Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/1698
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 21/05/2024
Dossier : N° RG 24/00890 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZRY
Nature affaire :
Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé
REQUËTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Affaire :
S.C.I. ALCEA
C/
[D] [F] épouse [O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller, chargé du rapport
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.C.I. ALCEA représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas VILATTE, avocat au barreau de Nantes
INTIMEE :
Madame [D] [F] épouse [O] Exploitant sous l'enseigne 'XOKOLA ETXETERA', immatriculée au RCS de Bayonne
née le 22 Janvier 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur requête en erreur matérielle
en date du 28 NOVEMBRE 2023
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
RG : 22/1665
Par arrêt du 28 novembre 2023, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bayonne ayant fixé le prix du bail renouvelé le 7 mars 2019, portant sur des locaux sis au [Adresse 2], à [Localité 5], pour l'exploitation d'un fonds de commerce de chocolatier, glacier et confiseur, a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 13.053 euros hors taxes et hors charges et en ce qu'il a condamné la SCI Alcea à rembourser Mme [F], épouse [O], les trop-perçus de loyer qui porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021
- fixé à la somme de 15.222 euros par an, hors taxes et hors charges, le prix du bail liant les parties renouvelé au 7 mars 2019
- condamné la SCI Alcea à rembourser à Mme [F], épouse [O], les trop-perçus de loyer qui porteront intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2021 pour les trop-perçus antérieurs à cette date, et à compter de chaque échéance postérieure à cette date,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- fait masse des dépens de première instance, en ce inclus les frais d'expertise, et d'appel, et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- dit n'y avoir lieu à autoriser les avocats des parties à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 21 mars 2024, la SCI Alcea a demandé à la cour de rectifier l'erreur matérielle affectant cet arrêt en précisant que le montant annuel du loyer hors taxe et hors charge du bail renouvelé liant les parties doit être fixé à la somme de 15.402,54 euros et non de 15.222 euros.
Par observations du 6 mai 2024, Mme [F], épouse [O] a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour sur la requête.
MOTIFS
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Selon l'alinéa 3, lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il convient de faire droit à la requête en rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt qui résulte de ce que le prix du bail renouvelé a été calculé sur la base d'une surface locative pondérée de 43 m² au lieu de 43,51 m², telle que retenue dans les motifs de l'arrêt relatifs à la surface pondérée, de sorte que le prix du bail renouvelé s'élève bien à la somme de 354 euros x 43,51 m² = 15.402,54 euros et non 354 x 43 = 15.222 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sans audience, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt de la cour de céans rendu le 28 novembre 2023,
ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle affectant les motifs (page 7) en ce sens que la valeur locative des locaux loués est de 354 x 43,51 m² = 15.402,24 euros par an, hors taxes et hors charges, ainsi que le dispositif de l'arrêt précité en ce sens que le prix du bail liant les parties renouvelé le 7 mars 2019 est fixé à la somme de 15.402,24 euros par an, hors taxes et hors charges,
DIT que le présent sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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