Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 48, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE57Q
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 décembre 2021 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN
Vu le recours formé par :
Madame [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MELUN dans un litige l'opposant à :
Maître [D] [T]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Février 2024
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 janvier 2022, à l'encontre de la décision rendue le 7 décembre 2021 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Melun, qui a :
- constaté que Madame [E] a réglé la somme de 3 000 euros HT à titre d'honoraires à Maître [T],
- débouté Madame [E] de sa demande de contestation des honoraires ;
Vu les observations orales soutenues à l'audience par Madame [E], aux termes desquelles elle sollicite le remboursement total de la somme réglée ;
Vu le courrier de Maître [J] [Z] rédigé en qualité de suppléante de Maître [T] qui a été omise à sa demande pour des raisons de santé, étant bénéficiaire d'une greffe d'organes, et qui demande à la cour de statuer en l'absence de Maître [T] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Maître [J] [Z], suppléante de Maître [T], aux fins d'être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Cependant, force est de constater que Maître [J] [Z] ne précise pas quelles sont ses demandes et elle ne met pas la cour en mesure de statuer sur le recours formé par Madame [E].
Au surplus, si Maître [J] [Z] a adressé son dossier à la cour, elle ne justifie pas en avoir adressé une copie à Madame [K] qui soutient n'avoir rien reçu.
De même, Madame [E] ne justifie pas plus avoir communiqué ses pièces à Maître [T].
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décisison contradictoire
Sursoit à statuer et ordonne la réouverture des débats,
Enjoint à chacune des parties de communiquer ses pièces à l'autre partie,
Enjoint à Maître [J] [Z], suppléante de Maître [T], d'indiquer de manière précise quelles sont ses demandes et de les communiquer à Madame [E],
Renvoie l'affaire à l'audience du 03 Avril 2024 à 09h30 pour ces communications,
L'audience se tiendra dans la salle d'audience DUCOUDRAY salle OD30,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt vaut convocation et sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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