Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5AM
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2023, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 18 février 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 11 janvier 2023, à 21h29 réitéré le 12 janvier 2023 à 11h30, par M. [K] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'autorité administrative dans son obligation de diligences et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] [L] pour une durée de trente jours alors qu'il résulte des pièces de la procédure que si le consulat algérien a refusé d'entendre l'intéressé le 21 décembre 2022 au centre de rétention du [Localité 2] pour des raisons d'organisation interne, il apparaît au vu des termes du procès-verbal du gardien de la paix en date du 21 décembre 2022 qui fait foi jusqu'à preuve contraire que le consul a déclaré avoir prévenu à plusieurs reprises les préfectures concernées par les dossiers tels que celui de l'intéressé qu'il fallait directement les envoyer au consulat général d'Algérie, que son contenu n'est remis en cause par aucun élément matériel probant et qu'au surplus il convient de constater que l'administration a attendu jusqu'au 27 décembre 2022, soit six jours plus tard pour saisir le consulat général d'Algérie, ce qui établit un manquement de l'administration à son obligation de diligences.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet du Val-de-Marne aux fins de deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [L],
RAPPELONS à M. [K] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 janvier 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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