Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Août 2025
N° RG 24/07142 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYGO
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [Z]
C/
[N] [G], [X] [H], S.A.S. ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Juin 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
DEFENDEURS
Madame [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ROYALEMENT VÔTRE EDITIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
toutes deux représentées par Maître Laurent MERLET de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0327
Maître [X] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0593
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 25 Juillet 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 23 août 2024, M. [L] [Z] a fait assigner M. [X] [H], Mme [N] [V] et la société Royalement votre éditions devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en vue de la réparation de propos qualifiés de diffamatoire prononcés par M. [H] dans une interview diffusée par l’hebdomadaire Point de vue dans son édition du 29 mai au 4 juin 2024.
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2025, M. [H] a saisi le juge de la mise en état d'un incident. Dans ces conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande au juge de la mise en état de déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Z] demande au juge de la mise en état de rejeter l’exception d’incompétence, condamner M. [H] aux dépens et condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
M. [H] indique que conformément à l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu du défendeur et celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort le dommage a été subi ; qu’en matière de presse, le délit est réputé commis partout où l’écrit a été publié, ce qui suppose d’en rapporter la preuve ; qu’aucune pièce ne démontre que l’édition a été diffusée à [Localité 7].
M. [Z] oppose que délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l’écrit a été publié, distribué ou mis en vente ; que les propos litigieux ont été publiés dans un article paru dans l’hebdomadaire à diffusion nationale Point de vue, qui est diffusé à [Localité 7] ; que sont produits une attestation de la vendeuse d’une maison de la presse située à [Localité 7] qui indique vendre chaque semaine ce magazine et le ticket de caisse d’un magazine Point de vue acquis dans cet établissement.
Sur ce,
L’article 42 du code de procédure civile énonce en ses deux premiers alinéas :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ».
L’article 46 du même code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Il résulte de cette dernière disposition que le délit de diffamation perpétré par la voie de la presse écrite est réputé commis partout où l'écrit a été publié, distribué, ou mis en vente (Crim. 5 décembre 2000, pourvoi n° 99-85.361).
En l’espèce, M. [H] ne conteste pas que, comme l’affirme M. [Z] dans ses conclusions sur incident, le magazine Point de vue est à diffusion dite nationale, ce qui permet de présumer que le numéro litigieux a été distribué et mis en vente dans le ressort de la juridiction du tribunal judiciaire de Nanterre. Cela est au demeurant corroboré par la preuve, rapportée par M. [Z], de l’achat d’un numéro ultérieur de ce magazine dans les Hauts-de-Seine (sa pièce n°2).
Ces seules circonstances permettent de retenir que le numéro litigieux du magazine Point de vue a été diffusé et mis en vente dans le ressort du tribunal judiciaire Nanterre, si bien que cette dernière juridiction est territorialement compétente en application de l’article 46 du code de procédure civile (voir, pour une caractérisation de la compétence territoriale au seul motif du caractère national de la diffusion du magazine : Crim. 5 décembre 2000, pourvoi n° 99-85.361, pour des déclarations faites dans quatre quotidiens nationaux -mais aussi sur deux chaînes de télévision-, et surtout Crim. 28 nov. 2006, pourvoi n° 01-87.169, pour des propos tenus dans un quotidien à diffusion nationale : « Attendu que, pour rejeter ces exceptions, l'arrêt énonce qu'en matière de presse, le délit, qui résulte de la publication, est réputé commis partout où l'écrit a été publié, et que le journal "Le Figaro" étant distribué sur l'ensemble du territoire national, le tribunal de Toulon était compétent pour connaître de la poursuite, sans que puisse être invoqué un choix prétendument arbitraire, artificiel et de nature à nuire aux intérêts de la défense […] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels, en conséquence, doivent être écartés »).
Enfin, si le demandeur verse aux débats une jurisprudence se montrant plus exigeante (juge de la mise en état de la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris, RG n° 20/8454, 16 juin 2021), les faits impliquaient précisément un quotidien à diffusion régionale (La Provence), si bien que le demandeur devait nécessairement justifier de la compétence de la juridiction parisienne en rapportant la preuve concrète de la publication, distribution ou mise en vente dudit magazine dans le ressort de cette juridiction.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception de compétence territoriale soulevée par M. [H].
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [H] aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner M. [H] à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par M. [X] [H],
Condamnons M. [X] [H] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons M. [X] [H] à verser à M. [L] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 9 octobre 2025 pour conclusions du demandeur en réponse aux conclusions au fond notifiées par les défendeurs les 25 novembre 2024 et 23 janvier 2025,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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