Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGNC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 MAI 2024
N° RG 23/00859 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGNC
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [C], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Mai 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2021, Mme [K] [E] épouse [L] [F] a sollicité un prêt d'équipement ménager auprès de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord, accepté par l’organisme sous la référence 202101324 le 1er février 2021 et signé par Mme [E] le 2 février 2021 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 600 euros,
- remboursements : 24 mensualités de 25 euros, à compter du 2e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
Le 10 janvier 2021, Mme [E] a également sollicité un prêt à l'amélioration de l'habitat auprès de la CAF du Nord, accepté par l'organisme le 7 décembre 2021 et signé par Mme [E] le 13 décembre 2021 aux conditions suivantes :
- montant du prêt : 807,87 euros et 8,08 euros d'intérêts,
- remboursements : 26 mensualités de 30,30 euros et 1 mensualité de 28,15 euros, à compter du 6e mois suivant la date de versement de la somme prêtée.
La CAF du Nord, estimant que Mme [E] ne s’était pas acquittée de la totalité des mensualités tel que convenu dans les contrats de prêt souscrits, a adressé à Mme [E] une mise en demeure de payer la somme totale de 1 024,21 euros au titre des deux contrats de prêt, par courrier recommandé du 3 octobre 2022, reçu le 12 octobre 2022.
À défaut de réponse, la CAF du Nord a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 15 mai 2023 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
Initialement appelée à l'audience du 23 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 26 mars 2024 pour citation de la défenderesse.
La CAF du Nord a fait citer Mme [E] à l'audience du 26 mars 2024 par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, délivré à personne.
A l'audience du 26 mars 2024, Mme [E] n'a pas comparu.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2024.
A l’audience, la CAF du Nord s’est référée oralement à son acte introductif d'instance aux termes duquel elle demande de condamner Mme [E] à lui payer la somme de 1 024,21 euros au titre du remboursement des deux prêts précités, soit 250 euros au titre du prêt d'action sociale consenti le 1er février 2021 et 774,21 euros au titre du prêt amélioration de l'habitat consenti le 7 décembre 2021.
A l'issue des débats, la partie présente a été informée que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la composition du tribunal
Aux termes de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord de la partie présente et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1222 du même code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la CAF du Nord produit au soutien de ses prétentions :
- la copie de l’offre de prêt d'action sociale du 1er février 2021 consenti à Mme [E] ;
- la copie de l’offre de prêt d'amélioration de l'habitat du 7 décembre 2021 consenti à Mme [E] ;
- le courrier recommandé du 3 octobre 2022 mettant en demeure Mme [E] de payer la somme de 1 024,21 euros,
- l'historique de compte du prêt d'action sociale du 1er février 2021, faisant état de sommes restant dues de 250 euros au 8 décembre 2023 et justifiant du remboursement des échéances de prêt entre avril 2021 et juin 2022.
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la CAF du Nord relative au prêt d'action sociale consenti le 1er février 2021 sous la référence 202101324 est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [E] à payer à la CAF du Nord la somme de 250 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
En revanche, concernant le prêt d'amélioration de l'habitat consenti le 7 décembre 2021, aucune pièce justifiant des sommes remboursées par Mme [E] ni aucun historique de compte des sommes restant dues n'est produit.
Aussi, si cette seconde créance réclamée par la CAF du Nord est certaine dans son principe, son montant actuel n'est pas démontré.
En conséquence, la CAF du Nord ne pourra qu'être déboutée de sa demande en remboursement du solde du prêt d'amélioration de l'habitat consenti à Mme [E] le 7 décembre 2021, dont le montant du solde n'est pas prouvé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il est partiellement fait droit aux demandes de la CAF du Nord, laquelle a été contrainte d'exposer des frais de citation de Mme [E] à l'audience du 26 mars 2024. Par conséquence, Mme [E] sera condamnée aux dépens, en ce compris ses frais de sa citation à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire rendue à juge unique, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [K] [E] à payer à la CAF du Nord la somme de 250 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 1er février 2021 sous la référence 202101324 ;
DÉBOUTE la CAF du Nord de sa demande en paiement de la somme de 774,21 euros en remboursement du solde du prêt d'amélioration de l'habitat consenti à Mme [K] [E] le 7 décembre 2021 ;
CONDAMNE Mme [K] [E] aux dépens, en ce compris les frais de sa citation à l'audience du 26 mars 2024 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZMaryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC à Mme [E]
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