Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00381 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P43U
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9]
C/
Mme [I] [S]
M. [T] [S]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] &
[Adresse 10]
représenté par son syndic la société ABP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marjorie VARIN, avocat au barreau de
l’Essonne.
DEFENDEURS:
Madame [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 25 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me VARIN
RG N°24/00381 : SDC [Adresse 9] et [Adresse 10] / [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par citation en date du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur et Madame [S], copropriétaires au sein de cet immeuble, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'EVRY aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer :
- la somme de 4.157,45 euros au titre des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- la somme de 56 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 1.243,20 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Et de les voir condamnés aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience, le syndicat se désiste de ses demandes aux titres de l’arriéré de charges et des frais de recouvrement, des règlements étant intervenus postérieurement à l’assignation mais maintient ses autres demandes. Il expose que les défendeurs ne s'acquittent plus qu’irrégulièrement de leurs charges et que leur carence lui génère un préjudice supplémentaire à celui résultant du seul retard de paiement en compromettant son équilibre financier par la multiplicité des impayés.
Bien que régulièrement cités, Monsieur et Madame [S] ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur établit l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, par la multiplicité et l’ancienneté des impayés, qui justifie l’allocation de dommages-intérêts distincts.
Il résulte en effet du paiement irrégulier et partiel de leurs charges par Monsieur et Madame [S] que les autres copropriétaires ont dû supporter sa part dans le règlement des charges de copropriété, et que les défendeurs se sont octroyé des délais de paiement auxquels ils n’avaient pas droit.
En conséquence, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de lui accorder la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Attendu que Monsieur et Madame [S] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens ;
Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire qui est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, le 3 juin 2024 par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER
LE JUGE
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