Texte intégral
ARRET N° 22/
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 MAI 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 1er mars 2022
N° de rôle : N° RG 21/01768 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENWI
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de Vesoul
en date du 31 août 2021
Code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANT
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
INTIMEE
CARSAT BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, sise [Adresse 1]
représenté par Mme [Y] [W],juriste chargée d'audience, présente, selon pouvoir du directeur de la CARSAT M. [Z] [F] en date du 20 décembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 1er Mars 2022 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIERE : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, et Mme Florence DOMENEGO, Conseillers. ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à M. Christophe ESTEVE, Président.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 3 Mai 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er avril 2018, M. [J] [S] a fait valoir ses droits à la retraite et le 15 décembre 2018, la Carsat Bourgogne Franche Comté lui a notifié le versement d'une pension de retraite d'un montant mensuel brut de 1 134,33 euros.
Reprochant au montant alloué de ne pas prendre en compte les différentes périodes cotisées en Allemagne, M. [S] a saisi la commission de recours amiable le 7 décembre 2018, laquelle a maintenu sa position par courrier en date du 14 janvier 2019.
Par requête en date du 28 février 2019, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son jugement en date du 31 août 2021 :
- déclaré recevable le recours de M. [S]
- constaté que le mode de calcul de la retraite de M. [S] était conforme à la législation en vigueur
- déclaré le recours non fondé
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes
- confirmé la décision de recours amiable de la Carsat Bourgogne Franche Comté en date du '30 avril 2019" ( en fait du 14 janvier 2019)
- dit que les dépens seront à la charge de M. [S].
Par déclaration en date du 22 septembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures soutenues à l'audience, M. [J] [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable son recours
- annuler la notification de retraite du 15 novembre 2018 et le courrier de rejet de sa contestation du 14 janvier 2019
- fixer le montant mensuel de sa pension de retraite à la somme de 1 411,33 euros
- condamner la Carsat Bourgogne Franche Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la Carsat Bourgogne Franche Comté aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, M. [S] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu la même durée de cotisations pour établir l'ouverture de ses droits et pour calculer le prorata de la retraite communautaire alors que selon le formulaire E205, seuls trois trimestres soumis à cotisations en Allemagne sont à prendre en considération, soit un rapport de 124/127 trimestres et non de 124/158 trimestres. Il soutient par ailleurs que la [3] respecte bien ce mode de calcul et que le mode de détermination de la retraite différent de la Carsat Bourgogne Franche Comté le pénalise.
Dans ses écritures soutenues à l'audience, la Carsat Bourgogne Franche Comté demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. [S] de ses demandes.
A l'appui de ces dernières, la Carsat Bourgogne Franche Comté fait valoir qu'elle a calculé la pension de retraite selon les dispositions applicables et qu'elle a retenu la pension communautaire, dont le montant était plus favorable à M. [S]. Elle rappelle par ailleurs que les règles allemandes n'ont pas à s'appliquer dès lors que l'Etat allemand n'intervient pas dans la liquidation de la pension effectuée par la France et qu'elle n'a en conséquence pas à faire dépendre son prorata du mode de calcul retenu par la [3]. Elle rappelle enfin que la durée d'assurance à retenir pour le calcul de la pension théorique doit inclure l'ensemble des périodes prises en considération pour l'obtention du taux.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
Les articles 50 à 60 du règlement CE n ° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et les articles 43 à 53 du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 en fixant les modalités d'application sont applicables aux ressortissants européens.
Les règles de coordination ainsi définies permettent de prendre en compte les périodes accomplies dans un autre Etat comme si elles avaient été effectuées en France et chaque Etat dans lequel le ressortissant a été assuré verse la part de retraite qui lui incombe, selon un montant déterminé après le double calcul imposé par l'article 52 §1 du règlement CE n° 883-2004.
Cet article prévoit en effet que l'institution compétente calcule le montant de la prestation due d'une part en vertu de la législation qu'elle applique (pension dite nationale) et d'autre part en totalisant l'ensemble des périodes accomplies sous la législation de tout autre Etat membre puis en proratisant le montant ainsi obtenu en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle applique (pension dite communautaire) et verse à l'assuré le montant de la pension la plus avantageuse.
Il se déduit de ces dispositions que M. [S] ne peut revendiquer de se voir appliquer un calcul effectué selon les règles propres à la la [3] pour déterminer le montant de sa pension de retraite cotisée en France et dont il sollicite le versement par ledit pays.
La Carsat Bourgogne Franche Comté se devait au contraire d'effectuer le calcul de la pension nationale selon les seules règles françaises, prévues aux articles L 351-1 et R 351-29 du code de la sécurité sociale, et ainsi retenir que M. [S] présentait 124 trimestres cotisés au régime général français alors que la durée d'assurance maximale pour les assurés nés en 1952 en application des articles 5 (modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) et 22 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites était de 164 trimestres.
Le prorata à retenir était donc de 124 trimestres/164 trimestres pour le calcul de la pension nationale.
S'agissant du calcul de la pension communautaire, contrairement à ce qu'invoque l'appelant, la Carsat Bourgogne Franche Comté se devait de prendre en compte la durée totale d'assurance, dans la limite de la durée maximale requise par la législation française, et ainsi additionner les trimestres cotisés ou assimilés cotisés en France (124) avec ceux cotisés ou assimilés cotisés en Allemagne (34 et non 3). En effet, l'article 52 du règlement susvisé ne distingue pas les périodes travaillées de celle non-travaillées et ne mentionne au contraire que les périodes au cours desquelles l'intéressé était assuré, ce qui est le cas de M. [S] sur les 34 mois concernés.
Le prorata à retenir était donc, non pas de 124 trimestres/ 127 trimestres, comme revendiqué à tort par l'appelant dans ses écritures, mais de 158 trimestres/164 trimestres pour le calcul de la pension communautaire théorique et de 124/158 pour le calcul de la pension communautaire proratisée pour la France.
La Carsat Bourgogne Franche Comté a appliqué à raison de telles dispositions et ainsi fixé le montant de la pension nationale de M. [S] à 1 107,78 euros brut par mois et celui de la pension communautaire à 1 134,33 euros brut par mois selon un calcul que les premiers juges ont validé et que la présente cour s'approprie à défaut d'erreur manifeste soulevée sur le salaire moyen retenu.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et ont confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Bourgogne Franche Comté octroyant à M. [S] le montant de la pension communautaire de 1 134,33 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, M. [S] supportera les dépens et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Vesoul en date du 31 août 2021 en toutes ses dispositions
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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