Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05452 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QEH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/13022
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le 09 août 1954 à [Localité 7] (54)
[Adresse 6]
[Localité 3])
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Pascaline DECHELETTE TOLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société COPAGIM, SARL immatriculée au RCS PARIS sous le n°428 684 146
C/O Sociégé COPAGIM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Vu l'appel déclaré le 11 mars 2019 par M. [S] [R] contre le jugement du 15 février 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Paris dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Vu les conclusions de désistement notifiées le 2 décembre 2021, aux termes desquelles M. [S] [R] demande à la cour, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'appel interjeté le 11 mars 2019, constater l'extinction de l'instance et de l'action introduites par assignation du 29 août 2016, juger que ce désistement est parfait, juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés au titre de la procédure ;
Vu les conclusions d'acquiescement à désistement d'instance et d'action notifiées le 3 décembre 2021, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, qu'il soit constaté le désistement d'instance et d'action de M. [S] [R], qu'il soit constaté son acquiescement à ce désistement, que le désistement d'instance et d'action de M. [S] [R] soit jugé parfait, qu'il soit constaté l'extinction de l'instance et de l'action, et statué ce que de droit sur les dépens ;
La procédure devant la cour a été clôturée le 19 octobre 2022.
SUR CE,
Il résulte des conclusions des parties, qu'elles se sont rapprochées et sont parvenues à un accord ;
Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405, 769 et 907 du code de procédure civile de donner acte à M. [S] [R] de son désistement d'instance et d'action, de constater l'acceptation de ce désistement par l'intimé, de déclarer le désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce, les parties sont d'accord pour laisser à chacune d'entre elles la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'appel déclaré le 11 mars 2019,
Donne acte à M. [S] [R] de son désistement d'instance et d'action ;
Constate l'acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens engagés par elle dans l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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