Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 29 Novembre 2022
N° RG 20/01370 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRZP
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 22 Octobre 2020
Appelante
S.A.S.U. CONRAD AUTOMOBILE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par l'AARPI ASSIER & SALAUN, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
Intimée
S.A.S. JEAN LAIN KOREAN, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Orlando CANTON GONZALEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 septembre 2022
Date de mise à disposition : 29 novembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 28 novembre 2017, la société Conrad automobiles (Conrad) a confié à la société Jean Lain korean (Jean Lain) la charge de rechercher la panne affectant le véhicule de marque Hyundai, modèle Getz, immatriculé EL-674-HE pour un coût forfaitaire de 489'euros TTC.
À la suite de cette prestation, la société Jean Lain a émis le 12 février 2018 une facture de 489'euros à l'ordre de la société Conrad .
Cette facture n'a jamais été réglée, nonobstant les relances adressées par la société Jean Lain et la société Conrad n'a pas fait le nécessaire pour récupérer le véhicule.
Par acte en date du 5 février 2020, la société Jean Lain korean a fait assigner la société Conrad automobiles devant le tribunal de commerce de Thonon-les-bains aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 17'469'euros outre intérêts de droit au taux légal, et de 2'000'euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le tribunal de commerce de Thonon-les-bains a :
condamné la société Conrad automobiles à payer à la SAS Jean Lain korean les sommes de :
- 489'euros correspondant à sa facture n°406419 du 12 février 2018,
- 12'270'euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2019 produite aux débats,
- 4'590'euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 février 2020,
- 120'euros TTC au titre de l'indemnité forfaitaire,
débouté la société Jean-Lain korean de sa demande de paiement de dommages et intérêts,
ordonné la capitalisation des intérêts échus pour plus d'une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société Conrad automobiles à payer à la SAS Jean Lain korean la somme de 1'000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 19 novembre 2020, la SASU Conrad automobiles a interjeté appel de ce jugement quant à sa condamnation au paiement des frais de gardiennage.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la SASU Conrad automobiles demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
A titre principal,
- retenir l'engagement de la SASU Conrad automobiles relatif au paiement de la facture suite à l'ordre de réparation accepté le 28 novembre 2017,
- débouter la SAS Jean Lain korean de l'ensemble de ses demandes relatives aux frais de gardiennage,
- dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel retenait le caractère onéreux du gardiennage,
- réviser le tarif journalier de gardiennage fixé unilatéralement et abusivement par la société Jean Lain korean à la somme de 3,30'euros par jour, par analogie au parking situé sur la commune d'[Localité 5] soit un montant total de 1'854,60'euros,
- condamner la société Jean Lain korean à verser à la société Conrad automobiles la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Jean Lain korean aux entiers dépens de l'appel.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Jean Lain tendant à voir ordonner la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
La société Jean Lain a notifié ses conclusions au fond par voie électronique le 16 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 17 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré ces dernières irrecevables.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 août 2022.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. La cour d'appel doit donc statuer sur les prétentions de première instance de l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables, lorsque ces prétentions ont été accueillies par les premiers juges. Elle ne doit examiner que celles des prétentions de l'intimé qui avaient été accueillies en première instance
Sur la facture du 12 février 2018 d'un montant de 489 euros
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, cette facture est conforme au tarif convenu dans l'ordre de réparation du 28 novembre 2017 signé par la société Conrad.
Si la société Conrad, dans sa déclaration d'appel, a indiqué contester cette condamnation, elle précise dans ses conclusions ne pas s'opposer au règlement de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Conrad au paiement de la somme de 489 euros.
Sur les frais de gardiennage
Selon l'article 1917 du code civil, le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.
Mais, aux termes de l'article 1947, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
S'agissant du contrat liant le garagiste à son client en vue de la réparation d'un véhicule, il est constant que le contrat de dépôt du véhicule existe en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise indépendamment de tout accord de gardiennage.
Par ailleurs, le contrat de dépôt d'un véhicule accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux et il appartient au propriétaire du véhicule qui conteste devoir les frais de gardiennage de rapporter la preuve du caractère gratuit du contrat.
En l'espèce, le contrat de dépôt du véhicule de marque Hyundai, modèle Getz, immatriculé EL 674 HE est bien l'accessoire du contrat d'entreprise signé entre les parties le 28 novembre 2017 ayant consisté à rechercher la panne affectant le véhicule.
Pour contester la facturation de frais de gardiennage, la société Conrad fait valoir qu'elle n'a jamais reçu, ni la facture du 12 février 2018, ni les relances et mises en demeure ultérieures envoyées à une adresse erronée et ne pouvant avoir été réceptionnées par le gérant de la société, seul habilité à signer les accusés de réception des lettres recommandées.
Elle soutient que la signature figurant sur les accusés réception ne correspond pas à celle de M. [T], gérant de la société et produit des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains en date des 1er juin 2017 et 22 novembre 2018, dont il résulte que le siège social de la société était situé [Adresse 3] en 2018.
L'article 1156 alinéa 1 du code civil dispose que «'L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.'»
Il résulte des pièces produites que la facture du 12 février 2018, puis les mises en demeure des 30 avril, 24 août 2018 et 22 février 2019 de la société Jean Lain demandant à la société Conrad de régler cette dernière et de venir récupérer le véhicule sous peine de se voir facturer des frais de parking d'un montant de 30 euros par jour, ont toutes été adressées au [Adresse 4], soit une adresse erronée.
Pour autant, c'est cette dernière adresse qui figure sur l'ordre de réparation du 28 novembre 2017 signé par le gérant de la société Conrad et qui a ainsi été nécessairement indiquée à la société Jean Lain.
Par ailleurs, les accusés réception des courriers de mise en demeure sont tous revenus signés.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Jean Lain avait légitimement considéré que la société Conrad automobiles avait bien réceptionné ses lettres recommandées.
Il sera ajouté que :
- La prestation était prévue pour durer une journée puisque l'ordre de réparation prévoyait une sortie du véhicule le jour même à 18 heures.
- Or, la facture correspondant à la recherche de panne est en date du 12 février 2018, soit deux mois et demi après l'arrivée du véhicule.
Il paraît très surprenant que la société Conrad ne se soit pas enquise du sort du véhicule avant de recevoir l'assignation en paiement qui lui a été délivrée le 5 février 2020, soit deux ans plus tard.
Le jugement qui a retenu que la société Conrad était redevable envers la société Jean Lain des frais de gardiennage, sera confirmé.
Sur le montant des frais de gardiennage
Les premiers juges ont retenu un montant journalier de 30 euros TTC, soit une somme de 12 270 euros au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mars 2019, outre intérêts au taux légal compter de la mise en demeure du 19 juin 2019, et celle de 4 590 euros pour la période du 1er avril au 31 août 2019, outre intérêts à compter de l'assignation en date du 5 février 2020, au motif qu'en laissant perdurer et s'accumuler les frais de gardiennage, la société Conrad en avait tacitement accepté le montant.
Un tel raisonnement ne saurait être suivi alors que manifestement la société Conrad n'a pas eu connaissance des mises en demeures de la société Jean Lain, ni de son intention de lui facturer des frais de gardiennage d'un montant de 30 euros TTC par jour, montant fixé unilatéralement par cette dernière et qui apparaît prohibitif, alors qu'à l'origine le véhicule ne devait rester dans son garage que pour le temps d'une journée, et que par ailleurs, elle n'a pas justifié de frais spécifiques exposés pour garder ce dernier, ni d'un tarif pratiqué et affiché dans son enceinte.
Dès lors, sur la base de 10 euros par jour, correspondant aux frais d'un parking en ville, il sera alloué à la société Jean Lain la somme de 4 090 euros TTC pour la période arrêtée au 31 mars 2019 (409 jours) et celle de 1 530 euros (153 jours) pour la période du 1er avril au 31 août 2019.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l'indemnité forfaitaire et l'anatocisme
La société Conrad ne formant, dans ses conclusions, aucune contestation relativement à la somme de 120 euros TTC allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article D 441-5 du code de commerce, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il en est de même de la capitalisation des intérêts ordonnée par le jugement en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 au profit de la société Conrad.
Cette dernière qui échoue partiellement en son appel est tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant des frais de gardiennage,
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne la société Conrad automobiles à payer à la société Jean Lain Korean les sommes de :
- 4 090 euros TTC au titre des frais de gardiennage arrêtés au 31 mars 2019 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 février 2020,
- 1 530 euros TTC au titre des frais de gardiennage pour la période du 1er avril au 31 août 2019 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 5 février 2020,
Y ajoutant,
Déboute la société Conrad automobiles de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la société Conrad automobiles aux dépens exposés en appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
AARPI ASSIER & SALAUN
Me Orlando CANTON GONZALEZ
Copie exécutoire délivrée le
à
Me Orlando CANTON GONZALEZ
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