir sur le prix de vente par arrêt du 31 janvier 2019, et le condamne à verser à Monsieur [Y] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Gaec ayant finalement consigné la provision destiné à l'expert, celui-ci vaque à ses opérations et le rapport d'expertise est déposé le 31 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
- condamner le Gaec des Etangs à lui payer la somme de 46 733,06 euros, ladite somme au besoin à titre de supplément de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016, date de l'émission de la facture,
- le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée, et d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice économique,
- le condamner à une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire.
Il reconnaît l'absence d'appareil de reproduction sur l'une des génisses, et accepte un paiement réduit pour celle-ci à 900 euros contre 4 166,66 euros initialement prévus.
Il s'oppose à la demande de nouvelle expertise formulée par le Gaec, estimant que celle déjà diligentée a pu répondre à toutes les questions et demandes du-dit Gaec.
Il s'oppose également à la demande de nullité de la vente, faisant valoir d'une part qu'à l'exception d'une génisse, les animaux vendus correspondent à l'accord entre les parties, et d'autre part qu'un retour en arrière est impossible du fait de la mort d'une des bêtes et de l'absence de patente IBR sur le cheptel du Gaec, d'où un risque de contagion si les animaux retournent chez lui.
Il s'oppose enfin à la demande de restitution du prix sur le fondement du vice caché, et fait valoir que l'expert judiciaire a relevé que les animaux livrés (sauf un) ne sont pas impropres à la reproduction, d'autant que les génisses sont dans l'élevage du Gaec depuis l'âge d'un an, et ont fait leur croissance déterminante après la livraison.
Le Gaec des Etangs demande pour sa part au tribunal de :
A titre principal,
- ordonner une contre-expertise à confier à tel expert qu'il plaira au tribunal portant sur une mission identique à celle confiée à Monsieur [Z] au terme de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2018.
A tout le moins, subsidiairement,
- ordonner un complément d'expertise à tel expert qu'il plaira au tribunal aux fins de voir de nouveau évalué le potentiel de reproduction des animaux vendus, déterminés les éventuels vices les affectant, leur qualification ainsi que la valeur marchande de ces animaux et enfin les frais d'entretien des bêtes impropres à leur vocation d'amélioration du potentiel génétique du troupeau du Gaec des Etangs et évalué le préjudice qu'il pourrait subir.
- sursoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées par les parties.
A titre subsidiaire,
- constater l'existence d'une erreur substantielle sur le potentiel de reproduction des animaux commise par le Gaec des Etangs.
En conséquence,
- prononcer la nullité de la cession d'animaux conclue entre Monsieur [H] [Y] et le Gaec en application des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil et condamner Monsieur [H] [Y] à lui restituer la fraction du prix de vente d'ores et déjà payée et à reprendre à ses frais des animaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Plus subsidiairement,
- juger que le potentiel de reproduction moindre à la normale constitue un vice caché justifiant, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, compte-tenu de la nature et destination de ces animaux reproducteurs, la condamnation de Monsieur [H] [Y] à lui restituer la fraction du prix de vente d'ores et déjà payée et la reprise à ses frais des animaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Infiniment subsidiairement,
- dire et juger que le montant des sommes dont le Gaec des Etangs pourrait être redevable ne saurait excéder une somme de 21 837,75 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
- condamner Monsieur [H] [Y] à reprendre la génisse 'Lune' sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner le même à payer et porter au profit du Gaec des Etangs une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC. outre au coût de l'expertise réalisée par le Docteur [E] d'un montant de 2 280,03 euros.
- condamner le même aux entiers dépens.
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Gaec reproche à l'expert judiciaire de n'avoir procédé qu'à un examen incomplet des animaux en cause, ne vérifiant que leur capacité de reproduction, et non le potentiel de reproduction, comme indiqué dans sa mission. Il invoque pour ce faire un rapport du docteur [E], estimant que même si ce rapport n'est pas contradictoire, il est bien pourvu d'une force probante puisqu'il a pu être débattu entre les parties.
Au soutien de sa demande de nullité du contrat, il invoque une erreur sur la qualité substantielle et déterminante qu'était le potentiel de reproduction des animaux achetés, et souligne que la transaction est intervenue à un prix bien supérieur à celui du marché.
Se fondant sur le rapport du docteur [E] selon lequel les animaux achetés, et en particulier les génisses, ont un potentiel de reproduction inférieur à celui de la moyenne des élevages charolais, il soutient que ce potentiel constitue un vice substantiel compte-tenu de la nature et de la destination de ces animaux reproducteurs.
Concemant la génisse Lune, il sollicite le remboursement des frais d'entretien tel qu'évalués par l'expert, soit 1,75 euros par jour, à parfaire à la date du jugement, et demande la condamnation de Monsieur [Y] à la reprendre moyennant la somme de 900 euros au titre de sa valeur bouchère.
Enfin, il fait valoir qu'une somme de 18.457 euros a déjà été perçue par Monsieur [Y], et que les demandes de réparation du préjudice au titre de la résistance abusive et du préjudice économique, ne sont en rien justifiées.
Par jugement du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon :
- condamne le Gaec des Etangs à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 47 361,16 euros TTC, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016, date de la lettre de mise en demeure.
- constate que l'absence d'appareil de reproduction de la génisse 'Lune' constitue un vice caché,
- condamne Monsieur [H] [Y] à reprendre à ses frais la génisse 'Lune',
- condamne dans le cas contraire Monsieur [H] [Y] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois, à charge pour le Gaec des Etangs, à défaut de libération de l'accès (sic) à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- condamne le Gaec des Etangs à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive,
- déboute les parties de leurs demandes en surplus,
- condamne le Gaec des Etangs à une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût des honoraires de l'expert judiciaire.
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient :
- s'agissant de la demande d'expertise : que le Gaec demande une contre-expertise, ou un complément d'expertise, estimant que le potentiel de reproduction des animaux n'a pas été traité de manière suffisante, alors que cette question a été vue lors de l'expertise et que l'expert a répondu aux prétentions du Gaec très longuement en page 16 de son rapport ; qu'au vu des conclusions et explications de l'expert, le tribunal dispose de suffisamment d'éléments pour statuer sur le litige.
- concernant la nullité de la vente : que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté; que le Gaec soutient que la transaction est intervenue à un prix bien supérieur à celui du marché et que, vu le prix payé, il attendait une reproduction plus importante ; que toutefois, au vu des conclusions de l'expert et de l'attestation du docteur [T] produite par Monsieur [Y], le rapport du docteur [E] invoqué par le Gaec ne suffit pas à démontrer que les qualités essentielles de la prestation convenues entre les parties n'ont pas été respectées d'une part car la reproduction des animaux dépend de nombreux facteurs extérieurs et que l'expert a pu constater que les femelles vendues sont de pure races, qu'elles sont bien inscrites au Herd Book Charolais et ne présentent aucun défaut concernant leur fonction reproductrice, et d'autre part car la capacité reproductrice à hauteur de 90 % ne découle d'aucune convention qui auraient été convenue entre les parties.
- s'agissant des vices cachés : que les animaux vendus étaient destinés à la reproduction ; que l'expert a pu constater que 11 vaches et génisses vendues étaient aptes à remplir leur fonction de reproduction et qu'elles ne présentaient aucun défaut concernant leur fonction de reproductrices, et que la subfertilité évoquée par le Gaec et non démontrée ne rendait pas les vaches et génisses impropres à leur destination alors qu'elles avaient déjà donné naissance à plusieurs veaux ; que par contre, concernant la génisse 'Lune', il est bien démontré qu'elle n'a pas d'appareil reproductif, et que ce vice n'était pas apparent au moment de la vente mais connu du vendeur.
- que concernant la restitution à Monsieur [Y] de cette génisse, l'absence de patente IBR ne posera pas de difficulté puisqu'elle n'est pas amenée à rester dans son cheptel dès lors qu'elle devra être vendue pour sa viande.
- s'agissant du préjudice subi par le Gaec, qu'au jour du jugement, la génisse est en pension au Gaec depuis 1 746 jours, soit un montant total de 3 055,50 euros.
- concernant la demande en paiement de Monsieur [Y] : que 12 vaches et génisses ont été vendues pour une somme de 50 000 euros HT et 55 000 TTC selon la facture en date du 15 avril 2016 ; que l'expert a confirmé le prix de vente convenu entre les parties, sauf en ce qui conceme la génisse Lune dont le prix doit être restitué à hauteur de 4 166,66 euros HT soit 4 583,33 euros TTC, et ses frais de pension remboursés à hauteur de 3 055,50 euros.
- sur le préjudice de Monsieur [Y] : qu'il ne démontre aucun préjudice économique autre que celui de l'absence de paiement de la facture qui est compensé par les intérêts mis en place à compter de la mise en demeure ; que par contre, s'agissant de la procédure abusive, le Gaec des Etangs a toujours refusé de payer, ne serait-ce que partiellement, les animaux dont il a pris possession en avril 2016, et ce alors que les reproches ne portaient pas sur la totalité de la vente ; qu'aucun accord n'a pu être trouvé, alors que Monsieur [Y] reconnaissait que la génisse Lune ne correspondait pas aux attentes de l'acheteur ; que de plus, le juge de la mise en état a dû faire injonction au Gaec de conclure, et que celui-ci ne s'est pas exécuté lorsqu'il a été condamné au versement provisionnel de la somme de 25 000 euros HT ; qu'enfin le Gaec évoque des moyens motivés par des non professionnels, à la limite de l'exercice illégal de la médecine pour Monsieur [I], et en dehors de la procédure d'expertise par la transmission du rapport du docteur [E], un an et demi après la désignation de l'expert par le tribunal et plus de 6 mois après le dépôt du rapport de celui-ci.
* * * * *
Le Gaec des Etangs fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2021.
Par conclusions déposées le 1er juin 2021, il demande à la cour d'appel de :
' Vu les dispositions de l'article 245 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1132 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Mâcon le 25 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné le Gaec des Etangs à payer à Monsieur [Y] la somme de 47 361,16 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016 ;
- condamné Monsieur [Y] à reprendre à ses frais la génisse 'Lune',
- condamné dans le cas contraire Monsieur [Y] à payer une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 4 mois à charge pour le Gaec des Etangs, à défaut de libération de l'accès à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- condamné le Gaec des Etangs à payer à Monsieur [Y] la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût des honoraires de l'expert judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté le Gaec des Etangs de ses demandes.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- Ordonner une contre-expertise à confier à tel expert qu'il plaira à la cour portant sur une mission identique à celle confiée à Monsieur [Z] au terme de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 juillet 2018.
- A tout le moins, subsidiairement, ordonner un complément d'expertise à tel expert qu'il plaira à la cour aux fins de voir de nouveau évalué le potentiel de reproduction des animaux vendus, déterminé les éventuels vices les affectant, leur qualification ainsi que la valeur marchande de ces animaux, les frais d'entretien des bêtes impropres à leur vocation d'amélioration du potentiel génétique du troupeau du Gaec des Etangs et évalué le préjudice qu'il pourrait subir.
- Sursoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes formulées par les parties.
A titre subsidiaire,
- Constater l'existence d'une erreur substantielle sur le potentiel de reproduction des animaux commise par le Gaec des Etangs.
- En conséquence, prononcer la nullité de la cession d'animaux conclue entre Monsieur [H] [Y] et le concluant en application des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil et condamner Monsieur [H] [Y] à lui restituer la fraction du prix de vente d'ores et déjà payée et à reprendre à ses frais des animaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [H] [Y] à porter et payer les sommes de 2.910,60 euros TTC correspondant aux frais d'entretien de la génisse 'Lune' et de 3.593,33 euros TTC correspondant au montant excédant la valeur réelle de cette même génisse.
Plus subsidiairement, si l'erreur substantielle ne pouvait être retenue,
- Juger que le potentiel de reproduction moindre à la normale constitue un vice caché justifiant, en application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil, la résolution
du contrat compte-tenu de la nature et destination de ces animaux reproducteurs,
- En conséquence, prononcer la résolution du contrat et condamner Monsieur [H] [Y] à lui restituer la fraction du prix de vente d'ores et déjà payée et à reprendre à ses frais les animaux litigieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [H] [Y] à porter et payer les sommes de 2.910,60 euros TTC correspondant aux frais d'entretien de la génisse 'Lune' et de 3.593,33 euros TTC correspondant au montant excédant la valeur réelle de cette même génisse.
Encore plus subsidiairement, si par impossible la condamnation de Monsieur [H] [Y] à restituer la fraction du prix de vente d'ores et déjà payée et la reprise à ses frais des animaux litigieux sous astreinte ne pouvait être prononcée :
- Juger qu'au regard de la somme de 27.500 euros TTC versée par le Gaec des Etangs, des frais d'entretien de la génisse 'Lune' (2.910,60 euros TTC) et de la valeur marchande des animaux (25.112,50 euros HT, soit 27.623,75 euros TTC), Monsieur [Y] est redevable d'une somme de 2.786,85 euros TTC à l'égard dudit Groupement et le condamner à payer cette somme.
Infiniment subsidiairement,
- Juger que le Gaec des Etangs n'est redevable que d'une somme de 20.996,07 euros TTC, prenant en considération les sommes réglées par lui, la déduction de la valeur de la génisse 'Lune' et des frais afférents à sa pension.
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [H] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Monsieur [H] [Y] à payer et porter au profit du Gaec des Etangs une somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre au coût de l'expertise réalisée par le Docteur [E] d'un montant de 2.280,03 euros.
- Condamner le même aux entiers dépens'.
Par conclusions déposées le 23 août 2021, Monsieur [H] [Y] demande à la cour de :
'Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants nouveaux du même code,
Vu les pièces produites et le rapport d'expertise,
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 janvier 2021 en ce qu'il a condamné le Gaec des Etangs à payer à Monsieur [H] [Y] la somme de 47 361,16 euros, avec intérêts de droit à compter du 27 juin 2016, date de la mise en demeure,
- Réformer le jugement pour ce qui concerne la génisse Lune qui a déjà été abattue par le Gaec Des Etangs au mois de juin 2020,
- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne le Gaec des Etangs à indemniser Monsieur [Y] pour résistance abusive, mais fixer cette indemnisation à la somme de 10 000 euros
- Réformer le jugement en ce qu'il déboute Monsieur [Y] de sa demande de réparation de préjudice économique et condamner le Gaec Des Etangs à la somme de 10 000 euros à Monsieur [Y] à titre de dommages et intérêts,
- Confirmer la condamnation du Gaec des Etangs à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et à régler les dépens,
- Condamner le Gaec des Etangs à payer, en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens'.
L'ordonnance de clôture est rendue le 8 novembre 2022.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIVATION
Il doit être relevé liminairement que le jugement, en ce qu'il a constaté que l'absence d'appareil de reproduction de la génisse 'Lune' constituait un vice caché et a tenu compte dans le décompte de la somme restant dues à Monsieur [Y] de la restitution de son prix de vente et de ses frais de pension, ne fait l'objet d'aucune contestation, seules les dispositions subséquentes organisant la reprise de cet animal par Monsieur [Y] devant être modifiées dès lors qu'il s'avère qu'en réalité il a été euthanasié en cours de procédure par le Gaec des Etangs.
L'appelant réitère devant la cour les prétentions soumises au tribunal judiciaire de Mâcon, son action tendant à obtenir à titre principal sur le fondement de l'erreur substantielle sur les qualités des bovins acquis, et subsidiairement sur celui du vice caché, la remise en cause de la vente intervenue en avril 2016 portant sur 10 génisses et 2 vaches charolaises.
Il soutient à cet effet avoir été trompé sur le potentiel de reproduction des animaux, estimant qu'eu égard au prix payé, il était en droit d'attendre d'eux qu'ils aient un potentiel à tout le moins dans la norme, et affirmant que la fertilité des génisses acquises n'est que de 77 % alors que, selon l'Inra, elle devrait être de 90 %. Il fait état sur ce point de l'appréciation technique de Monsieur [E] qu'il a sollicitée.
Ainsi que l'a rappelé le tribunal, l'article 1133 code civil prévoit que les qualités substancielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté, et que l'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou l'autre des parties.
Il n'est pas contesté par le Gaec qu'aucune disposition expresse n'a été convenue entre les parties concernant le potentiel de reproduction des bovins cédés.
Il ressort du dossier et des débats qu'en achetant à Monsieur [Y] des bovins inscrits au Herd Book Charolais, Monsieur [C] [W] voulait, dans la perpective de l'installation de son fils [V], devenir propriétaire d'animaux à haut potentiel génétique reconnu afin d'améliorer sur ce point le potentiel de son cheptel.
Cet élément, déjà mentionné par l'expert judiciaire tant dans l'exposé des déclarations du Gaec lors de la première réunion d'expertise que dans ses réponses aux dires des parties, est conforté par les propos tenus par Monsieur [C] [W] dans son mail adressé à Monsieur [Y] le 10 novembre 2016 et par les écritures du Gaec devant la cour, lequel indique dès le début de sa présentation des faits que, 'dans la perspective de l'installation de son fils [V], Monsieur [C] [W] a envisagé l'acquisition d'animaux reproducteurs de race charolaise à haut potentiel génétique afin de lui permettre de démarrer son activité professionnelle dans des conditions optimales'.
Si le Gaec a pu un temps avoir des doutes sur ce potentiel génétique, il a été vérifié lors de l'expertise que tous les animaux vendus étaient inscrits au Herd Book Charolais, ce qui confirmait leur lignée, et ce point n'est plus invoqué à ce jour.
La discussion ne concerne donc que le potentiel de reproduction (c'est-à-dire le nombre de vêlages par animal, étant précisé qu'il est établi que toutes les bêtes cédées à l'exception de 'Lune' ont vêlé depuis leur acquisition ) dont le Gaec soutient qu'il était tacitement convenu entre les parties du fait du prix auquel les animaux lui ont été vendus, et d'une norme que les bovins litigieux n'atteindraient pas. Il fonde principalement son argumentation sur un avis de Monsieur [E] sollicité postérieurement à l'expertise judiciaire.
Outre le fait que cet avis, qui se présente comme un 'dire technique (...) dans l'intérêt de Monsieur [C] [W] et du Gaec des Etangs', est intervenu tardivement, il doit être relevé, ainsi que l'a fait à juste titre le tribunal, qu'il se base sur une norme théorique de potentiel de reproduction comparé au nombre de vêlages des animaux litigieux depuis leur acquisition, alors que l'expert judiciaire a rappelé que les dates d'accouchement des femelles ne sont pas significatives car elles dépendent de nombreux facteurs lors de la mise en reproduction tels la date de mise en présence du taureau, la qualité plus ou moins énergétique de la ration alimentaire fournie, la température et la météorologie, tous éléments confirmés par l'attestation du docteur [T] produite par Monsieur [Y], lequel précise qu'il n'existe pas de test ni d'examen pour l'étude du potentiel de reproduction des animaux et que le critère le plus important pour apprécier la fertilité est l'intervale entre les vêlages.
Au surplus, cet avis n'est formulé qu'au vu des pièces remises à cet expert, soit les seules pièces remises par le Gaec, et notamment un tableau des saillies par taureau qui est manuscrit et reprend ainsi les seules allégations du-dit Gaec qui s'est constitué ainsi une preuve à lui-même.
Il sera également relevé que la comparaison réalisé par cet expert amiable entre le taux de reproduction entre le cheptel propre au Gaec et les animaux vendus par Monsieur [Y] qui étaient acquis pour être repris très rapidement par [V] [W] dès son installation n'est pas plus probante, aucun élément du dossier ne permettant de retenir que ces cheptels ont été traités de manière similaire notamment quant à leur mise en présence du taureau.
Le prix d'acquisition des bovins n'est pas plus probant dès lors qu'il a été établi dans le cadre d'un marché de gré à gré entre deux professionnels d'expérience et avertis. Monsieur [C] [W] a pu examiner les animaux sur place avant de les acquérir. C'est lui qui a dressé la liste des animaux qu'il voulait acheter, et le prix a été négocié au vu des éléments connus de part et d'autre, soit l'état sanitaire des bovins, leur âge, leur capacité à la reproduction et leur lignée ainsi que la réputation de Monsieur [Y] en qualité d'éleveur. Le taux potentiel de reproduction ne pouvait pas être pris en compte puisqu'il dépendait, ainsi que vu plus haut, des conditions dans lesquelles les animaux seraient placés une fois dans l'exploitation du Gaec puis dans celle que [V] [W] entendait acquérir.
Ainsi le Gaec n'établit pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge que le taux de reproduction des animaux cédés constituait une de leurs qualités substantielles en considération de laquelle la vente a été conclue.
Il s'en déduit qu'à juste titre le tribunal a rejeté la demande de contre-expertise et subsidiairement de complément d'expertise présentée par le Gaec et l'a débouté de sa demande d'annulation de la vente pour erreur.
S'appuyant toujours sur l'avis de Monsieur [E], le Gaec soutient subsidiairement que, les animaux acquis étant destinés à la reproduction, leur 'subfertilité', établie par l'avis de cet expert, constitue un vice substantiel justifiant la résolution du contrat, ou subsidiairement une diminution du prix de vente par application des dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil.
Or c'est par une exacte appréciation des éléments produits que la cour fait sienne que le premier juge, rappelant que l'expert judiciaire a constaté qu'hormis la génisse 'Lune', toutes les autres génisses et vaches vendues étaient aptes à remplir leur fonction de reproduction et ne présentaient aucun défaut concernant leur fonction de reproduction, a retenu d'une part que la subfertilité invoquée n'était pas établie, et d'autre part que les animaux litigieux n'étaient pas impropres à leur destination puisque tous s'étaient reproduits à plusieurs reprises.
Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il n'a fait droit à la demande de résolution de la vente que concernant la génisse 'Lune' et débouté le Gaec du surplus de ses prétentions sur le fondement du vide caché.
Concernant la génisse 'Lune', dès lors qu'elle a été abattue par le Gaec le 2 juin 2020, le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [Y] à la reprendre à ses frais et sous astreinte ne peut qu'être infirmé, ces dispositions étant devenues sans objet.
- Sur les sommes dues de part et d'autre
Pour prononcer la condamnation du Gaec au paiement de la somme de 47 361,16 euros TTC, le premier juge a retenu le décompte suivant :
° prix de vente convenu : 55 000 euros TTC,
° dont à déduire : prix de vente de la génisse 'Lune' : 4 583,33 euros,
frais de pension arrêtés au jour du jugement (25 janvier 2021) : 3 055,50 euros.
Si Monsieur [Y] expose qu'il conviendra de tenir compte du prix de vente de la génisse tel qu'évalué par l'expert, soit 900 euros, et estime d'autre part qu'il ne peut être tenu au paiement des frais de pension entre la date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire et celle de l'abattage de cet animal, il n'en tire dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour, aucune conséquence puisqu'il conclut à la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal.
Le Gaec pour sa part reconnaît dans ses écritures qu'il convient de déduire de la facture de 55 000 euros TTC la somme de 3 593,33 euros TTC pour le prix de la génisse 'Lune' (soit 4 583,33 euros moins 990 euros évalués par l'expert judiciaire) et les frais de pension limités au 2 juin 2020, soit 2 910,60 euros TTC, soit un solde de 48 496,07 euros sur lequel elle dit avoir déjà payé la somme de 27 500 euros.
Il convient en conséquence et réformant le jugement sur ce point, de condamner le Gaec au paiement en deniers ou quittances de la somme principale de 48 496,07 euros outre intérêts au taux légal calculés à compter du 27 juin 2016, date de la lettre de mise en demeure que Monsieur [Y] lui a adressée.
Il ressort des explications du Gaec que les animaux acquis à son nom l'ont été, dans l'esprit de Monsieur [C] [W], de manière transitoire, ce cheptel étant destiné à être rétrocédé à son fils [V] qui comptait s'installer à son compte ; que finalement ce projet d'installation ne s'est pas réalisé, et que cette acquisition, qui n'avait pas d'intérêt pour l'appelant, a été source de difficultés pour [C] [W] notamment du fait d'un surcoût généré lors du départ à la retraite de son frère lui aussi associé au sein du-dit Gaec.
Cette situation explique manifestement que Monsieur [C] [W], au travers du Gaec, cherche à échapper à ses obligations vis-à-vis de Monsieur [Y], qui, hormis le problème concernant la génisse 'Lune' qu'il a rapidement reconnu, a respecté ses obligations en cédant des animaux répondant aux critères pris en compte lors des négociations.
C'est à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'une résistance abusive matérialisée par le refus du Gaec de verser la moindre somme à valoir sur le prix de vente et évalué le préjudice en résultant pour Monsieur [Y] à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts pour préjudice économique, Monsieur [Y] ne rapporte pas plus à hauteur d'appel que devant le premier juge l'existence d'un tel préjudice. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 25 janvier 2021 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [Y] à reprendre à ses frais la génisse 'Lune' et prononcé une astreinte pour assurer l'exécution de cette condamnation,
Constate que ces chefs de jugement sont devenus sans objet,
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à dire que la somme due par le Gaec des Etangs à Monsieur [Y] au titre de la vente des animaux est portée à 48 496,07 euros TTC et que la condamnation au paiement de cette somme est prononcée en deniers ou quittances valables,
Condamne le Gaec des Etangs aux dépens de la procédure d'appel,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Gaec des Etangs à verser à Monsieur [H] [Y] 2 000 euros pour ses frais liés à l'appel,
Déboute le Gaec des Etangs de ses prétentions de ce chef.
Le Greffier, Le Président,