Texte intégral
N° RG 20/03544 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NA5T
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 14 mai 2020
RG : 13/00450
S.A.R.L. PERSPECTIVES ARCHITECTURE
C/
[R]
[F]
S.A.S. DSI CONCEPT
S.C.I. SANTANA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 14 Septembre 2022
APPELANTE :
La société PERSPECTIVES ARCHITECTURE, SARL au capital de 50 000 euros inscrite au RCS de LYON sous le numéro 399 295 336, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMÉS :
1/ Monsieur [U] [R], né le 11 juin 1967 à [Localité 3], de nationalité française, et son épouse, Madame [L] [R], née [F], le 14 avril 1968 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant ensemble à [Adresse 5].
2/ La SCI SANTANA, Société Civile Immobilière au capital de 75.614,71 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 414 546 838, dont le siège social est situé à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2024
DSI CONCEPT , SAS au capital de 8 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 448 518 282, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son gérant légal en exercice domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1330
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Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2022
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par actes authentiques du 1er octobre 2010, les époux [R] et la SCI SANTANA, constituée par ces derniers, ont acquis des lots dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6]. Des travaux de rénovation de ces biens ont été mis en 'uvre par les acquéreurs, auxquels sont notamment intervenus':
La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE, au titre d'une mission complète de maîtrise d''uvre,
La SARL DSI CONCEPT pour les lots de démolition (n°0), menuiserie extérieure (n°2), plâtrerie isolation (n°3), carrelage (n°4), plomberie (n°5) et peinture intérieure (n°9) pour l'appartement du 1er étage et pour l'appartement du 2ème étage les lots plomberie ' sanitaire (n°7), carrelage ' faïence (n°5), plâtrerie ' peinture ' sols (n°4).
Les travaux afférents aux espaces habitables ont été réalisés en deux tranches': en premier lieu l'appartement de la SCI SANTANA au 1er étage à compter de janvier 2011, puis celui des époux [R] au 2ème étage, à compter de juin 2011.
La réception des lots de la DSI CONCEPT pour la première tranche est intervenue avec réserves le 22 février 2011.
La réception des lots de la DSI CONCEPT pour la deuxième tranche a été refusée le 14 novembre 2011 en raison de leur avancement insuffisant, puis prononcée avec réserves le 21 novembre 2011.
Des désaccords sont survenus concernant la qualité des travaux, leur finition, la levée des réserves et en conséquence le paiement des intervenants à l'opération.
Monsieur [R] a fait réaliser le 27 mars 2012 un constat d'huissier portant sur les défauts d'exécution dont il se plaint.
Par ordonnance du 30 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a décidé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à Monsieur [U] [I], afin de vérifier les désordres et non conformités alléguées.
L'expert a déposé son rapport le 6 mai 2014.
Par actes d'huissier de justice du 20 novembre 2012, la SCI SANTANA et les époux [R] ont fait assigner la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE devant le tribunal de grande instance de LYON en indemnisation de leurs préjudices au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi qu'au visa de l'article 1147 du code civil subsidiairement.
Par ordonnance du 2 mars 2015, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de condamnation provisionnelle formées par les trois parties.
En défense, la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE demandent au tribunal au visa des articles 1134 et 1147 du code civil le paiement de dommages et intérêts et le solde des travaux réalisés non réglés par la SCI SANTANA et les époux [R].
En réponse, les demandeurs opposent une exception d'inexécution aux demandes reconventionnelles en paiement des défendeurs.
Par jugement en date du 14 mai 2020, le tribunal judiciaire de LYON,'a :
Condamné in solidum la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer à la SCI SANTANA la somme de 1'182 euros au titre de la reprise des désordres 3 à 16,
Condamné in solidum la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer à la SCI SANTANA une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour ses autres préjudices,
Condamné in solidum la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer aux époux [R] une somme de 6'373,24 euros au titre de la reprise des désordres 17, 18, 20 à 24, 26 à 30, 32 à 35, 38 à 45, 47, 48, et 52 à 69,
Condamné in solidum la SARL DSI CONCEPT et la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer aux époux [R] une somme de 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour leurs autres préjudices,
Condamné la SCI SANTANA à payer à la SARL DSI CONCEPT une somme de 1'341,96 euros au titre de la retenue de garantie afférente à la première tranche de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012,
Condamné la SCI SANTANA à payer à la SARL DSI CONCEPT la somme de 5'859,25 euros au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012,
Condamné les époux [R] à payer à la SARL DSI CONCEPT la somme de 37'353,09 euros au titre du solde des marchés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamné la SCI SANTANA à payer à la SARL DSI CONCEPT la somme de 300 euros au titre de la résistance abusive,
Condamné la SCI SANTANA, d'une part, les époux [R] d'autre part, à payer conjointement à la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE la somme de 14'147,13 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012,
Partagé les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, entre la SCI SANTANA, à hauteur de 20 %, les époux [R] à hauteur de 20 %, la SARL DSI CONCEPT à hauteur de 40 %, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à hauteur de 20 % avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Le tribunal a en substance retenu que le litige porte essentiellement sur les conditions de levée des réserves à réception :
1.Sur le fondement de la responsabilité
Aucun développement n'est susceptible de se rattacher à une éventuelle mise en 'uvre de la garantie décennale ou biennale, dont les conditions n'apparaissent pas remplies en l'espèce.
La garantie de parfait achèvement n'est pas davantage invoquée.
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et de l'entrepreneur ne peut être mise en oeuvre.
Or, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres apparents et réservés jusqu'à la levée des réserves, tandis que sa responsabilité est susceptible d'être retenue pour faute prouvée pour des désordres intermédiaires ou des défauts de conformité non apparents à réception.
L'architecte est tenu d'une obligation de moyens et sa responsabilité est susceptible d'être engagée pour faute prouvée.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour «'toutes causes de préjudices confondues'» de la SCI SANTANA concernant les désordres affectant la buanderie (lot n°2)
Seule la matérialité des désordres 3 à 16 est démontrée': défauts de finition de peinture ou de plaquage (reprise grossière sur placo, réservations non obturées ou colmatages grossiers, couches de peinture insuffisantes à certains endroits, tâches, traces ou projections de peinture, défauts d'isolation derrière certains équipements).
Est ainsi engagée la responsabilité de la société DSI CONCEPT pour les désordres 3 à 16 conformément au rapport d'expertise. La société ne conteste d'ailleurs pas sa responsabilité.
La responsabilité du maître d''uvre est engagée en raison de la superficialité de la direction et du pilotage des travaux, notamment dans sa carence à faire reprendre les tâches grossièrement exécutées. Elle n'est pas engagée pour la négligence dans la validation des facturations de la société DSI CONCEPT dès lors que le maître d'ouvrage n'a pas réglé les factures litigieuses de sorte que cette faute n'est directement à l'origine d'aucun préjudice.
La responsabilité du maître d'ouvrage n'est pas engagée car il n'est pas établi que ce dernier ait empêché la société DSI CONCEPT de reprendre les travaux.
Le chiffrage retenu pour la reprise des travaux correspond à celui de l'expert, la SCI SANTANA ne rapportant pas la preuve de l'insuffisance alléguée des préconisations de reprises établies par l'expert.
Compte tenu du caractère accessoire du local à usage de buanderie et de l'ampleur limitée des travaux de reprise préconisés par l'expert, il n'est pas justifié qu'ils nécessitent un déménagement du mobilier.
Seul le préjudice de jouissance peut être indemnisable.
3.Sur la demande de dommages et intérêts pour « toutes causes de préjudices confondues » des époux [R]
La responsabilité de la société DSI CONCEPT ne saurait être retenue pour les désordres 1 et 49 imputables au lot «'menuiseries extérieures'» dont elle n'en avait pas la charge.
Également, la responsabilité de la société DSI CONCEPT ne saurait être retenue pour les désordres 25, 31 et 46 en l'absence de contestation sérieuse permettant de contredire les conclusions techniques de l'expert qui ne retient pas ces désordres.
La matérialité des désordres 50/51 et 52 est retenue en l'absence de document prouvant que le procédé utilisé par la société DSI CONCEPT aurait obtenu l'accord du maître d'ouvrage. La responsabilité de la SARL DSI CONCEPT et de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE pour faute prouvée dans la levée des réserves ne saurait par contre être engagée pour le désordre 50/51 en l'absence de réserve sur ce point dans le procès-verbal alors que cette non-conformité était apparente à réception.
La responsabilité de la SARL DSI CONCEPT sera néanmoins retenue pour le désordre 52 qui n'était pas apparent à réception pour un maître d'ouvrage profane. La responsabilité du maître d''uvre sera également engagée pour ce désordre pour avoir manqué de diligence dans sa mission de direction et de pilotage du chantier.
La responsabilité de la SARL DSI CONCEPT sera retenue pour le désordre 56 en l'absence de preuve susceptible de contredire utilement les conclusions de l'expert judiciaire, qui a estimé que cette prestation relevait du carreleur et non du menuisier. La responsabilité du maître d''uvre sera également engagée au titre de sa carence dans sa mission de direction du chantier.
La matérialité des désordres 62, 63 et 64 n'est pas discutée par les parties, la SARL DSI CONCEPT contestant uniquement le chiffrage de sa reprise. Elle estime en effet n'y avoir lieu de remplacer l'ensemble de la moquette et que la pose d'une baguette d'angle serait suffisante. Le tribunal retient toutefois la solution de l'expert et le devis de Monsieur [O] en estimant que les maîtres d'ouvrage sont en droit de prétendre à une prestation conforme à celle commandée, effectuée dans les règles de l'art, de sorte qu'il n'y a pas lieu de limiter la reprise à une prestation se bornant à cacher les malfaçons. Le tribunal observe en outre que le montant retenu par l'expert comprend le montant des travaux prévu au marché de la société DSI CONCEPT bien légèrement inférieur ainsi que les coûts supplémentaires d'évacuation de la moquette existante et de protection et nettoyage du chantier, d'un montant raisonnable et justifié.
La matérialité du désordre 69 n'est pas non plus contestée et n'étant pas apparent à réception pour un maître d'ouvrage profane, la non-conformité est constitutive d'une faute de l'entreprise dans l'exécution de ses engagements contractuels. La responsabilité de la SARL DSI CONCEPT est en conséquence engagée au titre de la modification de la marque de robinetterie, tout comme celle du maître d''uvre chargé de surveiller la bonne exécution des marchés. Les postes relatifs à la couche d'impression et peinture acrylique des portes et plinthes étaient chiffrés au marché de travaux à la somme de 578,53 euros HT, soit 610,35 euros TTC, somme qui sera allouée aux époux [R] en réparation de ce désordre 1.
La matérialité du désordre 70, à savoir que les portes et plinthes en bois n'ont pas été peintes, sera établie en écartant la réponse apportée par l'expert sur l'absence de portes qui n'est pas pertinente à ce titre. La non-réalisation de cette prestation de peinture étant néanmoins apparente à réception et l'absence de réserve sur ce point fait obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité de la SARL DSI CONCEPT et de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE pour faute prouvée.
La matérialité des désordres 17 à 24, 26 à 30, 32 à 45, 47, 48, 53 à 55, 57 à 61 et 65 à 68 est également établie en l'absence de contestation des parties. Cependant':
La responsabilité afférente au désordre 19 est imputable aux époux [R] qui ne forment aucune contestation susceptible de remettre en cause la conclusion de l'expert leur imputant la responsabilité de ce désordre, en l'absence de fourniture par leurs soins de la lustrerie.
La responsabilité contractuelle afférente aux désordres 36 et 37 ne peut être recherchée par les époux [R] puisque ce sont des désordres apparents à la réception qui n'ont pas été réservés. D'autant plus que l'expert n'établi aucune faute relative à ces désordres, ils auraient été justifiés et que cette conclusion technique n'a fait l'objet d'aucune contestation, de sorte qu'aucune faute des intervenants à l'opération n'est démontrée.
Les responsabilités de la société DSI CONCEPT et du maître d''uvre sont donc engagées pour les désordres 17, 18, 20 à 24, 26 à 30, 32 à 35, 38 à 45, 47, 48, 53 à 55, et 57 à 68 pour les mêmes motifs que précédemment. Le tribunal estime par ailleurs que la faute du maître d''uvre dans la direction et le pilotage des travaux, et en particulier des travaux de finition, est caractérisée, et qu'aucune faute ne peut en revanche être retenue à l'encontre du maître d'ouvrage.
Le chiffrage retenu sera celui de l'expert pour une somme totale de 2'704,53 euros HT avec un taux de TVA de 20 % appliqué par l'expert. Les incohérences et oublis dénoncés par les époux [R] ne sont en effet pas démontrées et il n'y a pas lieu de chiffrer la reprise de l'intégralité de l'isolation de l'appartement comme précédemment exposé en réponse aux demandes de la SCI SANTANA.
Sur les autres préjudices': il résulte du rapport d'expertise qu'une coordination des travaux de reprise par un maître d''uvre est justifiée afin d'assurer leur correcte réalisation. Le Tribunal évalue ce poste à 10% du montant des travaux soit 637,32 euros TTC.
Le tribunal chiffre le préjudice de jouissance, des tracasseries passées et à subir pendant les travaux ainsi que les frais de déménagement du mobilier à la somme de 3'000 euros en retenant une durée d'un mois maximum pour les travaux de reprise avec un déménagement au moins partiel justifié par la nature des travaux de reprise.
4.Sur les demandes reconventionnelles de la SARL DSI CONCEPT
S'agissant du paiement de la somme correspondant à la retenue de garantie relative aux travaux de la première tranche, correspondant aux travaux commandés par la SCI SANTANA
Le tribunal retient que la somme n'a pas été consignée, faisant ainsi obstacle au maître d'ouvrage à s'opposer utilement au versement de cette somme à l'entrepreneur.
Le tribunal rejette néanmoins la condamnation solidaire de la SCI SANTANA et des époux [R] au règlement de cette somme. Il considère en effet que malgré la confusion des documents contractuels dans l'imputation à l'un ou l'autre des propriétaires des travaux commandés, chacun des propriétaires n'a la qualité de maître d'ouvrage que pour ses propres biens, et qu'en l'absence de clause expresse prévoyant une solidarité conventionnelle entre les propriétaires, qui ont des personnalités juridiques distinctes même si les époux sont les seuls associés de la SCI SANTANA, le tribunal ne peut prononcer de condamnation solidaire. D'autant plus qu'il résulte du rapport d'expertise, qui ne fait l'objet d'aucune discussion sur ce point, que les travaux de la première tranche ne concernaient que les biens appartenant à la SCI SANTANA.
S'agissant du paiement des travaux réalisés et prévus au marché
Pour les motifs précédemment exposés, le tribunal opère une ventilation des sommes à payer au titre des travaux du marché exécutés selon les propriétaires, aucune solidarité conventionnelle entre eux n'ayant été expressément stipulée au contrat, et dans la mesure où il est possible, en principe, de répartir entre eux les prestations convenues.
Il valide à ce titre la ventilation opérée par la SARL DSI CONCEPT sur les lots 4, 5 et 7 selon facturation de 50'000 euros, après déduction de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires rejetés par l'expert faute d'avoir été acceptés par les maîtres d'ouvrage et qui ne sont plus réclamés par l'entreprise.
Il est acquis qu'aucun règlement n'est intervenu alors que les inexécutions ponctuelles de la SARL DSI CONCEPT et les défauts de finition ne sauraient justifier de la part des maîtres d'ouvrage une inexécution totale de leur engagement au paiement des prestations convenues, étant rappelé notamment que la non-conformité de l'isolation n'est pas démontrée.
Le tribunal précise également que les maîtres d'ouvrage ne peuvent réclamer de double indemnisation du même préjudice de sorte qu'ils ont l'obligation de régler les sommes prévues au marché puisqu'ils ont été indemnisés pour les travaux de reprise. Par conséquent, une compensation s'opérera entre les sommes reconnues justifiées pour chacune des parties, compensation qui s'opérera de plein droit du fait des condamnations prononcées par le présent jugement.
S'agissant de la résistance abusive :
Le tribunal a fait droit à la demande de la société DSI CONCEPT pour la première tranche en considérant que la SCI SANTANA, qui n'a jamais formé aucune réclamation ni demandé d'intervention au titre de la première tranche de travaux, s'est abusivement abstenue de libérer le montant de la retenue de garantie une fois expiré le délai d'un an à compter de la réception, nonobstant l'existence de réserves à la date de celle-ci. Elle sera en conséquence condamnée à payer à l'entreprise une somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice.
Le tribunal ne retient par contre pas la résistance abusive au titre de la seconde tranche de travaux dès lors qu'il est partiellement fait droit aux réclamations formées par les maîtres d'ouvrage.
5.Sur les demandes reconventionnelles de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE
Le tribunal retient comme solde d'honoraires dus à la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE la somme de 14'147,13 euros TTC (15'719,03 x 90%) correspondant à la facture de l'architecte du 9 mars 2012 dont l'assiette n'est pas contestée par les maîtres d'ouvrage minoré de':
5 % au titre de sa carence dans le suivi et la direction des travaux suffisamment caractérisée par l'absence de certaines prestations (telle que la peinture des portes et plinthes) dont la facturation a pourtant été validée, et le caractère grossier de certains travaux.
5 % au titre de sa carence dans la levée des réserves.
En effet, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE, tenue d'une obligation de moyens dans le cadre la levée de réserves, ne justifie d'aucune diligence auprès de la SARL DSI CONCEPT afin d'obtenir cette levée et ne démontre ni que l'entreprise aurait été empêchée par les maîtres d'ouvrage d'intervenir faute de remise des clés, ni qu'une réunion sur place en présence de l'entreprise et du maître d'ouvrage aurait été indispensable à cette fin. Le maître d''uvre n'a pas non plus établi de déclaration d'achèvement ou de conformité, ni de décompte général et définitif, sans que soit démontrée la responsabilité des maîtres d'ouvrage dans l'impossibilité alléguée d'établir ces documents.
Le tribunal ne retient pas le caractère fautif du délai d'envoi des procès-verbaux de réception et comptes-rendus de chantier intervenue en mars 2012 compte tenu que l'architecte avait sollicité au préalable une réunion sur place qui même si non indispensable, elle n'était pas pour autant illégitime d'autant plus que la réunion n'avait pas été formellement rejetée Monsieur [R] qui n'a toutefois pas donné suite.
Le tribunal considère enfin qu'il n'est pas démontré que l'architecte avait été mandaté pour la création d'une ligne EDF, un tel mandat n'étant pas inclus dans la mission de maîtrise d''uvre.
La SCI SANTANA reconnaît sa qualité de cocontractant de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE, de sorte qu'il y a lieu de considérer que la signature de la proposition d'honoraires par Monsieur [R] engageait conjointement les deux propriétaires. En l'absence de clause de solidarité expressément stipulée, aucune condamnation solidaire ne peut intervenir. La SCI SANTANA et les époux [R] seront en conséquence condamnés conjointement au paiement de la somme précitée, par parts viriles.
6.Sur les demandes accessoires
La condamnation des maîtres d'ouvrage au profit de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de la mise en demeure.
Les condamnations au paiement prononcées à l'encontre de la SCI SANTANA au profit de la SARL DSI CONCEPT porteront intérêts au taux légal à compter du 21 août 2012, date de l'assignation en paiement devant le juge des référés. Celles prononcées à l'encontre des époux [R] porteront en revanche intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ces derniers n'ayant pas été assignés en référé.
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, chaque partie succombant pour partie en ses prétentions, il y a lieu de partager les dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dans les proportions fixées au dispositif du présent jugement, avec droit au recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande sans avoir reçu provision.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et justifiée par l'ancienneté du litige, il convient de l'ordonner.
Par déclaration en date du 7 juillet 2020, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE a relevé appel de l'entier jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 5 octobre 2020, LA SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE demande à la Cour au visa des articles 1104 et 1231 du code civil ainsi que l'article 9 du code de procédure civile, de':
Juger recevable et fondé son appel,
Réformer en toutes ses dispositions, en ce que sont prononcées des condamnations à son encontre, le jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conséquent,
Condamner solidairement la SCI SANTANA et les époux [R] à verser à la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE la somme de 15'719,03 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2012, date de la première mise en demeure,
Débouter la SCI SANTANA et les époux [R] de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement la SCI SANTANA et les époux [R] à verser à la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner solidairement la SCI SANTANA et les époux [R] à verser à la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE la somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SCI SANTANA et les époux [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel «'sic'» distraits au profit de la SELARL BIGEARD-BARJON.
La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE soutient notamment à l'appui de ses demandes':
Que les époux [R] et la SCI SANTANA ne rapportent pas la preuve d'une inexécution ou exécution fautive de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE dans l'exercice de ses obligations contractuelles :
Les maîtres d'ouvrage n'ont versé aux débats, en première instance, aucune pièce faisant état d'un quelconque mécontentement de leur part avant la réception des travaux.
L'expert ne fait à aucun moment état des tâches qui auraient dû faire l'objet d'une reprise en cours de chantier, c'est-à-dire en dehors des réserves restant à lever.
L'expert ne fait pas non plus état des factures indûment approuvées et des raisons pour lesquelles elle n'aurait pas dû les valider.
La rédaction même du rapport d'expertise démontre que Monsieur [I] n'a en réalité pas constaté lui-même de défaillance de sa part dans sa mission de suivi des travaux, mais qu'il s'est exclusivement fondé sur les reproches parfaitement abusifs des maîtres d'ouvrage pour établir un semblant de compte entre les parties. L'expert a donc manifestement dépassé les chefs de mission qui lui étaient confiés en imputant des fautes à la concluante non pas sur la base de ses propres constats, mais sur les simples récriminations des maîtres d'ouvrage.
Le tribunal s'est contenté de s'approprier les conclusions de l'expert sans démontrer aucunement ses fautes contractuelles en lien avec les préjudices allégés par la SCI SANTANA.
La seule reprise des termes non explicites de l'expert ne permet pas d'entrer dans le cadre de la loi et de la jurisprudence.
La SCI SANTANA ne démontre pas de faute et de lien de causalité entre ces prétendues fautes et les préjudices allégués, et surtout en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice de jouissance pour une buanderie (lot n°2 première tranche de travaux).
Les époux [R] ne démontrent pas non plus de faute lui étant imputable en lien direct avec d'éventuels préjudices
S'agissant du préjudice de jouissance allégué par les époux [R] au titre du déménagement au moins partiel du mobilier, l'expert judiciaire reconnaît lui-même que les époux [R] n'ont fourni aucun élément probant et s'est avisé de faire lui-même un calcul.
Les reproches faits par les maîtres d'ouvrage se limitent à la validation des factures de la seule société DSI CONCEPT et à l'établissement des certificats de paiement correspondant. Or, le rôle de l'architecte dans l'établissement des certificats de paiement est de valider la facturation par rapport à l'avancée des travaux. Il ne doit nullement se prononcer sur la qualité des prestations réalisées ou sur les éventuels désordres à reprendre.
Que partant, celle-ci est fondée à solliciter paiement de l'intégralité de sa facture d'honoraires ainsi que des dommages et intérêts de 10'000 euros au vu de la procédure abusive et injurieuse initiée à son encontre':
A défaut de preuves de fautes de nature contractuelle imputable au maître d''uvre, la SCI SANTANA et les époux [R] sont débiteurs d'une somme de 15'719,03 euros TTC à son égard correspondant à la facture émise le 9 mars 2012.
La justice n'a pas à rapporter la preuve et faire le tri de demandes indigentes, étant rappelé que la SCI SANTANA et les époux [R] réclamaient 69'500 euros de préjudices toutes causes confondues.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2021, les époux [R] et la SCI SANTANA, maîtres d'ouvrage demandent à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 anciens et 1104 et 1231-1 nouveaux du code civil, de':
Confirmer le jugement rendu le 14 mai 2020.
Y ajoutant,
Dire et juger que la SCI SANTANA et les époux [R] ont subi un préjudice moral distinct de leurs préjudices matériels et de jouissance, outre un préjudice résultant de l'inachèvement et de la non-conformité des travaux,
Condamner à ce titre la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à leur régler la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
Débouter la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Débouter la SAS DSI CONCEPT de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions à l'encontre des époux [R] et de la SCI SANTANA,
Condamner la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à leur régler la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent en substance à l'appui de leurs demandes, que :
1. Sur les fautes commises par la société PERSPECTIVES ARCHITECTURE':
Au titre de sa mission de surveillance des travaux, l'architecte peut voir sa responsabilité engagée du fait des fautes commises par l'entrepreneur dès lors qu'il est établi qu'il aurait pu empêcher le dommage par un contrôle plus rigoureux des travaux qu'il avait pour mission de surveiller. La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE n'aurait ainsi pas dû accepter les prestations réalisées par DSI CONCEPT. Elle aurait dû également faire reprendre les travaux afin de lever les réserves.
Au titre du devoir de conseil de l'architecte lors de la réception des travaux, son obligation de conseil consiste à signaler au maître d'ouvrage les vices et non-conformités apparents et à le mettre en garde sur les conséquences d'une absence de réserve pour ces désordres.
Conformément aux principes de la charge de la preuve, c'est au maître d''uvre de prouver qu'il a respecté son obligation d'information et de conseil envers son client. L'appelante inverse ici la charge de la preuve en alléguant que les intimés n'expliquent nullement en quoi aurait consisté cette « négligence fautive ».
La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE ne peut davantage soutenir qu'elle n'a pas commis de faute en validant les demandes de paiement de la société DSI CONCEPT, alors qu'elle n'aurait pas dû lui délivrer de certificats de paiement, jusqu'à disparition des malfaçons.
La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE commet l'aveu de sa parfaite méconnaissance des principes de sa profession, de sa mission et de ses obligations en réaffirmant devant le Cour que l'architecte n'a pas à « se prononcer sur la qualité des prestations réalisées ou sur les éventuels désordres à reprendre » et qu'il se borne à « valider la facturation par rapport à l'avancée des travaux ».
Il convient de rappeler qu'au titre de son devoir de conseil pendant les travaux, l'architecte doit fournir à son client les informations nécessaires à la compréhension et l'appréciation de sa mission de maîtrise d''uvre et il doit ainsi rendre compte de l'exécution de sa mission et fournir les pièces sollicitées par son client. Or, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE n'a pas transmis les procès-verbaux de réception du 21 novembre 2011 aux époux [R] après leur émission.
En outre, ils ont reçu avec la plus grande circonspection ces procès-verbaux de réception, adressés bien tardivement et mentionnant de nombreuses réserves barrées, sans leur accord et non-contresignées par ces derniers et alors que la société DSI n'était pas présente lors de ces réceptions, bien que le prénom de son dirigeant figure sur lesdits documents et sans que [J] [X] ait personnellement signé lesdits procès-verbaux. En effet la signature figurant en bas de page n'est pas celle portée sur les marchés de travaux signés par le représentant de la société DSI CONCEPT.
Contrairement aux allégations de l'appelante, l'expert s'est convaincu de la carence de l'architecte au regard des éléments qui lui ont été soumis, s'agissant des échanges de correspondances précitées, des compte-rendus de chantiers, des photographies qu'il a pu prendre et des factures que l'architecte a pu approuver alors que les travaux étaient mal exécutés ou non réalisés, ce qui ressort de son tableau récapitulatif des désordres (annexe 4 de son rapport). En outre, le dossier versé aux débats par la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE ne comporte aucune lettre, aucune télécopie ni courriel pouvant attester de ses diligences ou remontrances auprès de DSI CONCEPT, alors en outre, que cette dernière a commencé le chantier avec trois semaines de retard.
2. Sur le lien de causalité entre la faute et les désordres retenus par l'expert et le tribunal et les préjudices subis
Par rapport au défaut de motivation du jugement qui se contenterait de « s'approprier les conclusions de l'expert » allégué par l'appelante': les intimés soutiennent que cet argument contrevient aux dispositions des articles 455 et 246 du code de procédure civile. Les juges du fond peuvent apprécier souverainement l'objectivité du rapport de l'expert ainsi que sa valeur et sa portée et sont en droit de s'approprier les conclusions de l'expert lorsqu'ils retiennent sa valeur probante.
Les intimés soutiennent également que les fautes répétées de l'architecte sont à l'origine des désordres retenus par l'expert et le tribunal et qu'elles sont en lien direct avec les préjudices matériels et de jouissance qu'ils ont subis. Ils ont été justement évalués par l'expert et le tribunal qui les a ramenés à leur juste valeur en refusant le caractère forfaitaire des demandes indemnitaires des intimés en première instance.
3. Sur la parfaite illégitimité des demandes en paiement de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE
La responsabilité de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE ayant été démontrée, il ne sera pas fait droit aux demandes de paiement intégral du solde d'honoraires ni naturellement à ses demandes indemnitaires abusives.
La Cour confirmera dans ces conditions le jugement de première instance sur ce point et elle constatera que les époux [R] ont réglé en cours de procédure la somme de 12 123,51 euros à la SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE, correspondant au règlement des condamnations de première instance.
L'appelante ne produit aucun élément nouveau devant la Cour qui pourrait permettre de faire droit à sa demande de dommages et intérêts. Elle adopte une position particulièrement véhémente, dépourvue de toute force probante et se contente de procéder par allégations sur des principes juridiquement infondés.
4. Sur le préjudice des intimés distinct de leurs préjudices matériels et de jouissance à hauteur de 5.000 euros
Si, comme le juge de première instance a effectivement reconnu que les époux [R] n'avaient à ce titre subi aucun préjudice, puisqu'ils n'avaient pas réglé lesdites factures, il n'en demeure pas moins que si celles-ci n'avaient pas été validées, la société DSI CONCEPT aurait été contrainte de reprendre ces malfaçons, ce qui aurait évité cette longue procédure qui laisse inachevé le bien des époux [R] et de la SCI SANTANA.
En l'absence du certificat d'achèvement et de conformité, les époux [R] et la SCI SANTANA, conformément aux dispositions de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme, ne pourront pas déposer de nouveau permis de construire et ils risqueraient de se voir refuser la reconstruction de leur bien, en cas de destruction accidentelle.
5. Sur la participation aux frais et honoraires irrépétibles
Les époux [R] et la SCI SANTANA se trouvent intimés devant la présente Cour, alors que le tribunal a validé objectivement la valeur probante du rapport d'expertise et qu'aucun élément nouveau n'est produit aux débats afin de permettre d'en infléchir la régularité. La SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE sera dans ces conditions déboutée de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
6. Sur les demandes de la SAS DSI CONCEPT
Les époux [R] et la SCI SANTANA, qui se sont retrouvés intimés, sans demande de règlement préalable, ont réglé, dans le cadre de la présente instance, les sommes respectives de 23 932,61 euros et 6 119,21 euros le 18 janvier 2021 à la société DSI CONCEPT en règlement des condamnations mises à leur charge car aucune demande n'a été formulée ni aucun décompte transmis aux intimés à cet effet, pas plus qu'il n'a été procédé à l'exécution forcée dudit jugement.
En outre, rien ne justifie que le jugement du 14 mai 2020 soit réformé s'agissant de la répartition des frais d'expertise, la société DSI CONCEPT n'apportant aucun élément nouveau à la Cour susceptible de modifier sur ce point le jugement querellé.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er février 2021, la société DSI CONCEPT demande à la Cour au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de':
Confirmer, à l'exception des dépens, le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en date du 14 mai 2020.
Dire que les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise devront être partagés à hauteur de 25% par les époux [R], 25 % par la SCI SANTANA, 25 % par la SARL PERSPECTIVE ARCHITECTURE et 25 % par la SAS DSI CONCEPT.
Condamner la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à régler à la société DSI CONCEPT une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE aux dépens d'appel, dont «'sic'» distraction au profit de la SELARL d'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, sur son affirmation de droit.
Elle soutient notamment à l'appui de ses prétentions que':
A aucun moment le maître d''uvre n'est intervenu pour faire reprendre les travaux réalisés par la société DSI CONCEPT, laquelle société n'a fait qu'exécuter les demandes du maître d''uvre.
La direction et le pilotage des travaux ont été réalisés de manière superficielle, caractérisant la carence du maître d''uvre.
Malgré l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 14 mai 2020, les époux [R] ni la SCI SANTANA ont attendu le 18 janvier 20321 pour procéder au premier règlement des sommes restant dues à la SAS DSI CONCEPT, alors même que les travaux ont été réalisés au cours de l'année 2011. Les comptes seront donc à parfaire.
Compte tenu des éléments de ce litige qui a été engagé suite au refus largement injustifié des époux [R] et de la SCI SANTANA à régler les sommes dues et leur volonté de battre monnaie à son détriment en sollicitant des sommes exorbitantes, elle sollicite que les dépens d'instance comprenant les frais d'expertise soient partagés à parts égales entre les époux [R], la SCI SANTANA, la SARL PERSPECTIVE ARCHITECTURE et la société concluante, soit 25 % pour chacune des parties.
Il serait inéquitable de laisser la société DSI CONCEPT supporter seule les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance. Elle sollicite à ce titre la condamnation de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à lui régler 4 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 23 mars 2022 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Le tribunal a parfaitement ciblé les enjeux du litige et les règles applicables. La Cour reprend à son compte les principes posés en première instance qui sont ceux permettant de déterminer la solution du présent litige :
Seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'architecte et de l'entrepreneur peut être mise en 'uvre,
Or, l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal persiste pour les désordres apparents et réservés jusqu'à la levée des réserves, tandis que sa responsabilité est susceptible d'être retenue pour faute prouvée pour des désordres intermédiaires ou des défauts d'exécution non-apparents à réception,
L'architecte est tenu d'une obligation de moyens et sa responsabilité est susceptible d'être engagée pour faute prouvée dans le cadre d'une mission de maîtrise d''uvre complète comprenant la conception, la direction et le suivi des travaux outre son assistance lors de la phase de levée des réserves,
Les dommages et intérêts alloués aux maîtres de l'ouvrage viendront à se compenser avec le solde restant dû que les époux [R] ont été condamnés à payer, condamnation qu'ils ne contestent pas.
Il est rappelé que la matérialité des dommages n'a pas été contestée, pas plus que leur chiffrage par l'expert judiciaire, ni par le maître d''uvre, ni par l'entrepreneur.
Sur la responsabilité contractuelle du maître d''uvre et sa demande en paiement de ses honoraires
L'appelante soutient que sa faute n'a pas été prouvée dans le suivi et la surveillance des travaux des différents lots.
Or, il importe peu que le mécontentement de l'entrepreneur et celui des maîtres de l'ouvrage n'aient pas été exprimés avant la réception des travaux si le rapport d'expertise judiciaire détermine, comme le soutiennent les époux [R] et la SCI SANTANA, une ou plusieurs fautes du maître d''uvre en lien de causalité avec les désordres.
L'article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n'est pas lié par les constatations ou conclusions de l'expert. Il lui appartient notamment d'apprécier leur objectivité, leur valeur et leur portée. L'appelante prétend à tort que le tribunal s'est borné à entériner le rapport d'expertise et que l'expert se serait borné à reprendre sans vérification, les désordres constatés par l'huissier de justice mandaté par les maîtres de l'ouvrage. Il suffit de se reporter à la page 26 du rapport qui contient la réponse claire de l'expert à ce dire erroné du conseil de la société d'architecte puisqu'il a expliqué que dans son synoptique (annexe 4) la 6ème colonne permet de comprendre si le désordre considéré est retenu ou non outre les appréciations et chiffrages qu'il a apportés.
Le juge s'est quant à lui fondé sur l'analyse des photographies annexées au rapport d'expertise, montrant le caractère manifeste des multiples désordres affectant particulièrement les finitions de l'isolation (réservations non obturées, colmatages grossiers pour le lot de la SCI SANTANA, non-conformité du doublage du fourneau, défaut d'isolation sous le seuil de la porte-fenêtre du séjour, défaut de la coupe de la moquette qui gondole au niveau 2 de l'appartement des époux [R], non-conformité de la robinetterie, multiples défauts de finition et imperfections des peintures, d'enduits, du carrelage sous un seuil de porte, taches, coulures, trous, joints et colmatages grossiers, défauts d'alignements des faïences pour le lot des époux [R]) et sur le fait que le maître d''uvre ne lui a soumis aucune de ses diligences qu'il aurait faites pour la reprise de ces prestations particulièrement mal réalisées, que l'expert aurait mal analysées pour considérer comme valables les conclusions expertales quant aux négligences de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE dans la direction et le suivi du chantier mais également dans le suivi de la levée des réserves.
La Cour constate que le juge a usé de son pouvoir de contrôle car il a choisi de ne pas retenir le désordre 70 tel que décrit par l'expert judiciaire, ce qui montre qu'il ne s'est pas borné à reprendre à son compte sans examen les conclusions du rapport d'expertise comme il lui en est fait le reproche de manière infondée.
Ainsi, que le soutiennent les maîtres de l'ouvrage, il ressort de manière claire de l'expertise technique judiciaire que les désordres allégués et constatés par huissier de justice ont une existence que l'expert a objectivée par ses deux visites sur place. Il a conclu après analyse des documents et de la chronologie des faits qu'il est «'indéniable'» que c'est par l'action de chaque contractant qu'ils ont été causés': l'entrepreneur a fourni des prestations partielles, défaillantes et inabouties et le maître d''uvre a failli dans sa mission de direction du chantier et des opérations de vérification de la comptabilité du chantier. L'expert judiciaire,, a étayé son propos ( en page 28 de son rapport) en indiquant que la part imputable à la SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE porte sur la direction des travaux du fait de son absence ou de sa faible réactivité aux mises en garde, des délais non respectés mettant en difficulté les intervenants des autres corps d'état et du retard dans la prise de possession. Le maître d''uvre se borne à conclure que sa faute précise n'a pas été démontrée alors que cela résulte à l'évidence de le persistance même des réserves en l'absence d'une action précise de ce dernier pour les faire lever puisqu'il n'est produit aucune pièce La présence même de défauts et dommages particulièrement visibles montre que lsa direction des travaux a nécessairement été mal exécutée. En effet, par un contrôle raisonnablement rigoureux des travaux, le maître d''uvre aurait empêché les dommages de se produire ou du moins aurait pu permettre de les corriger immédiatement.
Il est rappelé que a mission de direction ou coordination du chantier comprend le suivi de l'exécution des travaux par des réunions de chantier hebdomadaires (visites périodiques) traduites par des comptes-rendus diffusés à l'ensemble des parties sur le chantier et qui conditionnent l'avancement des travaux pour établir les propositions de paiement. Si cette phase ne nécessite pas une présence continue sur le chantier, elle implique toutefois, contrairement à ce que la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE soutient, un suivi de la qualité et de la conformité des prestations réalisées, des mises au point particulières, des visites périodiques pour des contrôles ponctuels de matériaux ou de mises en garde spécifiques.
Ainsi, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, contre lequel il n'est fourni aucune pièce démontrant ses inexactitudes éventuelles ou ses carences, les maîtres de l'ouvrage ont suffisamment établi les fautes contractuelles de l'appelante.
La SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE inverse également la charge de la preuve quant à sa faute dans le manquement à son devoir d'information et de conseil notamment dans la phase de levée des réserves qui a été particulièrement défaillante. En effet, il appartient au professionnel de démontrer qu'il a satisfait à son obligation. Or, il n'est pas plus produit en appel qu'en première instance de documents quel qu'en soit le support démontrant que le maître d''uvre a tenté d'obtenir la levée des réserves auprès de l'entrepreneur.
En conséquence, les critiques de l'appelante à l'encontre du jugement et du rapport d'expertise judiciaire sur lequel le maîtres de l'ouvrage se sont fondés pour démontrer sa responsabilité contractuelle dans les désordres et leur non-levée, n'étant pas sérieuses, la Cour confirme les justes condamnations prononcées à l'encontre de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE et le fait que ses honoraires ont été réduits en conséquence de 5 %.
Sur l'appel incident des époux [R] et de la SCI SANTANA
Les intimés réclament l'indemnisation d'un préjudice moral distinct du préjudice matériel et du préjudice de jouissance déjà réparé outre un préjudice résultant de l'inachèvement et de la non-conformité des travaux les empêchant de déposer un nouveau permis de construire outre le risque de se voir refuser la reconstruction de leur bien en cas de destruction accidentelle.
Le préjudice moral résultant du comportement de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE ne peut se concevoir qu'à l'égard des personnes physiques à défaut de plus amples explications de la SCI SANTANA dans ses dernières conclusions.
Il est indéniable que compte tenu de la négligence de leur maître d''uvre les exposant à de nombreuses désagréments et démarches, les époux [R] ont nécessairement subi des tracasseries multiples et durables. Ce préjudice sera réparé en conséquence par l'allocation d'une indemnité globale de 2 000 euros.
En revanche, le préjudice allégué relatif aux dispositions de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme résultant de l'inachèvement et de la non-conformité des travaux qui les empêcheraient de déposer un nouveau permis de construire outre le risque de se voir refuser la reconstruction de leur bien en cas de destruction accidentelle, il ressort que ce préjudice revendiqué n'est qu'hypothétique et ne peut être qualifié de préjudice constitué.
La Cour réforme partiellement le jugement sur ce point, fait droit partiellement à l'appel incident des époux [R] et statuant à nouveau sur la demande indemnitaire complémentaire des époux [R] et de la SCI PERSPECTIVES ARCHITECTURE':
déboute la SCI SANTANA de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et de celui résultant de la violation de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme,
déboute les époux [R] de leur demande indemnitaire pour préjudice résultant de la violation de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme,
fait droit à la demande indemnitaire complémentaire des époux [R] pour la réparation de leur préjudice moral résultant des tracasseries causées par la négligence et les carences fautives de leur maître d''uvre,
condamne la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à leur payer une somme globale de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande indemnitaire de la SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE au titre de la résistance abusive
Succombant en première instance et en appel quant aux demandes au titre de sa responsabilité contractuelle, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE échoue à démontrer que les maîtres de l'ouvrage ont fait preuve de résistance abusive. Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires et l'appel incident de DSI CONCEPT
La Cour confirme le juste sort des dépens et des frais irrépétibles de première instance. La demande de la DSI CONCEPT de diviser les dépens en quatre parts égales au regard de la mauvaise foi des époux [R] ne peut prospérer, la notion de mauvaise foi ne pouvant servir de critère pour l'attribution de la charge des dépens qui dépend uniquement de la succombance dans le litige. Il apparaît que les maîtres de l'ouvrage ont subi une absence injustifiée de la reprise des désordres particulièrement visibles en se heurtant aux manquements de professionnels, raison pour laquelle le litige est né. La mauvaise volonté des époux [R] et de la SCI SANTANA à régler les sommes dues au titre du solde des marchés et au titre de l'exécution provisoire aurait pu donner lieu, le cas échéant, à une demande de dommages et intérêts mais ne saurait avoir une incidence sur la répartition des dépens de première instance.
La Cour rejette la demande la DSI CONCEPT au titre des dépens de première instance.
Succombant en son appel, la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE doit supporter les entiers dépens d'appel.
La Cour autorise la SELARL JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, qui en a fait la demande expresse, à non pas distraire, terme qui n'est plus en vigueur depuis des dizaines d'années, mais à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, la société SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE, ayant intimé la société DSI CONCEPT sans formuler de demande à son encontre, lui doit une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel à hauteur de 3 000 euros.
En équité, la Cour condamne la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer aux époux [R] et à la SCI SANTANA la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE de ses demandes au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour précise, compte tenu des sommes qui ont pu déjà être versées depuis le prononcé du jugement dont appel, que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sur les condamnations indemnitaires de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE, sur la condamnation des époux [R] et de la SCI SANTANA au titre des honoraires de la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE, sur le rejet de la condamnation des époux [R] et de la SCI SANTANA au titre de la résistance abusive formulée par la SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE, et sur les dépens de première instance,
Réforme partiellement le jugement sur l'appel incident des époux [R],
Statuant à nouveau sur la demande indemnitaire complémentaire des époux [R] et de la SCI PERSPECTIVES ARCHITECTURE,
Déboute la SCI SANTANA de ses demandes indemnitaires pour préjudice moral et de celui résultant de la violation de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme,
Déboute les époux [R] de leur demande indemnitaire pour préjudice résultant de la violation de l'article L 111-12 du code de l'urbanisme,
Fait droit à la demande indemnitaire complémentaire des époux [R] pour la réparation de leur préjudice moral résultant des tracasseries causées par la négligence et les carences fautives de leur maître d''uvre,
Condamne la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer aux époux [R] la somme globale de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE aux entiers dépens d'appel,
Autorise la SELARL JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société SARL PERPECTIVES ARCHITECTURE à payer à la société DSI CONCEPT une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE à payer aux époux [R] et à la SCI SANTANA la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
Déboute la SARL PERSPECTIVES ARCHITECTURE de ses demandes au titre des dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittances.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER