Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT MIXTE
DU 02 MARS 2023
N° 2023/73
Rôle N° RG 20/01246 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQBZ
SAS RHODANIENNE DE TRANSIT
C/
SA UNIVERSEL TEXTILE
SELAS JFAJ
Société LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019/M0864.
APPELANTE
SAS RHODANIENNE DE TRANSIT
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 323 167 890, dont le siège social est sis, [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEES
SA UNIVERSEL TEXTILE
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 428 697 114, dont le siège social est sis, [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
SELAS JFAJ
administrateurs judiciaires, au capital social de 1.000 € inscrite au RCS de Marseille sous le n° 819 661 414, prise en la personne de son représentant légal Maître [O] [I], ès qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la Société UNIVERSEL TEXTILE, domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE,
SAS LES MANDATAIRES
prise en la personne de Maître [F] [N], mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde la société UNIVERSEL TEXTILE dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseillere, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillere
Madame Agnès VADROT, Conseillere
Greffiere lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 février 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société UNIVERSEL TEXTILE.
Par lettre recommandée AR en date du 12 avril 2019, la société RHODANIENNE DE TRANSIT a déclaré ses créances au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE pour un montant total TTC de 79 017,72€ dont 54 891€ à titre privilégié échu et 24 126,72€ à titre chirographaire échu, correspondant à 15 factures .
Par ordonnance en date du 16 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE, après avoir relevé l'accord des parties, a notamment':
-admis la créance de la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT pour la somme de 24 726,72€ à titre chirographaire échu
-constaté l'existence d'une instance en cours pour le surplus
-rejeté tous surplus de demandes comme non fondés et non justifiés
Par déclaration en date du 24 janvier 2020, la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT a interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 24 juillet 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT demande à la cour de':
REFORMER l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 16 janvier 2020,
Et statuant à nouveau,
PRONONCER l'admission de sa créance au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE à titre privilégié par subrogation dans le privilège des douanes à hauteur d'un montant de 12 440€ au titre de la part privilégiée des factures de prestations n°1322915,1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816 , 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925';
PRONONCER l'admission de sa créance au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE à titre chirographaire pour un montant de 15 806,72€ au titre de la part chirographaire des factures de prestations n°1322915, 1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925';
PRONONCER l'admission de sa créance au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE à titre chirographaire pour l'indemnité de frais de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce pour un montant de 600€;
PRONONCER un sursis à statuer au motif de l'existence d'une instance en cours pour les sommes déclarées au titre de la facture n°309183 du 18 janvier 2007 pour des montants de 42 451€ à titre privilégié et 8320€ à titre chirographaire
DEBOUTER la société UNIVERSEL TEXTILE de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la société UNIVERSEL TEXTILE, la SELAS JFAJ représentée par Maître [O] [I] es qualités d'administrateur judiciaire et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [F] [N] es qualités de mandataire judiciaire à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DIRE ET JUGER que les dépens d'appel sont des frais privilégiés de la procédure collective
La société RHODANIENNE DE TRANSIT expose que sa déclaration de créances concernait':
-d'une part des opérations d'importation remontant aux années 2004 et 2005 et faisant l'objet d'un litige avec l'administration des douanes aux titres desquelles elle a émis le 18 janvier 2007 une facture n°309183 soit 42 451€ à titre privilégié et 8 320€ à titre chirographaire
-d'autre part des opérations d'importation datant de la fin de l'année 2018 et du début de l'année 2019, sans lien avec celles faisant l'objet du litige douanier, au titre desquelles elle a émis 14 factures correspondant à des prestations de transport et de dédouanement réalisées pour le compte de la société UNIVERSEL TEXTILE soit 12 440€ à titre privilégié et 15 806,72€ à titre chirographaire
-enfin, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les dispositions combinées des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce de 600€ soit 40€ par facture pour 15 factures impayées
L'appelante soutient que les montants retenus par l'ordonnance rendue ne correspondent ni à la déclaration de créance ni aux échanges intervenus entre le mandataire judiciaire et le créancier et fait valoir que les créances, qu'elles soient chirographaires ou privilégiées, pour lesquelles il n'existe aucune contestation et aucune instance en cours doivent être admises immédiatement et que pour les créances chirographaires ou privilégiées pour lesquelles il existe une instance en cours, il doit être prononcé un sursis à statuer.
Sur les créances à admettre immédiatement':
L'appelante expose que les factures n°1322915, 1322917, 1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925, impayées par la société UNIVERSEL TEXTILE, concernent des prestations accomplies fin 2018 et début 2019 qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Elle indique avoir joint à sa déclaration toutes les pièces justifiant de sa créance.
Elle précise que le montant déclaré à titre privilégié soit 12 440€ est prouvé par le certificat de subrogation de privilège n°497 émis par l'administration des douanes de [Localité 5].
Elle indique que cette somme correspond à des droits et taxes qui ont été réglés par ses soins à l'administration des douanes pour permettre la mise à la consommation des marchandises que la société UNIVERSEL TEXTILE a importées et qu'elle a ensuite commercialisées sur le territoire douanier de l'Union et précise qu'il n'existe pour ces déclarations aucun litige avec l'administration des douanes.
Elle ajoute que le montant à admettre à titre chirographaire sur la base de ces factures est de 15 806,72€ auquel il convient d'ajouter la somme de 600€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du litige sur le contentieux douanier
Elle confirme sa demande de sursis à statuer au motif de l'existence d'une instance en cours pour les sommes déclarées au titre de la facture n°309183 du 18 janvier 2007 pour des montants de 42 451€ à titre privilégié et 8320€ à titre chirographaire, et ce dans l'attente d'une décision de justice irrévocable.
Elle précise, tout en relevant la contradiction des intimés se satisfaisant de l'admission par le juge commissaire de la créance de 8320€ à titre chirographaire tout en constatant l'existence d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire de Paris, vouloir rétablir l'ordre des choses et ne pas vouloir continuer à entretenir une confusion inutile.
Elle ajoute que cette procédure reste suspendue suite à un sursis à statuer prononcé par jugement du tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris du 25 mars 2014 et ce dans l'attente du jugement devant être rendu par le tribunal de l'union européenne sur renvoi de la cour de justice de l'union européenne, et qu'à ce jour l'administration .
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juillet 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SA UNIVERSEL TEXTILE et la SELAS JFAJ en la personne de Maître [O] [I] en sa qualité d'administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de sauvegarde de la société UNIVERSEL TEXTILE, demandent à la cour de':
CONFIRMER l'ordonnance entreprise
DEBOUTER la société RHODANIENNE DE TRANSIT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions tendant notamment à la réformation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille le 16 janvier 2020
CONDAMNER la société RHODANIENNE DE TRANSIT à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société RHODANIENNE DE TRANSIT au paiement des dépens dont distraction pour les dépens d'appel au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON
Les intimés relèvent que la société RHODANIENNE DE TRANSIT conteste le montant de la créance admise de 24 726,72€ souhaitant le voir porter à 28 246,72€ alors que, comparante à l'audience, elle avait informé le juge commissaire de l'existence d'une instance en cours pour une partie du montant déclaré soit 30 164,28€ et que les parties s'accordaient sur l'admission du reste de la créance soit 24 726,72€.
Sur les créances relatives aux prestations de transport et de douane pour la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019
Les intimés relèvent que le juge commissaire a admis au titre des créances relatives aux prestations de transport et de douane pour la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, l'inscription du montant des créances à titre chirographaire de 15 806,72€ et de 600€ (indemnité de frais de recouvrement) dont la société RHODANIENNE DE TRANSIT rapporte la preuve.
S'agissant de la somme de 12 440€ déclarée à titre privilégié, ils exposent que la société RHODANIENNE DE TRANSIT indique qu'elle est prouvée par le certificat de subrogation de privilège n°497 émis par l'administration des douanes de [Localité 5], lequel privilège est fondé sur les dispositions de l'article 381 du code des douanes qui dispose que toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont la douane assure le recouvrement est subrogée au privilège des douanes, qu'elles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers.
Ils font valoir que le montant de la créance douanière n'est pas fixée et que la société RHODANIENNE DE TRANSIT ne saurait réclamer la fixation de sa créance de 12 440€ alors qu'elle se dit subrogée dans le droit de l'administration des douanes alors même que le montant de la créance douanière est contestée et reste indéterminée.
Sur les créances relatives aux importations pour les années 2004 et 2005
Les intimés relèvent que le juge commissaire a admis l'inscription de la somme de 8 320€ à titre chirographaire.
Ils rappellent qu'un litige est pendant devant le tribunal judiciaire de Paris et que le juge commissaire ne pouvait admettre ces créances qu'elles privilégiées ou chirographaires au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE.
Ils demandent cependant à la cour de confirmer l'ordonnance rendue.
Assignée le 17 juillet 2020 par remise à personne habilitée, la SAS LES MANDATAIRES est défaillante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L624-2 du code de commerce qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
En l'espèce, le juge commissaire a admis la créance de la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT au passif de la SA UNIVERSEL TEXTILE pour un montant de 24 726, 72€ incluant, au vu des explications et pièces transmises:
-15 806,72€ à titre chirographaire au titre des prestations de transport et de douanes et facturées entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019
-600€ à titre chirographaire au titre de l'indemnité de frais de recouvrement
-8320€ à titre chirographaire au titre des importations de 2004 et 2005
La SAS RHODANIENNE DE TRANSIT justifie des deux créances de 15 806,72€ et de 600€, lesquelles ne sont d'ailleurs pas contestées.
C'est donc à juste titre que le juge commissaire les a retenues.
Il appert en revanche que la somme de 8 320€ correspond, pour la partie chirographaire, à la facture n°309183 du 18 janvier 2007 ayant donné lieu à un litige toujours pendant. Il s'en déduit que le juge commissaire ne pouvait pas inscrire cette somme au passif de la SA UNIVERSEL TEXTILE, ce qu'admettent d'ailleurs les intimés en dépit de leur demande de confirmation de l'ordonnance querellée.
La SAS RHODANIENNE TRANSIT sollicite en outre l'admission d'une créance de 12 440€ au titre de la part privilégiée des factures de prestations émises entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019.
Il appert que ce montant correspond à des droits et taxes réglés par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT à l'administration des douanes pour permettre la mise à la consommation des marchandises que la société UNIVERSEL TEXTILE a importées puis commercialisées sur le territoire douanier de l'union européenne.
La SAS RHODANIENNE DE TRANSIT justifie de sa créance à ce titre par la production des factures et des déclarations en douanes correspondantes.
Contrairement à ce que soutiennent la SA UNIVERSEL TEXTILE et la SELAS JFAJ, cette créance est sans lien avec l'instance en cours concernant les montants déclarés au titre de la facture n°309183 du 18 janvier 2007 soit 42 451€ à titre privilégié et 8320€ à titre chirographaire.
La créance déclarée par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT pour un montant de 12 440€ à titre privilégié étant certaine, liquide et exigible, c'est à tort que le juge commissaire ne l'a pas retenue.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du juge commissaire du 16 janvier 2020 qui a admis au passif de la SA UNIVERSEL TEXTILE la somme de 24 726,72€ à titre chirographaire échu et a constaté l'existence d'une instance en cours pour le surplus, doit être infirmée.
Il y a lieu en effet au regard des éléments précédemment développés d'admettre au passif de la SA UNIVERSEL TEXTILE les créances de la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT suivantes:
- 12 440€ au titre de la part privilégiée des factures de prestations n°1322915,1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925 émises entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019
- 15 806,72€ au titre de la part chirographaire des factures de prestations n°1322915, 1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925 émises entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019
- 600€ à titre chirographaire pour l'indemnité de frais de recouvrement prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce
Et de constater l'existence d'une instance en cours pour le surplus soit les sommes déclarées au titre de la facture n°309183 du 18 janvier 2007 pour des montants de 42 451€ à titre privilégié et 8320€ à titre chirographaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société UNIVERSEL TEXTILE se trouve infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SA UNIVERSEL TEXTILE, la SELAS JFAJ et la SAS LES MANDATAIRES seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais de la procédure collective
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de Marseille en date du 16 janvier 2020
ET STATUANT à nouveau,
ADMET à titre privilégié au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE la créance déclarée par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT pour un montant de 12 440€ au titre des factures de prestations n°1322915,1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925;
ADMET à titre chirographaire au passif de la société UNIVERSEL TEXTILE la créance déclarée par la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT pour un montant de 16 406,72€ soit 15 806,72€ au titre des factures de prestations n°1322915, 1322917,1322936, 1323058, 1324111, 1324109, 1324475, 1324508, 1324391, 1324816, 1324832, 1324861, 1325794 et 1325925 et 600€ au titre de l'indemnité de recouvrement
CONSTATE l'existence d'une instance en cours pour les sommes déclarées au titre de la facture n°309183 du 18 janvier 2007 pour des montants de 42 451€ à titre privilégié et 8320€ à titre chirographaire
DIT qu'il sera sursis à statuer sur le fond du dossier dans l'attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie
RENVOIE la cause et les parties à l'audience d'incident du Jeudi 8 Juin 2023 à 08 h 35 en salle 7 au palais Monclar pour examen de la situation
DECLARE la SA UNIVERSEL TEXILE infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE in solidum la SA UNIVERSEL TEXTILE, la SELAS JFAJ et la SAS LES MANDATAIRES à verser à la SAS RHODANIENNE DE TRANSIT la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée