Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUYL
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[C] [V],
[B] [T] épouse [V]
c/
[X] [R]
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DU 24 MAI 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 24 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1986, à [Localité 11] (TURQUIE), de nationalité turque, salarié dans la restauration, demeurant [Localité 6] - [Localité 5]
Madame [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10], de nationalité française, sans profession, demeurant [Localité 6] - [Localité 5]
absents, représentés par Me Jean-baptiste LANOT, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs en référé suivant assignation en date du 11 avril 2022,
à :
Madame [X] [R]
née le [Date naissance 2] 1984, à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
présente, assistée de Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 12 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 24 janvier 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment, :
- condamné Mme [X] [R] à retirer tout élément entravant l'accès à la parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 3] sise [Adresse 9] à [Localité 12], sous astreinte provisoire de 250 € par jour de retard, durant deux mois,
- rejeté tout autre demande dont la demande en paiement d'une provision formulée par M. et Mme [V],
- condamné Mme [X] [R] aux dépens de l'instance,
Mme [X] [R] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 7 février 2022.
Par assignation en référé en date du 11 avril 2022, M. et Mme [V] sollicitent la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro 22/00599, la condamnation de Mme [X] [R] à leur payer 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
A l'audience ils maintiennent leurs demandes à l'appui desquelles ils soutiennent que malgré la signification de l'ordonnance Mme [X] [R] n'a toujours pas exécuté la décision, de sorte qu'ils ne peuvent accéder à leur chantier et que la construction est toujours bloquée du fait de l'appelante. Ils admettent que Mme [X] [R] a ôté le cadenas qu'elle avait installé sur les grilles de chantier et précisent que la péremption du permis de construire est sans incidence sur l'exécution par Mme [X] [R] de ses obligations.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 6 mai 2022 soutenues à l'audience, Mme [X] [R] sollicite que M. et Mme [V] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et au paiement d'une somme de 2400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle a exécuté puisque le cadenas est retiré et que l'accès à la parcelle litigieuse est désormais libre, étant précisé que les grilles de chantier qui figurent à l'entrée du terrain appartiennent à M. et Mme [V], la circonstance qu'elle gare son véhicule sur le fond n'interdisant pas l'accès. Elle ajoute que l'interruption du chantier n'est pas de son fait et résulte de la péremption du permis de construire.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le cadenas installé par Mme [X] [R] sur les grilles de chantier protégeant l'accès à l'immeuble en cours de rénovation a été enlevé, de sorte que sur ce point la décision dont appel a bien été exécutée.
S'agissant du stationnement d'un véhicule, si M. et Mme [V] produisent un procès-verbal de constat en date du 7 mars 2022 qui établit, ce qui n'est du reste pas discuté par Mme [X] [R], que le véhicule de cette dernière est stationné dans la cour devant l'immeuble en cours de travaux, pour autant il ne résulte pas avec évidence des photographies figurant sur ce constat que ce stationnement fait obstacle au passage de M. et Mme [V], cette simple circonstance ne permettant pas par conséquent de considérer que ce faisant Mme [X] [R] persiste à obstruer le passage de M. et Mme [V] sur la parcelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer que l'absence d'exécution alléguée par M. et Mme [V] n'est pas établie en sorte qu'ils doivent être déboutés de leur demande de radiation.
M. et Mme [V] succombant à la présente instance devront en supporter les dépens. N'apparaissant en outre pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, M. et Mme [V] comme Mme [X] [R] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. et Mme [V] de leur demande de radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/00599,
Déboute M. et Mme [V] et Mme [X] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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