Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZLW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mai 2022, à 15h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D]
né le 22 février 1984 à Moldavie, de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 mai 2022 à 12h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE SAINT DENIS
Informé 29 mai 2022 à 12h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 mai 2022 à 15h15 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 16h09, par M. [C] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
- le premier moyen tiré du placement de l'intéressé au local de rétention est inopérant en l'espèce, le choix du lieu de rétention ressortissant de l'appréciation du préfet au visa de l'article R 744-8 du ceseda dont le juge judiciaire n'a pas à connaitre, s'agissant d'une décision de nature administrative ;
- le 2 eme moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de la notification des droits de l'intéressé est non qualifié en fait et n'expose aucun argument pertinent de contestation de la décision rendue par le premier juge, les droits de l'intéressé lui ont été dûment notifiés par le truchement de l'interprète et aucune atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée;
- le 3 ème moyen tiré de la non prise en considération de l'état de vulnérabilité de l'intéressé par le préfet est irrecevable dès lors qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 743-5 ( ex L 512-1 III) du ceseda.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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