Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 FÉVRIER 2023
N° 2023/107
N° RG 21/17114 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIP2T
S.A.S. SENSOTOP
C/
S.A.S. VEGASE CONTROLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MAGNAN
Me ANGELIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05387.
APPELANTE
S.A.S. SENSOTOP Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe RAMON, avocat au barreau de TARASCON, plaidant
INTIMEE
S.A.S. VEGASE CONTROLE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sophie BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, puis prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure et prétentions des parties
La S.A.S Vegase Controle qui a pour activité la vente et le négoce de détecteurs et analyseurs de gaz et incendie et de systèmes informatiques s'y rapportant, exploite un site internet à l'adresse https://www.vegase.fr et diffuse une plaquette commerciale dont elle a constaté, à la rentrée 2020, qu'ils avaient utilisés par la SAS Sensotop, créée par l'un de ses anciens salariés, M. [E] [V], exerçant une activité identique à la sienne.
Le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille, saisi par elle, a par ordonnance du 8 avril 2021, enjoint à la société Sensotop de :' cesser d'exploiter le site www.sensotop.com dans des conditions de nature à prêter à confusion avec les activités de la société Vegase Controle ainsi que la plaquette commerciale qu'elle a diffusée à ses prospects, laquelle reproduit les outils de communication de la société Sensotop, ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
' publier sur la première page du site www.sensotop.com en police 'Times New Roman' taille 18 minimum, le dispositif de l'ordonnance pendant une durée d'un mois, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois ;
* adresser un courrier électronique aux huit prospects démarchés par courriel dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant le délai d'un mois.
Cette décision a été signifiée à la société Sensotop le 21 avril 2021, à domicile par dépôt de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier de justice, elle n'a pas été frappée d'appel.
Invoquant son inexécution, la société Vegase Controle a, par assignation du 3 juin 2021, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation des astreintes à hauteur de la somme de 30 000 euros, demande à laquelle la société Sensotop s'est opposée invoquant essentiellement n'avoir reçu signification de l'ordonnance que le 26 avril 2021 et s'être alors immédiatement exécutée.
Par jugement du 16 novembre 2021 le juge de l'exécution a :
' liquidé l'astreinte à la somme de 26 000 euros et condamné la société Sensotop au paiement de cette somme ;
' l'a condamnée en outre au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice (3352,80 euros)
' l'a condamnée aux dépens.
La société Sensotop a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 6 décembre 2021.
Aux termes de ses écritures notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour :
- d'accueillir son appel,
- de le dire recevable et bien fondé,
- de débouter la société Vegase Controle de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions (énumérées à ses écritures)
Et, ce faisant :
A titre principal :
- de juger que :
- la société Sensotop a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge par l'ordonnance du juge des référés de Marseille en date du 08 avril 2021,
- le retard éventuel dans l'exécution des obligations relève de difficultés rencontrées quant à la signification de ladite ordonnance dont la société Sensotop n'a eu connaissance que le 26 avril 2021,
- la société Sensotop a accompli toutes les diligences nécessaires pour respecter les obligations mises à sa charge et elle n'a eu aucune volonté de se soustraire auxdites obligations,
En conséquence :
-de juger n'y avoir lieu à la liquidation d'une astreinte à l'encontre de la société Sensotop,
A titre subsidiaire :
- de juger qu'il y a lieu de limiter la liquidation de l'astreinte à la somme de 1.000 euros par obligation, soit à la somme totale de 3 000 euros,
En tout état de cause :
- de condamner la société Vegase Controle au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses demandes la société appelante affirme pour l'essentiel, avoir satisfait aux injonctions judiciaires dès qu'elle a eu connaissance de l'ordonnance du 8 avril 2021, qui a été signifiée par remise à l'étude de l'huissier instrumentaire, ajoutant qu'elle a eu recours aux services de la société AcuSync afin de remanier son site internet laquelle s'est notamment chargée de publier le dispositif de l'ordonnance du 8 avril 2021 et qu'elle ne peut être pénalisée pour une erreur qui aurait été commise par ce prestataire.
Elle estime que le premier juge n'a pas tenu compte de sa bonne foi et des difficultés liées à sa connaissance tardive de l'ordonnance qui explique le retard dans l'exécution. Il a par ailleurs à tort déclaré que l'obligation de cesser d'exploiter le site internet litigieux n'avait pas été respectée en se basant uniquement sur une photographie utilisée par elle qui figure également sur le site internet de la société Vegase Controle et qui n'est pourtant pas sa propriété.
Par dernières écritures notifiées le 26 août 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, la SAS Vegase Controle conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de l'appelant et sa condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Angelier.
A cet effet l'intimée indique qu'en vertu des articles 651 et 664-1 du code de procédure civile, la signification vaut point de départ des délais, indépendamment de la prise de connaissance effective de l'acte par son destinataire, en sorte que l'ordonnance le 6 avril 2021 ayant été régulièrement signifiée au siège de la société Sensotop le 20 avril 2021, celle-ci disposait d'un délai expirant le 22 avril 2021 à minuit pour s'exécuter, ce qu'elle n'a pas fait. En effet la physionomie et la structure du site www.sensotop.com n'ont pas été modifiés à cette date, dès lors que des photographies de réalisations lui appartenant continuaient d'y figurer, et en sa qualité de propriétaire et éditeur du site en cause, l'appelante ne peut soutenir que la société Acusync aurait agi de sa propre initiative pour déterminer la physionomie, la structure et le contenu du site sensotop.com, en dehors de toute instruction de sa part.
De même le dispositif de l'ordonnance de référé n'a pas été publié selon les modalités requises par cette décision puisque ce n'est pas sur la page d'accueil du site qu'il figure et dans une police inférieure à 18, différente du New Times Roman, en outre de façon difficilement lisible (lettres grises et fines sur fond noir).
Enfin l'envoi de mails aux prospects démarchés a été effectué hors délai et la société Sensotop ne saurait se justifier en raison de sa connaissance tardive de l'ordonnance du 6 avril 2021, qu'au surplus elle n'établit pas.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
L'article R 131-1 du même code dispose que « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire » ;
En vertu de l'article 503 du code de procédure civile la décision devient exécutoire à l'encontre du débiteur condamné, après qu'elle lui a été notifiée ;
Par ailleurs, lorsque comme en l'espèce la signification d'un jugement est faite à domicile, le caractère exécutoire de la décision court du jour de cette signification et non de celui de l'envoi de la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ;
Il n'est pas discuté que l'ordonnance de référé rendu le 8 avril 2021 imposant à la société Sensotop diverses obligations à peine d'astreinte passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision, lui a été régulièrement notifiée par acte d'huissier de justice délivré le 20 avril 2021 à domicile, par dépôt de la copie de l'acte en l'étude de l'huissier, qui conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, indique avoir laissé un avis de passage daté du même jour au domicile du destinataire et lui avoir adressé la lettre prévue par le même texte, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ;
La société Sensotop était donc informée de l'existence de l'ordonnance de référé par l'avis de passage et le courrier adressé par l'huissier . La lettre de celui-ci datée du 26 avril 2021 qu'elle verse aux débats, lui transmettant copie de l'acte signifié le 20 avril 2021 est inefficace à démontrer qu'elle n'a eu connaissance de l'ordonnance de référé qu'à cette date.
Ainsi et en vertu des articles R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, et des articles 503 et 641 du code de procédure civile, lequel dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, l'astreinte a donc commencé à courir le 23 avril 2021 ;
L'appelante, à laquelle incombe la preuve de l'exécution des obligations de faire mises à sa charge, n'y satisfait que pour la seule injonction d'envoi d'un courrier électronique aux huit prospects démarchés par courriel, qui a toutefois été réalisée avec retard le 28 avril 2021sans qu'il soit justifié d'une cause étrangère ou de difficultés d'exécution, que ne constitue pas la connaissance tardive alléguée de l'injonction judiciaire ;
Pour le surplus l'appelante produit les mêmes pièces illisibles ou rédigées en langue étrangère non traduite, que celles soumises à l'examen du premier juge ;
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que la juridiction de première instance, par des motifs complets et pertinents qu'elle approuve et adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ainsi qu'une analyse pertinente des procès-verbaux de constat d'huissier de justice produits par la société Vegase Controle, en retenant d'une part que la preuve de la publication du dispositif de l'ordonnance, suivant les modalités imparties par cette décision, n'était pas rapportée par la société Sensotop et qu'il résultait au contraire des procès-verbaux de constat communiqués par la société adverse que le lecteur devait dérouler le menu du site pour, en bas de page, retrouver ce dispositif publié de surcroît dans une police différente et de format inférieur à celle imposée par l'ordonnance de référé, et d'autre part que l'obligation de cesser d'exploiter le site www.sensotop.com dans des conditions de nature à prêter confusion avec les activités de la société Vegase Controle ainsi que la plaquette commerciale qu'elle a diffusée à ses prospects, n'avait pas été respectée au regard des constatations d'huissier de justice effectuées entre le 30 avril 2021 et le 26 mais 2021, révélant que la physionomie et la structure du site internet en cause, n'avaient pas été modifiées sur la première page dudit site, dans la rubrique 'About us' sur laquelle continue de figurer une photographie du site de la société Vegase Controle.
La question de la propriété de cette photographie est sans incidence, dès lors que le juge de l'exécution et la cour statuant sur l'appel de sa décision, sont tenus en vertu de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le dispositif de la décision de justice fondant les poursuites.
D'autre part, le moyen tiré de la responsabilité de la société AcuSync, prestataire choisi par la société Sensotop, pour le remaniement de ce site, n'est aucunement démontré, aucun contrat, devis, ou instruction écrite n'étant produit ;
Enfin le premier juge a exactement écarté la survenance d'une cause exonératoire, non démontrée et l'absence de preuve de difficultés d'exécution ;
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
L'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel et sera tenue de verser à l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Sensotop à payer à la SAS Vegase Controle la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS Sensotop de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SAS Sensotop aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Myriam Angelier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE