Texte intégral
N° RG 21/02292 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPVB
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 06 janvier 2021
RG : 15/06619
ch 1cab01A
[V]
C/
[R]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Février 2023
APPELANT :
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMES :
Me Benjamin DUMONTET, notaire
[Adresse 4],
[Adresse 4]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
Me Jean-Lin GERARD, notaire
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 07 Février 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2012, M. [M] [V] a vendu un bien immobilier moyennant le prix de 139 000 euros. L'acte prévoit notamment, au nombre des conditions suspensives que « la réfection complète de la cage d'escalier du deuxième étage de l'immeuble sera prise en charge par le vendeur ainsi que le démoussage de la toiture ; ceci avant la réitération de l'acte authentique ».
La réitération de la vente par acte authentique, prévue le 30 avril 2012, n'a pas eu lieu.
Estimant que les notaires n'avaient pas accompli les diligences nécessaires pour permettre la vente définitive du bien alors que les conditions suspensives étaient réalisées, M. [V] a, par actes d'huissier de justice des 11 et 12 mars 2015, fait assigner Maître [E] [R], son notaire, et Maître [Z] [T], notaire de l'acquéreur, en indemnisation de son préjudice sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser aux notaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 29 mars 2021, M. [V] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- le déclarer recevable en son appel et bien fondé,
- dire et juger que Maître [T] et Maître [R] ont commis une faute lui causant un préjudice moral et financier,
- dire et juger que leur responsabilité est parfaitement établie et engagée,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
en conséquence,
- condamner solidairement Maître [R] et Maître [T] à lui verser la somme de 150 000 euros en indemnisation de toutes les causes de préjudice subi,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Minatchy, sur son affirmation de droit.
Par notifiées le 24 décembre 2021, Maître [R] et Maître [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 6 janvier 2021,
en tant que de besoin,
- constater qu'ils n'ont commis aucune faute,
- constater l'absence de préjudice indemnisable et l'absence de lien de causalité,
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- condamner M. [V] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner le même à leur payer la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL [O], représentée par Maître [O], sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la responsabilité des notaires
M. [V] fait valoir :
- que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les conditions suspensives étaient réalisées à la date du 30 avril 2012 ; qu'il justifie, par la production d'une facture du 15 juillet 2012, que les travaux de réfection de la cage d'escalier ont été réalisés à ses frais les 28 et 29 avril 2012 ; qu'il appartenait à la copropriété de faire réaliser les travaux de démoussage du toit ; que ces travaux ont été envisagés mais n'ont pas pu aboutir pour un motif d'absence d'assurance décennale de l'entreprise chargée des travaux et non en raison d'un défaut de paiement de ses charges ;
- que la condition stipulée au compromis n'était pas réalisable par lui seul ; qu'il appartenait aux notaires de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l'acte de vente puisse être réalisé dans de bonnes conditions ou, à tout le moins, d'attirer l'attention des parties, dès l'origine, sur la difficulté et de s'en enquérir auprès du syndic ; que si effectivement Maître [R] n'est pas intervenu au compromis, il lui appartenait, en qualité de rédacteur de la vente définitive et si le compromis était pour lui source de difficultés, soit de les régler, soit d'en informer les parties ;
- qu'encore, il n'est pas démontré qu'il était débiteur de charges de copropriété au jour du compromis de vente ; qu'en tout état de cause, cet engagement ne constitue pas une condition suspensive puisque le syndic a la possibilité légale de se voir régler sur le montant du prix de vente ; qu'au 30 avril 2012, aucune inscription judiciaire n'était encore prise sur le bien, de sorte que si toutes les diligences avaient été accomplies à cette date, il aurait pu conclure la vente définitive de son bien.
Maître [R] et Maître [T] répliquent :
- que les conditions suspensives n'étaient pas toutes levées à la date du 30 avril 2012 ; que par courrier du 4 mai 2012, ils ont demandé à M. [V] de justifier de l'accomplissement des travaux de réfection de la cage d'escalier et que le 15 mai 2012, ils ont appris du syndic que les travaux de démoussage de la toiture n'avaient pas été accomplis, faute pour M. [V] d'avoir réglé sa quote-part des charges de copropriété afférente à ces travaux ; que M. [V] ne rapporte pas la preuve que le défaut de réalisation de ces travaux résulterait d'un problème d'assurance ;
- que les griefs formulés à leur encontre quant au prétendu caractère irréalisable de la condition suspensive inhérente au démoussage de la toiture sont inopérants dans la mesure où le compromis a été rédigé avec l'assistance d'un agent immobilier et aucunement des notaires ; que ces derniers étaient tenus par les termes du compromis dont ils n'étaient pas les rédacteurs ;
- qu'ils ont mis en 'uvre les diligences nécessaires pour permettre la vente et organiser un rendez-vous de signature ; que, toutefois, le rendez-vous prévu pour la signature a été reporté à plusieurs reprises par la faute de M. [V], compte tenu du défaut de paiement des charges de copropriété retardant les travaux de démoussage de la toiture, puis de la découverte d'une inscription hypothécaire sur le bien ; qu'en raison de ces reports successifs, l'acquéreur a fini par renoncer à la vente.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les principes présidant à la mise en oeuvre de la responsabilité civile délictuelle des notaires, ont retenu que :
- le compromis de vente ayant été rédigé par l'agence immobilière Neyret immobilier, il ne peut être reproché aux notaires un manquement à leur devoir de conseil sur le prétendu caractère irréaliste de la condition relative au démoussage du toit,
- contrairement à ce que soutient l'appelant, toutes les conditions suspensives n'étaient pas levées le 30 avril 2012, de sorte que la faute de négligence des notaires pour fixer un rendez-vous pour la réitération de l'acte ne saurait être retenue ; que notamment, si M. [V] démontre par la facture de l'entreprise Corazzol du 15 juillet 2012 que les travaux de la réfection complète de la cage d'escalier de l'immeuble ont été réalisés les 28 et 29 avril 2012, la condition suspensive relative au démoussage de la toiture n'était pas remplie.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour ajoute en premier lieu que si M. [V] soutient dans ses écritures d'appel que les conditions suspensives étaient toutes réalisées à la date du 30 avril 2012, il reconnaît dans le même temps que les travaux de démoussage du toit, qui avaient été envisagés, n'avaient pu aboutir avant cette date, au motif, non démontré, d'une absence d'assurance décennale de l'entreprise chargée des travaux.
La cour relève en deuxième lieu que si les notaires avaient effectivement l'obligation d'accomplir toutes les diligences nécessaires pour que la vente intervienne dans le délai fixé, ils étaient néanmoins tenus, comme les signataires du compromis, par les termes de celui-ci et notamment par les conditions suspensives particulières qui y avaient été insérées par les parties, à une date à laquelle elles n'étaient pas encore assistées des notaires.
Sur ce point, force est de constater que M. [V] n'énonce pas les mesures qui auraient dû être mises en 'uvre par Maître [R] pour régler les difficultés résultant de la stipulation d'une condition particulière non réalisable par le vendeur seul, pas plus qu'il n'indique en quoi l'accomplissement par l'officier public de son devoir d'information, à supposer qu'il n'ait pas été correctement rempli, aurait été de nature à permettre la réitération de la vente malgré l'absence de réalisation de l'une des conditions suspensives prévues au contrat.
Au vu de ce qui précède, le tribunal a exactement retenu que les notaires n'avaient commis aucun manquement à leur devoir de conseil, ni aucune faute de négligence.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de l'appelant une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de se défendre en justice.
Aussi convient-il de débouter les notaires de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à chacun des notaires la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Maître [O], avocat, qui en a fait la demande, est autorisé à recouvrer directement à l'encontre de M. [V] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Maître [E] [R] et à Maître [Z] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [M] [V] à payer à Maître [E] [R] et à Maître [Z] [T] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel,
Autorise Maître [O], avocat, à recouvrer directement à l'encontre de M. [M] [V] les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT