Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 25 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04286 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mars 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY RG n° 20/00766
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 18]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. [12]
[Adresse 16]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 24 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S. [12].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [12] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Île-de-France relatif à l'application des régles de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; que suite à ce contrôle, une lettre d'observations lui a été notifiée le 5 décembre 2017 faisant état de 31 chefs de redressement, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 706 880 euros ; que la S.A.S [12] a répondu à ces observations par courrier du 5 janvier 2018, contestant les chefs de redressement n°1 à 12, 14 à 20, 22 à 24, 26, 28, 30 et 31, et a complété ce courrier par l'envoi de pièces complémentaires le 16 janvier 2018 ; que par courrier du 27 avril 2018, les inspectrices du recouvrement ont annulé ou minoré certains chefs de redressement contestés, et maintenu les autres, ramenant le montant du rappel de cotisations et contributions à la somme de 278 141 euros, cette somme prenant en considération la reconnaissance au titre du chef de redressement n°15 d'un crédit de cotisations d'un montant de 201 867 euros en faveur de la société ; que par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 décembre 2018 et réceptionnée le 24 décembre 2018, l'URSSAF Île-de-France a mis en demeure la société [12] de lui payer la somme de 315 083 euros, soit 278 141 euros en cotisations et contributions et 39 942 euros en majorations de retard ; que la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF par courrier du 20 février 2019, sa contestation portant sur les chefs de redressements n° 1 à 5, 9 à 12, 17, 19, 22, 24, 26 et 30 ; que par décision du 31 janvier 2020 notifiée le 26 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté l'ensemble des contestations de la S.A.S [12] à l'exception de celle portant sur le chef de redressement n°26 pour un montant de 739 euros, ramenant le rappel des cotisations et contributions à la somme de 277 402 euros ; que par requête en date du 23 avril 2020, la S.A.S [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du redressement.
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal a :
- débouté la S.A.S. [12] de sa contestation des chefs de redressements n°1 (4 209 euros), n°2 (37 997 euros), n°10 (332 euros), n°11 (2 834 euros), n°12 (214 euros), et n°20 (238 euros) ;
- annulé en totalité les chefs de redressement n°9 (171 019 euros), n°19 (998 euros), n°22 (1 776 euros), n° 24 (1 738 euros) et n°30 (10 647 euros) ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°3 en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré les indemnités de déplacement à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, soit pour un montant de 2 394 euros, et l'a confirmé pour le surplus (13 439 euros) ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°4, en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré les indemnités de transport à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, pour un montant de 12 068 euros, et l'a confirmé pour le surplus (69 932 euros) ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°5, en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS les sommes versées à titre d'indemnités de transports, entraînant un rappel de ces contributions d'un montant de 7 812 euros, et en ce que l'URSSAF Île-de-France n'a pas déduit la prime forfaitaire de 4 euros des sommes réintégrées, entraînant un rappel de 3 005 euros, soit une annulation partielle d'un montant pour un montant de 10 817 euros, et une confirmation du redressement pour le surplus (42 660 euros) ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°17 :
- en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette des cotisations les sommes versées à titre d'indemnité transactionnelle à [VF] [CM], [SD] [O], [MP] [U], [YV] [CW], [VO] [NI], [LX] [KL], [PS] [WH], [JT] [WR], [LE] [I], [EW] [P], [SW] [W], [J] [B], [H] [CM], [MG] [C], [XT] [YL], [E] [VY], [L] [KC], [FF] [YC], [R] [LN], [MZ] [F], [GR] [SM] , [A] [UW] [N] et [T] [FO] ;
-en ce que l'URSSAF Île-de-France a réintégré à l'assiette de Ia CSG les sommes versées à [KV] [XJ], [G] [X], [RK] [Y], [RU] [ZJ] et [HA] [GH], alors que la CSG avait été précomptée par la société [12] ;
- en ce que I'URSSAF a réintégré une fraction des indemnités versées à [NS] [XA] [TO] [U], [DD] [HT] et [TF] [ZT] à l'assiette de cotisations et contributions sociales ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la société [12] la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes indument perçues au titre des chefs de redressements annulés et chiffrés ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la société [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur la demande plus ample de remboursement de la société [12], dans l'attente du chiffrage par l'URSSAF Île-de-France des sommes dues résultant de l'annulation partielle du chef de redressement n°17 ;
- dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de chiffrer les restitutions résultant de l'annulation partielle du chef de redressement n°17 ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l'événement ayant justifié te sursis à statuer sera réalisé sous peine de voir prononcer Ia péremption d'instance en cas de défaillance conformément à l'article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamné l'URSSAF Île-de-France aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi le tribunal a tout d'abord considéré qu'il n'y avait pas eu d'accord tacite puisque le silence gardé par l'inspecteur lors du contrôle précédent ne suffisait pas à lui seul à établir que l'URSSAF Île-de-France avait implicitement accepté la pratique de l'employeur. Il appartenait donc à ce dernier d'établir l'accord non équivoque de l'inspecteur sur une pratique dont il est établie qu'il en a eu connaissance.
Sur le point de redressement n° 1 portant sur les frais professionnels et la déduction forfaitaire spécifique du secteur de la propreté, il a retenu que jusqu'au 31 décembre 2017, antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l'article R-242-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 21 novembre 2016 prévoyant que les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales étaient ceux en vigueur à la date de paiement des salaires. En conséquence, il a jugé que c'est à juste titre que les inspectrices du recouvrement ont retenu que le taux de la déduction forfaitaire spécifique au titre des salaires de décembre 2013 versés en janvier 2014 était celui applicable à la date de paiement, soit 8%.
S'agissant du point de redressement n° 2 relatif aux « frais professionnels ; déduction forfaitaire spécifique » et à la règle du non-cumul, le tribunal a retenu que les inspectrices chargées du recouvrement ont réintégré ces frais à l'assiette de calcul de cotisations, considérant que si l'employeur appliquait une déduction forfaitaire spécifique, il devait intégrer à l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités versées au salarié à titre de frais professionnels, avant d'appliquer l'abattement forfaitaire. Relativement à l'accord tacite invoqué, il a constaté que la teneur de la lettre d'observations du 8 octobre 2013 ne permettait pas de considérer que les inspecteurs s'étaient prononcés en toute connaissance de cause et qu'ils avaient validé la pratique du cumul de la déduction forfaitaire spécifique avec réduction de l'assiette des sommes versées aux salaires à titre de remboursement de frais professionnels, qui apparaissait clairement contraire aux règles résultant des dispositions de l'article neuf de l'arrêté du 9 décembre 2002. Il a relevé que l'URSSAF ne contestait par l'argumentation de la société qui soutenait à juste titre que la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et qu'il avait donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions des sommes versées en remboursement de frais professionnels. Il a ajouté que l'URSSAF ne contestait pas plus l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales et de l'assiette de la CSG/CRDS des sommes constitutives de frais d'entreprise.
Il a relevé que la société admettait que les frais qu'elle qualifiait de frais d'entreprise, et dont elle justifiait, avaient été pris en considération à l'exception des frais de vêtements et de téléphone, qui restaient les seuls points objets du litige. S'agissant des frais de vêtements, le tribunal a mentionné qu'il résulte de la circulaire ministérielle susvisée du 7 janvier 2003 dont se prévaut la société demanderesse que seuls sont qualifiables de frais d'entreprise les frais relatifs à l'achat de vêtements qui répondent aux critères de vêtements de protection individuelle au sens du Code du travail, ainsi que les vêtements de coupe et couleur (uniforme notamment) fixées par les entreprises spécifiques à une profession et qui répondent à un objectif de salubrité, de sécurité ou concourent à la démarche commerciale de l'entreprise. En l'espèce, il a dit que la société ne justifiait pas du fait que les frais de vêtements dont elle faisait état répondaient à la qualification de frais d'entreprise au sens des dispositions susvisées. Il résultait en effet des factures produites que ces vêtements en question étaient des vêtements communs achetés dans des marques de grande distribution et utilisables à titre personnel par les salariés, la société demanderesse n'établissant pas par la seule pièce produite n°31 que les frais litigieux correspondaient effectivement à une démarche commerciale. S'agissant des frais de mise à disposition d'un téléphone à titre professionnel, il a retenu qu'il appartenait à l'employeur de soumettre à charges sociales la part correspondant à l'utilisation personnelle du téléphone. En l'espèce, la société n'établissant pas que la mise à disposition de téléphone l'ait été exclusivement à usage professionnel, il a dit que c'est à juste titre que l'URSSAF a considéré que la moitié de ces frais devaient être réintégrés.
S'agissant du point de redressement n° 3 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : rubrique 8300 « Indemnité de déplacement » », le tribunal a écarté tout accord tacite au regard de la lettre d'observations du 8 octobre 2013. Il a ajouté au fond qu'il convient de distinguer d'une part, le principe du non cumul des indemnités de déplacement avec la déduction forfaitaire spécifique, et d'autre part, la question de la réintégration des frais litigieux à l'assiette de la CSG/CRDS.
S'agissant de la règle de non cumul, il a ajouté qu'elle n'est pas formellement contestée par la société [12] qui se borne à invoquer un accord tacite mais ne soutient pas pouvoir légalement déduire de l'assiette de cotisations l'ensemble des indemnités de petits déplacements versées à ses salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique, et qui ne sollicite pas aux termes de ses écritures la déduction d'un montant correspondant à la perception par ses salariés d'une prime forfaitaire de 4 euros de l'assiette des cotisations. Il a ainsi rejeté la contestation de la société en ce qu'elle porte sur la réintégration de l'ensemble des indemnités de déplacement à l'assiette des cotisations.
Il a toutefois retenu qu'il est constant ainsi que le relève la demanderesse que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et que la société a donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions les sommes versées à titre d'indemnités de petit déplacement, ces frais consistant en des frais professionnels. Il a ajouté que l'URSSAF n'est pas cohérente en ce qu'elle soutient tout à la fois que ces sommes correspondent à des frais professionnels et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations, compte tenu de l'abattement forfaitaire spécifique, et parallèlement que le caractère professionnel de ces frais n'est pas établi faute de justificatif.
Dès lors que l'URSSAF a admis que les indemnités de déplacement versées aux salariés consistaient en des frais professionnels, il a accueilli la contestation de la société.
Relativement au point de redressement n° 4 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul - frais de transport sur les chantiers », le tribunal a exclu tout accord tacite alors que les règles du non-cumul lui avaient été rappelées dans de la précédente mise en demeure. Au fond, le tribunal a considéré que, s'agissant du chiffrage du redressement et de l'intégration des sommes litigieuses à l'assiette de calcul de la CSG/CRDS, il est constant que la déduction forfaitaire spécifique n'est pas applicable au calcul de la CSG/CRDS, et que la société a donc logiquement exclu de l'assiette de calcul de ces contributions les sommes versées à titre d'indemnités de transport. De la même façon que pour les frais de petit déplacement visés au chef précédent, il a dit que l'URSSAF n'est pas cohérente en ce qu'elle soutient tout à la fois que les sommes versées à titre d'indemnités de transport correspondent à des frais professionnels et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations, déduction faite de la prime de 4 euros, compte tenu de l'abattement forfaitaire spécifique, et parallèlement que le caractère professionnel de ces frais n'est pas établi faute par la société de justifier que les sommes sont utilisées conformément à leur objet et de justifier de la ventilation des montants alloués. Dès lors que l'URSSAF a reconnu que les indemnités de transport versées aux salariés consistaient en des frais professionnels, il a admis la contestation de la société en ce qu'elles portaient sur la somme de 12'068 euros.
Relativement au point de redressement n° 5 relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul », le tribunal a rappelé qu'en exécution de décisions de justice rendues par le conseil de prud'hommes de Montélimar et la cour d'appel de Grenoble, la société a été amenée à verser à des salariés, en 2014, des rappels d'indemnités de transports. Elle a exclu ces sommes de l'assiette de cotisations. Le tribunal a souligné que les inspectrices admettent qu'en cas de rappels de salaires consécutifs à une décision de justice, ceux-ci doivent être rapportés aux périodes de travail qu'ils concernent et qu'il y a lieu d'appliquer les taux et plafonds de la période concernée, mais indiquent à la demanderesse qu'elles ne disposent pas d'éléments permettant d'apprécier la situation des salariés concernés sur la période considérée. Il a approuvé la société d'avoir appliqué aux sommes litigieuses réglées en 2014 les taux applicables au cours des périodes d'emploi, soit de 2007 à 2013, le principe non-cumul faisant obstacle à ce qu'elles déduisent pour l'année 2014 ces sommes de l'assiette des cotisations, tout en appliquant parallèlement une déduction forfaitaire spécifique. Sur le chiffrage du redressement, le tribunal a approuvé la société en ce qu'elle observait que la déduction forfaitaire spécifique était pas applicable à l'assiette de calcul des cotisations CSG/CRDS, et il a dit qu'il n'y avait donc pas lieu de réintégrer les sommes versées à titre d'indemnités de transport à l'assiette de ses cotisations. Il a souligné que l'URSSAF admettait que la déduction de la prime état de quatre euros était cumulable la déduction forfaitaire spécifique.
Relativement au point de redressement n° 9, relatif aux « frais professionnels non justifiés et aux principes généraux applicables sur le sponsoring et les cadeaux clients », le tribunal a considéré que les pièces produites justifiaient de ce que l'ensemble des frais exposés avait le caractère de frais d'entreprise au sens des dispositions de la circulaire DSS/SDFSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003. Il a considéré que l'URSSAF n'expose pas en quoi, notamment, les frais exposés pour l'achat de places ou la location de loges lors d'événements sportifs ne correspondrait pas à la politique commerciale de l'entreprise, à travers l'entretien de relations commerciales avec ses clients dans un souci de fidélisation, Les circonstances invoquées par l'URSSAF que certaines factures relatives à des cadeaux offerts à la clientèle ne mentionnent le nom des clients que de façon manuscrite, ou que la société ne produise pas les invitations de ses clients à certains événements ou encore les échanges de mails entre ses collaborateurs et les sociétés clientes, sont insuffisantes à remettre en cause la valeur probante des pièces produites par la société demanderesse et l'existence des événements et cadeaux dont elle fait état. Par ailleurs, il n'apparaît en aucune manière que les frais ainsi exposés par la société puissent être considérés comme des rémunérations ou avantages assimilables perçus par ses salariés, la plupart de ceux-ci ayant été pris en charge directement par la société et n'ayant bénéficié que de façon résiduelle à ses propres salariés.
Sur le point de redressement n° 10 relatif aux « avantages en espèce - vêtements remboursés par l'employeur » , le tribunal a relevé que les frais litigieux correspondent à des vêtements achetés dans des enseignes de grande distribution et que la société [12] n'établit pas qu'il s'agit de vêtements floqués d'un logo ou d'une enseigne, notamment du groupe [10], de sorte que ces vêtements sont bien constitutifs d'un avantage en nature pour les salariés auxquels ils bénéficient, et doivent à ce titre être réintégrés à l'assiette des cotisations.
S'agissant du point de redressement n° 11, relatif aux pourboires versés aux salariés d'autres entreprises, le tribunal a retenu que les pièces produites justifiaient que les sommes en question ont été versées par l'URSSAF Île-de-France à des tiers en contrepartie de services ou d'activités accomplies dans son intérêt et relevaient des dispositions de l'article L 242-1-4 du code de la sécurité sociale qui les assimile à des salaires.
Relativement au point de redressement n° 12 portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012, le tribunal a exclu tout accord tacite puisque le point n °1 de la lettre d'observations émise lors du précédent contrôle portait sur cet assujettissement.
Relativement au point de redressement n° 17 portant sur les « rémunérations non soumises à cotisations - départ hors paie », le tribunal a rappelé qu'il résulte des dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de l'article L 942-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Dès lors que le caractère indemnitaire des indemnités versées est établi, celles-ci échappent à l'assiette de calcul des cotisations et contributions sans que ne soit applicable le plafond de deux fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale. Ce principe a été admis tant par les inspectrices du recouvrement dans leur courrier du 27 avril 2018 que par la commission de recours amiable. En l'espèce, la société [12] produit l'ensemble des protocoles transactionnels conclus avec les salariés susvisés, lesquels mentionnent tous que les sommes perçues par les salariés le sont à titre de dommages et intérêts, et soutient qu'il en résulte que les sommes ont un caractère indemnitaire et doivent être intégralement exclues de l'assiette des cotisations. S'il est constant que la qualification que les parties donnent aux dites sommes ne lie pas le juge, l'URSSAF ne formule en l'espèce aucune observation, et ne soutient ni n'établit que les sommes qualifiées d'indemnitaires auraient un caractère salarial et devraient être soumises à cotisations.
S'agissant des salariés [YC] [FF], [LN] [R], [MZ] [F], [SM] [GR], [UW] [N] [A] et [FO] [T], le tribunal a estimé que la société justifiait par les décisions de justice produites du versement d'indemnités transactionnelles.
S'agissant de la réintégration à l'assiette de la CSG des indemnités transactionnelles versées à [KV] [XJ], [G] [X], [RK] [Y], [RU] [ZJ] et [HA] [GH], le tribunal a relevé que l'URSSAF Île-de-France ne contestait pas le précompte opéré par la société [12].
S'agissant des indemnités avant donné lieu à redressement au titre du non respect des limites d'exonération, le tribunal a retenu l'argumentation de la société relativement au caractère indemnitaire des sommes versées et à leur déduction de l'assiette des cotisations.
Sur le chef de redressement n° 19 relatifs aux « cotisations - rupture conventionnelle du contrat de travail - rupture conventionnelle non fournie - non homologuée - non signée - gérée en paie », le tribunal a considéré que les sommes versées avaient valeur de transaction et que l'URSSAF Île-de-France ne démontrait pas que la DIRECCTE ne les avaient pas homologuées et il a retenu que les sommes versées pour certains salariés étaient inférieures au plafond d'exonération. Il a souligné que l'URSSAF Île-de-France ne démontrait pas comment elle avait calculé les réintégrations.
Relativement au chef de redressement n° 22 intitulé « Rappels de salaire suite à décision de justice ou Injonction de l'inspecteur du travail - Départ de M. [Z] [HJ] », le tribunal a relevé que ce dernier a été licencié par la société [12] qui lui a par erreur versé deux fois le montant de son indemnité de licenciement. La société indique avoir écrit à son salarié le 5 janvier 2018 afin de solliciter de sa part une reconnaissance de dette, ainsi qu'une proposition de modalités de remboursement. Par application de l'article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal jugé qu'une somme versée par erreur ne peut être considérée comme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Relativement au chef de redressement n° 24 intitulé « Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations - Monsieur [BA] [D] », le tribunal, relevant que ce salarié avait perçu par erreur une somme de 3 384,97 euros à titre d'indemnité de licenciement en plus de celle convenue, a jugé qu'une somme versée par erreur ne peut être considérée comme versée en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Relativement au point de redressement n° 30 intitulé « Avantages résultant de la vente de véhicules aux salariés à tarifs préférentiels », le tribunal a jugé pour les quatre véhicules maintenus comme avantages en nature que, si effectivement, la valeur d'achat des véhicules apparaît faible au regard de leur valeur sur la cote alléguée par l'URSSAF des véhicules d'occasion, il convient de relever que celle-ci ne produit aucune pièce de nature à introduire un débat contradictoire et à permettre au tribunal d'apprécier la valeur de la cote des véhicules à la date de vente. Ne produisant notamment pas la cote auxquelles elle se réfère, le tribunal ne peut se baser sur les seules allégations écrites des inspectrices du recouvrement pour chiffrer la valeur des véhicules, celle-ci étant contestée par la société demanderesse. En l'absence de toute pièce justificative produite par l'URSSAF Île-de-France, il a annulé ce chef redressement dans sa totalité.
Le jugement a régulièrement été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception délivrée le 29 mars 2021 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 27 avril 2021, l'appel étant limité aux chefs de redressement n° 9, 22, 24 et 30.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- constater que les points 1,5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 25, 27, 29 et 32 ne sont pas contestés devant la Cour ;
- réformer partiellement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire - Pôle social de Bobigny en date du 24 mars 2021 notamment en ce qu'il a annulé les chefs de redressement notifiés aux points N° 9, 22, 24 et 30 ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à l'employeur la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes annulés et chiffrés
et, statuant à nouveau :
- confirmer le bien-fondé du redressement prononcé à l'encontre de la société [12] au titre des chefs de redressement notifiés aux points N° 9, 22, 24 et 30 ci-avant exposés ;
- dire et juger parfaits la procédure de contrôle et les actes subséquents ;
- confirmer sur ces points, la décision de la Commission de Recours Amiable rendue en sa séance du 31 janvier 2020,
- condamner reconventionnellement la société [12] au paiement des sommes suivantes :
- 229 915 euros au titre des cotisations (277 402 € - 47 487 €) ;
- 30 537 euros de majorations provisoires de retard ;
y ajoutant :
- condamner la société [12] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter la société [12] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S. [12] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable ou, à défaut et à tout le moins, rejeter la nouvelle demande de l'URSSAF Île-de-France de voir infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le chef n° 4 de redressement du montant de 12 068 euros ;
- rejeter la demande de l'URSSAF Île-de-France de voir infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 9 (d'un montant de 171 019 €), n° 22 (d'un montant de 1 776 €), n° 24 (d'un montant de 1 738 €) et n° 30 (d'un montant de 10 647 €) et ainsi confirme le jugement en ce qu'il a annulé en totalité ces chefs de redressement et condamné l'URSSAF d'Ile-de-France à lui payer la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes perçues au titre des chefs de redressement annulés et chiffrés ;
- infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal en ce qu'il a :
- débouté la S.A.S. [12] de sa contestation des chefs de redressement n° 2 (37 997 euros) et n° 11 (2 834 euros) ;
- confirmé partiellement le chef de redressement n° 3 à hauteur du montant de 13 439 euros puisqu'il ne l'a annulé que partiellement à hauteur de 2 394 euros ;
- confirmé partiellement le chef de redressement n° 4 à hauteur du montant de 69 932 euros puisqu'il ne l'a annulé que partiellement à hauteur de 12 068 euros ;
- annuler en totalité les chefs de redressement n° 2, 4 et 11 ;
- annuler en totalité le chef de redressement n° 3 ou à défaut l'annule partiellement à hauteur de 2 326,41 euros, cette annulation venant compléter celle de 2 394 euros actée par le Tribunal ;
- annuler partiellement le chef de redressement n° 17 à hauteur du montant de 22 811 euros, cette annulation s'ajoutant à l'annulation prononcée par le Tribunal d'où un montant globalement revu de redressement de 33 278 - 22 810 = 10 468 euros et une annulation partielle globale de ce chef de 92 230 - 10 468 = 81 762 euros et ainsi infirmer partiellement le jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte toutes les demandes d'annulation présentées par elle sur ce chef de redressement ;
- annuler la mise en demeure du 5 décembre 2018 à hauteur des cotisations et majorations de retard afférentes aux chefs de redressement qui ont été annulés par le Tribunal et ceux qui seront annulés par la Cour d'appel ;
- et en conséquence annuler intégralement la mise en demeure puisque le montant total des chefs contestés excède la régularisation notifiée par la mise en demeure et qu'il en résulte un solde créditeur lié au contrôle de 140 019 euros ;
- annuler partiellement la décision de rejet partiel de la Commission de recours amiable de l'URSSAF Île-de-France notifiée par courrier du 26 février 2020 en ce qu'elle a maintenu les chefs de redressement contestés par elle ;
- ordonner à l'URSSAF Île-de-France de lui rembourser les sommes (cotisations et majorations de retard) réglées sous réserve par la société en exécution de la mise en demeure, à hauteur des annulations prononcées par le Tribunal et de celles qui seront prononcées par la Cour d'appel, à savoir le total du montant réglé sous réserve, soit 315 083 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal, donc du 23 avril 2020 ;
- ordonner à l'URSSAF Île-de-France de lui payer le solde créditeur lié au contrôle, soit un montant de 140 019 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Tribunal, donc du 23 avril 2020 ;
- rejeter les demandes reconventionnelles en paiement de l'URSSAF Île-de-France ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE,
Sur le chef de redressement n°9
L'URSSAF Île-de-France expose que lors de leur vérification, les inspecteurs du recouvrement ont relevé l'enregistrement, en comptabilité, d'un certain nombre de dépenses dans les comptes :
cadeaux clientèle (623400) et sponsorings (923100) ; que dans le compte cadeaux à la clientèle, il a été comptabilisé des factures établies par des sociétés qui correspondent à des invitations clients (soirées) dont la fréquence et l'absence de précisions quant aux liens avec l'activité professionnelle ne permettent pas de les considérer comme des frais d'entreprise ; que sont comptabilisés également dans ce compte, l'achat de meubles, de places ou entrées pour des compétitions sportives, la location d'un hélicoptère ; que dans le compte sponsoring, sont comptabilisés des achats de loges, places pour des compétitions sportives ; que sont également portées des sommes versées au titre de partenariat avec des clubs sportifs ou sociétés organisatrices de compétitions automobiles ; que ces sommes, qualifiées de frais d'entreprise, ont été exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales par l'employeur ; que les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations s'ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et remplissent simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise et frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé ; que toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise et la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; que les inspectrices ont déjà indiqué à ta société que les facturations de cadeaux à destination des clients de l'entreprise ne permettaient pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposés des achats réalisés ou de rapprocher les bénéficiaires d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise ; que, concernant les déplacements effectués, aucun élément ne permettait de justifier de leur caractère professionnel, et de même concernant les frais de réception aucun document ne permet d'identifier le nombre de repas et les bénéficiaires ; qu'il est important de retenir concernant les frais d'entreprise, qu'ils ne présentent pas un caractère exceptionnel et que leur montant est conséquent, voire disproportionné par rapport au besoin professionnel de cette entreprise où ces frais apparaissent déraisonnables, mais surtout que les retombées économiques censées en découler ne sont absolument pas établies ; que ces actions de sponsoring (réceptions, cadeaux), destinés à développer la politique commerciale de l'entreprise ne présentent aucune visibilité professionnelle suffisante et aucune proportionnalité entre les dépenses consenties et le but commercial recherché, pour se voir reconnaître la qualification de frais d'entreprise ; que les factures ou listes produites postérieurement au contrôle n'ont pas été admises par les inspecteurs, dans la mesure où celles-ci ont été annotées manuellement sans toutefois démontrer le caractère professionnel des dépenses engagées, ni les retombées économiques engendrées ; qu'il en est de même quant aux frais de location de l'hélicoptère, payés à la société [9] pour des vols offerts au Directeur Régional du transporteur [15] en août 2016 pour un montant de 2 548 euros TTC et décembre 2016 pour un montant de 1 999,19 euros ; que les factures ne mentionnent pas le nom du ou des passagers ni la destination ; qu'aucun plan de vol ou autre document n'est joint à celle-ci permettant de justifier le ou les bénéficiaires de ce type de transport ; que si la cotisante a produit, lors du contrôle, des factures sur lesquelles étaient annotés de manière manuscrite les noms des bénéficiaires des cadeaux, ces mentions n'ont pas permis aux inspecteurs de vérifier la véracité de chacun des cadeaux effectués ; qu'en effet, la mention manuscrite griffonnée au crayon à papier, par son caractère laconique, par l'absence de précision sur les bénéficiaires tels leurs coordonnées et leur fonction au sein de ta société cliente, s'avère insuffisante et dépourvue de caractère sérieux ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du procès-verbal de contrôle que ces annotations manuscrites avaient été soumises aux inspecteurs, de sorte qu'aucune vérification n'a pu être effectuée ; que concernant les frais de réception, en l'absence de pièces justifiant l'identité des bénéficiaires et le nombre de repas offerts, les inspecteurs n'ont pas été en mesure de vérifier que ces événements étaient organisés conformément à l'intérêt et à la politique commerciale de l'entreprise.
La S.A.S. [12] réplique que sur 2014, les dépenses de sponsoring s'élèvent à 82 156 euros et portent l'achat de loges pour assister à des matchs ou l'achat de places pour assister à des courses automobiles ; que les frais engagés en 2015 et en 2016 portent de la même façon sur l'achat de places pour assister à des matchs de rugby, handball, football, basketball ; que pour 2016, les dépenses comprennent également un don versé à une association sportive ([8]) à hauteur de 2 000 euros ainsi que des frais de sponsoring pour une équipe participant au Rallye du Maroc ; qu'il s'agit de dépenses engagées en vue de la promotion commerciale de l'entreprise ce que permettent d'attester non seulement les pièces susvisées mais également le tableau versé aux débats retraçant la liste des clients avec l'évolution du chiffre d'affaires généré par elle avec chacun d'eux ; qu'il ne peut être contesté que ces dépenses ont la nature de frais d'entreprise ;
Que relativement aux cadeaux offerts à la clientèle, hormis la facture [6], les autres frais sont relatifs à l'organisation d'activités de promotion commerciale (organisation d'événements clientèle, d'actions de sponsoring et de partenariat publicitaire) et dans une faible mesure de cadeaux offerts aux clients (factures [14] représentant un montant de 2 500 euros sur le total de 44 000 euros) ; que ses canaux de communication externe passent par le sponsoring et l'organisation de rencontres clients de qualité ; qu'elle s'inscrit dans une démarche de fidélisation de sa clientèle tendant à positionner durablement la société sur son secteur d'activité, mais également dans une démarche de prospection commerciale afin de sécuriser dans la mesure du possible le chiffre d'affaires de l'entreprise ; qu'il relève du pouvoir de direction et de gestion de l'entreprise - voire même du devoir de direction et de gestion - de déterminer la meilleure politique à suivre en termes d'investissement et de développement commercial ; que les dépenses n'ont rien d'abusif.
L'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L'employeur peut être conduit à rembourser des dépenses engagées par le salarié ou à mettre à sa disposition des biens ou services, sans qu'il s'agisse pour autant d'un élément de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une indemnisation de frais professionnels. Les sommes, biens ou services ainsi attribués correspondent à la prise en charge de frais relevant de l'activité de l'entreprise et non de frais liés à l'exercice normal de la profession du salarié.
Les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont donc exclus de l'assiette des cotisations. Ces frais correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et doivent remplir simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel
- intérêt de l'entreprise
- frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé.
Toutefois, pour constituer des frais d'entreprise, les dépenses engagées par la salarié doivent être justifiées par :
- l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise
- le développement de la politique commerciale de l'entreprise.
S'agissant du caractère contradictoire de la procédure, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395).
Il résulte de la lettre d'observations du 5 décembre 2017, que l'URSSAF Île-de-France a eu accès notamment aux états justificatifs des réductions générales, aux notes de frais, aux bilans, aux grands livres, et à un certain nombre de contrats. S'agissant du chef de redressement concerné, les inspectrices du recouvrement ont relevé l'existence de factures correspondant à des invitations faites à des clients dont la fréquence et l'absence de précisions quant aux liens avec l'activité professionnelle ne permettent pas de les considérer comme des frais d'entreprise. Elles contestent ainsi l'achat de meubles, de places d'entrées pour des compétitions sportives et la location d'un hélicoptère. Elles refusent la prise en compte de contrats de sponsoring et relèvent l'absence de production des factures et des conventions de partenariat.
Elles notent ainsi que, pour les cadeaux faits à la clientèle, les noms de sociétés de personnes physiques sont mentionnés mais ne permettent pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposées des achats réalisés ou de les rapprocher d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise. Il est en outre indiqué que la majorité des factures relatives aux invitations clients à des soirées organisées dans des clubs ne comporte aucune mention permettant de faire le lien avec l'activité commerciale de la société, en l'absence de documents permettant d'identifier le nombre de repas ainsi que les bénéficiaires. Il est souligné l'absence d'élément permettant de justifier le caractère professionnel des déplacements effectués.
En réponse, la société réplique le 5 janvier 2018 que les dépenses de sponsoring ont été faites dans l'intérêt de l'entreprise dès lors qu'à chaque match de football des Girondins de [Localité 3], un responsable de la société était présent dans le cadre d'actions commerciales avec le club des Girondins de [Localité 3] ; que l'achat de loges pour assister à des matchs de rugby de l'équipe du LOU Rugby permettait d'inviter des responsables de sociétés ainsi que ses responsables à des fins de promotion commerciale ; que l'achat de placements participait à une compétition automobile appelée « [Localité 11] Classic » s'opérait en présence de clients en vue de prospection commerciale. Pour l'année 2014, ces dépenses se sont élevées à la somme de 82'156 euros à rapporter au chiffre d'affaires. S'agissant des cadeaux offerts la clientèle, elle indique fournir les factures permettant d'identifier les prestations et les clients bénéficiaires. Elle conclut enfin en indiquant que ses nombreux cadeaux sponsoring lui ont permis de développer son chiffre d'affaires et son portefeuille de clients.
En réponse, les inspectrices du recouvrement ont noté que les conjointes des responsables de la société étaient invitées. S'agissant des cadeaux offerts à la clientèle, elles relèvent que les frais de location d'un hélicoptère payés par la société ont été redimensionnés sur des factures qui ne rappellent pas le nom des personnes bénéficiaires de la prestation ni la destination, l'absence de plan de vol permettant pas de justifier ce type de transport.
S'agissant de l'achat de meubles de la société [20], elles répliquent que, contrairement aux allégations de la société, les chaises achetées n'ont pas été installées dans l'agence de [Localité 17] mais au domicile personnel de Mme [FY] [M], dirigeante d'une société distincte, de telle sorte que la qualification de frais d'entreprise n'est pas justifiée. Elles maintiennent que sur les factures comptabilisées dans les comptes cadeaux à la clientèle, les noms des sociétés ou de personnes physiques sont mentionnées mais ne permettent pas d'identifier clairement les bénéficiaires supposées des achats réalisés ou de rapprocher les bénéficiaires d'un éventuel relationnel commercial profitable à l'entreprise. Elles ajoutent que la production a posteriori de factures ou de liste avec des annotations manuscrites des noms des bénéficiaires des cadeaux ne permet pas de vérifier la véracité de chacun des cadeaux effectués. En outre l'absence de mention des coordonnées des bénéficiaires ne permet pas d'opérer des vérifications. Elles constatent enfin qu'aucune des invitations à ces événements n'est jointe.
Pour justifier de l'intérêt de l'entreprise et de la qualité des bénéficiaires de ces dépenses, la société verse aux débats des factures portant l'annotation manuelle de noms sans que l'on puisse rapprocher ces noms de clients actuels ou potentiels ou en y joignant des listings de personnes invitées qu'elle a elle-même établis. La S.A.S. [12] ne produit aucune des invitations qu'elle affirme avoir adressées aux personnes démarchées, ni aucun agenda. Or, il doit être justifié, pour prétendre à l'exonération de cotisations, non seulement du nom des bénéficiaires mais aussi de leur qualité au sein d'entreprises tierces et avec des éléments objectifs permettant de justifier et de vérifier leur présence, en dehors des seules allégations de la société (2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-18.592).
Si la société [12] dépose les contrats de relations publiques et de publicité la liant à des clubs sportifs en échange de la location de loges, elle ne démontre pas que les places ainsi louées ont bénéficié à des partenaires commerciaux identifiés dans le cadre d'invitations ou qu'elles ont été mises à disposition dans le cadre d'activité de promotion commerciale envers ses invités, de telle sorte que ces frais ne peuvent être considérés comme des frais d'entreprise.
Dès lors, ce chef de redressement doit être maintenu pour la somme de 171 019 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 22
L'URSSAF Île-de-France expose que les rappels de salaires versés en application d'une décision de justice, quel que soit le stade de la procédure, sont assimilés à des rémunérations ; que si les inspectrices du recouvrement ont constaté le double paiement d'une indemnité de licenciement, à la suite d'un jugement rendu par le conseil des prud'hommes, il n'est pas démontré de démarches de recouvrement contre le salarié licencié des sommes payées en trop.
La S.A.S. [12] réplique que compte tenu des observations des inspectrices du recouvrement, la société a adressé à M. [Z] [HJ] une demande de remboursement de la somme réglée en juin 2015 ; qu'elle n'a en effet pas eu l'intention de lui verser un complément de rémunération ; que l'erreur, le caractère non intentionnel et l'action entreprise par elle pour tenter de récupérer la somme versée à tort ne sont pas contestés.
Selon la lettre d'observations, la société a versé au salarié postérieurement au jugement du 23 septembre 2014 du conseil des prud'hommes l'indemnité de licenciement pour un montant de 3 198, 95 euros une première fois au mois d'octobre 2014 et une seconde fois en juin 2015. Les inspectrices du recouvrement ont considéré que dès lors que la résiliation du contrat avait été prononcée par le conseil des prud'hommes, elle devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que le second versement, non justifié, devait être considéré comme soumis à cotisations.
La société a répliqué qu'il s'agissait d'une erreur et qu'elle avait réclamé le remboursement du trop-perçu.
Les inspectrices du recouvrement ont maintenu ce chef de redressement faute de preuve d'envoi et de réception aux salariés de la lettre de demande de remboursement.
Si la société plaide une erreur et sa bonne foi, aucune des pièces versées dans le cadre de la procédure de contrôle ne démontre que la société a réellement mis en demeure M. [HJ] [Z] de rembourser les indemnités de licenciement qui auraient été payées par erreur à deux reprises. En effet, la société dépose la copie d'une lettre datée du 5 janvier 2018, date de sa réponse aux inspectrices du recouvrement avec la copie de la liasse complète du recommandé, sans preuve de son dépôt effectif. Cette correspondance ne peut donc valoir mise en demeure. Aucune pièce ne démontre l'existence d'un accord transactionnel complémentaire augmentant le montant de l'indemnité de licenciement versée, de telle sorte que le second versement doit être considérée comme un salaire et soumis à cotisations.
Ce chef de redressement sera donc maintenu pour la somme de 1 776 euros et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 24
L'URSSAF Île-de-France expose que lors du contrôle, les inspectrices du recouvrement ont constaté qu'un autre employé en qualité de responsable de secteur, rattaché à l'agence de [Localité 7] sur la période du 3 janvier 2009 au 25 mars 2016, avait quitté la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle signée le 18 janvier 2016 et homologuée par la DIRECCTE ; que lors de son départ, il a perçu une indemnité conventionnelle de 6 000 euros ainsi qu'une indemnité de licenciement de 3 384,97 euros ; qu'après vérification du service de paie, il est apparu que cette indemnité de licenciement lui avait été versée à tort, en sus de l'indemnité conventionnelle ; que l'employeur a sollicité, le 11 avril 2016, le remboursement de cette somme auprès de son ancien salarié lequel n'a versé que la somme de 200 euros ; que les inspectrices du recouvrement ont considéré qu'en l'absence de remboursement de la part du salarié, la somme perçue par lui constitue un complément de rémunération devant être soumis à cotisations et contributions sociales et ont procédé à sa réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, opérant ainsi un redressement de 1 738 € au titre de l'année 2016 ; qu'aucun élément ne permet d'attester de l'envoi et de la réception du courrier recommandé du 5 janvier 2018 don l'existence est alléguée par la société [12], que l'échéancier de remboursement initial n'a pas été respecté et que la société n'a effectué aucune relance suivie antérieurement au redressement.
La S.A.S. [12] réplique que cette indemnité de licenciement lui a été versée à tort ; que le service paye de la société avait relevé l'erreur assez rapidement et une demande de remboursement avait été faite à Mr [D] par courrier du 11 avril 2016, comme les Inspectrices l'indiquent dans leur lettre d'observations ; qu'ainsi qu'il résulte également de leur lettre, Mr [D] a commencé à rembourser cette somme ; son remboursement n'a porté à ce jour que sur 200 euros.
Selon la lettre d'observations, M. [BA] [D] a perçu à deux reprises une indemnité de licenciement de 3384, 97 euros. Les inspectrices du recouvrement ont relevé que la société avait demandé le 11 avril 2016 le remboursement de cette somme mais que le salarié n'avait remboursé que 200 euros. Elles ont considéré que la société n'avait pas sérieusement recherché à recouvrer ce double paiement. En réplique, la société a indiqué qu'elle n'avait pas eu l'intention de lui faire cadeau de ce complément indu. Les inspectrices du recouvrement ont maintenu ce chef de redressement indiquant qu'aucun élément ne permettait de s'assurer que le salarié avait bien reçu la lettre recommandée de relance du 5 janvier 2018 et que la société n'avait pas manifesté l'intention réelle de faire respecter l'échéancier initial.
En l'espèce, il est constant que la société, s'étant aperçue de son erreur, a sollicité le remboursement du second versement de l'indemnité de licenciement. Il est tout aussi constant qu'elle n'a pas vérifié que son salarié, qui n'avait remboursé que 200 euros depuis 2016, soit deux des mensualités convenues, avait poursuivi ses versements.
Aucune des pièces versées dans le cadre de la procédure de contrôle ne démontre que la société a réellement mis en demeure M. [BA] [D] de reprendre ses versements pour rembourser les indemnités de licenciement qui auraient été payées par erreur à deux reprises. En effet, la société dépose la copie d'une lettre datée du 5 janvier 2018, date de sa réponse aux inspectrices du recouvrement avec la copie de la liasse complète du recommandé, sans preuve de son dépôt effectif. Cette correspondance ne peut donc valoir mise en demeure. Aucune pièce ne démontre l'existence d'un accord transactionnel complémentaire augmentant le montant de l'indemnité de licenciement versée, de telle sorte que le renoncement à percevoir le solde du second versement doit être considéré comme une gratification équivalent à un salaire et soumis à cotisations. Ce chef de redressement sera donc maintenu et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Dès lors, ce chef de redressement sera donc maintenu pour la somme de 1 738 euros et le jugement déféré infirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n°30
L'URSSAF Île-de-France expose que les inspectrices du recouvrement ont considéré que la société [12] avait fait bénéficier à plusieurs de ses salariés d'avantages en nature consistant en la vente de véhicules à tarifs préférentiels ; que ces véhicules ont été acquis par les salariés à des tarifs qui ne correspondent pas à la cote des véhicules au moment de leur vente ; que cet avantage concédé à ces salariés en raison de leur appartenance à l'entreprise a été analysé comme un avantage qui a été réintégré dans l'assiette des cotisations en application de l'article L242.1 du code de la sécurité sociale ; que lors du contrôle, la valeur des véhicules a été déterminée à la valeur ARGUS, à partir du site La Centrale, en tenant compte des dates de mise en circulation et des modèles correspondant ou se rapprochant le plus des véhicules cédés ; que la détermination de la cote applicable a été effectuée en fonction des éléments fournis par la société ; que le document « Déclaration de Cession d'un véhicule » communiqué à la Préfecture doit comporter le kilométrage du véhicule au moment de la vente ; que parmi les documents consultés, seuls deux mentionnaient ce kilométrage ; que pour autant, à l'exception de ces deux véhicules, il a été tenu compte du kilométrage indiqué par la société, sans aucun élément probant permettant d'en attester la réalité ; que les inspectrices ont donc retenu les données communiquées sans aucun justificatif permettant d'apprécier leur véracité ; que, bien que réclamées, elles n'ont pas obtenu les factures d'achat desdits véhicules qui auraient permis d'affiner les caractéristiques pour la détermination de la cote ; que dans la mesure où la société ne dispose d'aucuns d'éléments sur l'état des véhicules justifiant leur vente à un montant nettement inférieur à celui de la cote et qu'elle se base sur la valeur du site « Le bon coin » qui n'est pas un site officiel sur lequel les prix sont fixés librement par les vendeurs, alors que le site utilisé par les inspectrices tient compte des spécificités au moment de la vente.
La S.A.S. [12] réplique que conformément à l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale dans sa version en vigueur lors de la période contrôlée, pour les avantages pour lesquels aucune évaluation forfaitaire est permise, la détermination du montant de l'avantage est effectuée d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro la plus proche ; que pour déterminer cette valeur réelle, il convient de calculer l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant ; que le prix de vente qu'elle a appliqué prend en compte au contraire la dépréciation liée au mauvais état du véhicule et traduit donc la valeur réelle du véhicule, excluant ainsi tout avantage ou cadeau ; que la cote à laquelle se sont référées les Inspectrices pour estimer la valeur du véhicule n'était pas suffisamment précise puisqu'elle ne tenait pas compte de l'état du véhicule ; qu'elle a donc apporté tous les éléments complémentaires disponibles afin que ce chef de redressement soit revu ; qu'elle indique rapporter pour chaque véhicule la preuve de sa valeur.
Dans la lettre d'observations, les inspectrices du recouvrement font part d'un différentiel entre le prix de vente des véhicules aux salariés avec la valeur argus de ces derniers. En réponse, la société a fait valoir que les cotes n'étaient pas adaptées aux véhicules compte tenu des kilomètres parcourus et de leurs états respectifs et a produit les pièces au soutien de son argumentation. Dans leur réponse, les inspectrices du recouvrement indiquent avoir pris en compte les données communiquées par l'employeur, sans qu'aucun justificatif justifiant de leur véracité n'ait été fourni. Elles ajoutent que la cote proposée par la société n'est pas officielle, contrairement à la cote argus éditée par la Centrale. Elles indiquent enfin que l'ensemble des véhicules avait une mention indiquant qu'il s'agissait de véhicules particuliers et précisent que les contrôles techniques n'ont pas été fournis au soutien de l'argumentation développée. Elles ont accepté de retirer l'assiette des cotisations la vente du véhicule de marque Audi A8 immatriculé BM ' 401 ' EZ.
Les références au site « Le Bon Coin », ne sont pas issues de celles constatées à la suite de ventes réalisées par des professionnels et référencées à l'Argus. Les cotes obtenues par l'URSSAF l'ont été au vu des déclarations faites par l'employeur. S'agissant plus particulièrement du véhicule vendu à Mme [V] [YC], aucune des pièces fournies ne permet d'établir que le véhicule était en panne et dans l'impossibilité de rouler antérieurement à la vente, en l'absence de production du bilan du contrôle technique. L'attestation de la salariée est donc insuffisante dès lors que le moment de l'apparition des pannes n'est pas connu et que la possibilité de rouler n'est pas démontrée par des pièces techniques. S'agissant de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5], l'absence de production d'éléments du contrôle technique ne permet pas de contester la cote établie par l'inspecteur du recouvrement en fonction de l'état déclaré du véhicule, de son kilométrage et de son âge en fonction de sa cotation à l'Argus. S'agissant de la vente du Renault trafic immatriculé [Immatriculation 4], les inspectrices du recouvrement indiquent que les photographies produites ne correspondent pas au véhicules vendu. La lecture des cartes grises déposées aux débats confirment que l'ensemble des véhicule était catalogué VP, et non VU, et qu'il était donc facile de remettre en place les banquettes arrières, ce qui exclut toute décote.
La critique de l'absence de production d'annexes relativement à la cotation des véhicules et à la prise en compte de leur kilométrage est inopérante dès lors que les inspectrices du recouvrement avaient référencé la source de leur cotation et expliqué la méthode retenue pour l'évaluation des véhicules.
Au regard des pièces contradictoirement débattues devant l'inspecteur du recouvrement, les contestations de la société relativement à la valeur retenue des véhicules sont inopérantes de telle sorte que le prix de vente, inférieur au montant de la cote argus, doit être considéré comme un avantage en nature à réintégrer dans l'assiette des cotisations.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et le redressement maintenu pour la somme de 10 647 euros.
Sur les chefs de redressement n° 2, 3 et 4 relatifs aux « Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - Règle de non-cumul »
La S.A.S. [12] expose que les inspectrices ont noté dans le cadre de leur contrôle que des salariés bénéficient à la fois de la déduction forfaitaire spécifique et de remboursements de frais professionnels de natures diverses (repas, indemnités kilométriques, frais de transports, frais d'utilisation des téléphones personnels à des fins professionnelles') ; qu'elles font valoir dans leur lettre d'observations que la déduction forfaitaire spécifique ne pouvait pas être cumulée avec le remboursement de ces frais professionnels en exonération de charges ; qu'en conséquence, elles décident de réintégrer dans l'assiette des cotisations ces remboursements de frais ; qu'elle entend faire valoir l'existence d'un accord tacite s'agissant de ces frais redressés aux points n° 2, 3 et 4 pour lesquels l'URSSAF a rejeté le cumul avec la déduction forfaitaire spécifique ; que seule sa pratique de cumul de la déduction forfaitaire spécifique et des indemnités de transport conventionnelles du personnel domicile-lieu de travail (rubrique 8330) avait été remise en cause par les Inspecteurs lors du précédent contrôle ; qu'aucune observation n'avait été relevée par les Inspecteurs s'agissant du cumul de l'abattement spécifique avec les remboursements de frais, notamment de repas et d'indemnités kilométriques, visés au point n° 2 , l'indemnité de petit déplacement du week-end, rubrique 8300, versée aux salariés travaillant le samedi et qui s'élève au montant journalier de 13,28 euros, visée au point n° 3 et les indemnités de transport sur les chantiers versées aux salariés rattachés à l'Agence de [Localité 19] et classées dans les rubriques 8304, 8306, 8307, 8308 et 8309, visées au point n° 4 ; que les Inspecteurs n'ayant formulé aucune contestation sur les cumuls effectués entre l'abattement (alors fixé à 10 %) et les autres remboursements de frais, il s'en déduit nécessairement la reconnaissance tacite de la validité de la pratique de la société pour les autres indemnités non réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que la mention sur la prime de 4 euros dans la lettre d'observations du 8 octobre 2013 ne concernait que les indemnités de transport conventionnelles du personnel non-cadre (rubrique 8330) ; que le nombre de salariés qui a bénéficié de cet abattement sur la période 2010-2012 est comparable à celui recensé sur la période 2014-2016 (plusieurs dizaines par année) ; que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le contrôle portait bien sur l'application de l'ensemble des dispositions du Code de la sécurité sociale ; qu'elles ont précisé que le calcul de l'assiette du Crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) n'entrait pas dans le champ de la présente vérification et pourrait faire l'objet d'un contrôle ultérieur ; que cette précision ne figurait pas dans la précédente lettre d'observations ; qu'il est précisément établi que les agents de contrôle ont bien vérifié l'application des règles relatives aux frais professionnels et plus particulièrement l'application de la règle de non-cumul ; qu'elle rapporte la preuve de la vérification des indemnités de repas et des indemnités kilométriques redressées ici au point n° 2 (cf. points n° 23 et 24 de la lettre d'observations du 8 octobre 2013) ; que, comme les inspecteurs n'ont pas remis en cause le cumul de ces indemnités avec le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique, la preuve d'une validation implicite est spécifiquement rapportée pour ce chef de redressement n°2 ; que, s'agissant des indemnités de petit déplacement (rubrique 8300) versées aux salariés travaillant le samedi et du montant journalier de 13,28 euros, qui sont visées au chef de redressement n° 3, l'absence d'observation lors du précédent contrôle qui avait pourtant porté sur les fiches de paye et les frais de déplacement établit l'accord tacite ; qu'il en est de même concernant le redressement n°4 concernant les frais de déplacement sur les chantiers des rubriques 8307 et 8308 ; que les frais de déplacement ont en effet fait l'objet d'une vérification expresse comme le démontrent l'objet du contrôle, les précédents chefs de redressement et la liste des documents consultés, en ce compris les bulletins de paye ; que les règles applicables sont elles aussi constantes, la réglementation qui résulte de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'a pas s évolué entre les deux périodes contrôlées ; que la prime de transport de 4 euros résulte notamment de l'arrêté du 28 septembre 1948 et qu'elle a été reprise dans la circulaire du 7 janvier 2003 ; que la circulaire du 7 janvier 2003 est juridiquement opposable aux URSSAF puisqu'elle a été publiée au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarités conformément à l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale ; que cette même circulaire dispose que l'exonération de la prime de 4 euros est cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en application de ces dispositions, l'indemnité de petit déplacement du week-end, rubrique 8300, versée aux salariés travaillant le samedi et qui s'élève au montant journalier de 13,28 euros, visée au point n° 3, est cumulable avec la déduction forfaitaire spécifique à hauteur de cette prime de 4 euros.
L'URSSAF Île-de-France réplique que l'absence de toute observation de l'organisme sur une pratique en cause ne peut tenir lieu de décision implicite prise en connaissance de cause et susceptible de faire échec à une application rétroactive dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'au cours du précédent contrôle elle a procédé à des vérifications sur les points faisant l'objet du redressement ; que l'employeur doit démontrer que les conditions énoncées ci-dessous sont réunies : des éléments de fait et de comptabilité identiques déterminant une pratique litigieuse, dans un même établissement ou une même entreprise et un précédent contrôle de l'URSSAF ayant admis en connaissance de cause la pratique litigieuse ; que l'employeur doit prouver que le silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle constitue bien l'acceptation prise en toute connaissance de cause d'une pratique antérieure ; que ce dernier doit tout particulièrement démontrer que ce silence ne résultait pas d'une simple tolérance, laquelle empêcherait son assimilation à une décision implicite d'acceptation (circulaire ministérielle du 30 décembre 1999) ; qu'à l'examen de la comptabilité et des notes de frais, il a été constaté que des salariés bénéficiant de la Déduction Forfaitaire spécifique percevaient des remboursements de frais de repas (repas, indemnités kilométriques, utilisation de téléphones personnels...) ; que ces remboursements de frais ne rentrent pas dans les cas dérogatoires de cumul avec la déduction forfaitaire spécifique ; qu'aussi, le cumul entre la pratique de la déduction forfaitaire spécifique et le remboursement de frais professionnels n'étant pas admis, ces derniers ont été réintégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article 1.242-1 du code de la sécurité sociale ; que la société prétend que cette pratique a été admise tacitement par les inspecteurs du recouvrement lors d'un précédent contrôle été opéré sur les années 2009 à 2011, clôturé par l'envoi d'une lettre d'observations le 8 octobre 2013 laquelle fait référence, en son point n° 8, aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : frais de transport sur les chantiers » ; que, comme indiqué par les inspectrices dans leur courrier de réponse du 27 avril 2018, « ce chef de redressement n° 8 rappelle les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 » ; que les règles générales de non cumul ont bien été rappelé à la société lors du précédent contrôle ; que la S.A.S. [12] ne saurait également se prévaloir de la portée - effet du précédent contrôle ; qu'il n'établit pas que la situation était à l'époque identique, le point n° 8 figurant sur la lettre d'observations du 8 octobre 2013 étant relatif aux « frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul . Frais de transport sur les chantiers « ; que le point n° 2 de la lettre d'observations du 5 décembre 2017, concerne le principe général de la règle de non cumul et notamment le non cumul de la déduction forfaitaire spécifique avec le remboursement de frais de repas, indemnités kilométriques, utilisation de téléphone personnel ; que la société ne justifie pas que lors du précédent contrôle, la situation était identique et que les salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique se voyaient également rembourser leurs frais de repas, leurs indemnités kilométriques et l'utilisation de leur téléphone personnel, que l'inspecteur du recouvrement se soit prononcé en toute connaissance de cause et qu'il ait validé la pratique du cumul de la déduction forfaitaire spécifique avec la déduction de l'assiette des sommes versées aux salariés au titre de remboursement de frais professionnel ; que les points n° 23 et 24 de la lettre d'observations du 8 octobre 2013 concernaient les salariés ne bénéficiant pas de la déduction forfaitaire spécifique ; que si les bulletins de paie produits font effectivement mention d'indemnité de déplacement, il n'est apporté aucun justificatif permettant d'apprécier la nature de cette indemnité expliquant son exonération et ainsi en déduire que la situation actuelle est identique à celle constatée par les inspecteurs ayant effectué le précédent contrôle ; que la jurisprudence considère que l'examen des bulletins de paie lors d'un précédent contrôle est insuffisant à établir la preuve de l'identité des pratiques ; qu'au fond, en cas d'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle on applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié ; qu'ainsi, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées à l'assiette des cotisations à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale ; que les dérogations fiscales applicables sont celles prévues antérieurement au 1er janvier 2001 ; qu'en l'absence de dérogation fiscale établie avant le 1er janvier 2001, les indemnités de petits déplacements doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations avant pratique de la déduction forfaitaire spécifique ; qu'en l'espèce, relativement au chef de redressement n° 2 (frais professionnel - règle de non cumul- principe général (37 997€)), la S.A.S. [12] a fait application de la déduction forfaitaire spécifique, sur les périodes contrôlées ; qu'elle a, par ailleurs, versé diverses indemnités (repas, indemnités kilométriques, utilisation de téléphone personnel), en franchise de cotisations ; que cependant, en vertu de la règle de non cumul précitée, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées à l'assiette des cotisations et de la CSG CRDS, avant la pratique de la déduction forfaitaire spécifique ; que, s'agissant du chef de redressement n° 3 : frais professionnel - règle de non cumul- rubrique 8300 « indemnité de déplacement » (15 833 € ramené à 13 489 €), il a été constaté à l'examen des documents (bulletins de paie, livres de paie) dans la rubrique paie 8300 « indemnité de déplacement » que des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique percevaient une indemnité de déplacement d'un montant de 13,28 euros allouée uniquement aux salariés travaillant le samedi ; que dès lors que l'option de la déduction forfaitaire spécifique a été choisie, elle s'applique pour l'année entière et est réputée couvrir tous les frais professionnels supplémentaires que peuvent engager les professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des Impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 ; que les indemnités forfaitaires qualifiées de « petits déplacements » par l'employeur allouées pour le travail effectué le samedi ne sont pas visées par les dérogations et ne peuvent se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique ; que ces indemnités sont allouées forfaitairement, donc sans présentation de justificatifs de frais engagés par les salariés concernés ; qu'ainsi, il est impossible de vérifier que celles-ci sont utilisées conformément à leur objet, d'autant que des véhicules de la société sont mis à la disposition de certains agents de service ; que dans l'éventualité où les salariés concernés ne disposent pas de véhicule de société pour se rendre le samedi sur les chantiers, l'exclusion serait limitée au montant de la prime de 4 euros, qui est la seule qui peut être cumulée avec l'application d'un abattement supplémentaire ou d'une déduction forfaitaire spécifique ; qu'il appartient à l'employeur, pour l'ensemble des salariés concernés, de justifier que ceux-ci n'ont pas bénéficié de cette prime et/ou ne disposent pas de véhicules de société ou encore ne bénéficient pas d'une prise en charge de transport public ; qu'en l'absence d'élément permettant de vérifier la réalité des déplacements effectués par les salariés travaillant le samedi, les inspectrices du recouvrement n'ont pas déduit des assiettes redressées les indemnités de 4 euros ; que s'agissant du chef de redressement n° 4 : frais professionnel - déduction forfaitaire spécifique - frais de transport sur les chantiers (82 000€), que les salariés percevant ces indemnités sont rattachés à l'agence de [Localité 13] et bénéficient de la déduction forfaitaire spécifique ; que la société a exclu ces indemnités de l'assiette des cotisations ; que comme il a été rappelé plus haut, le cumul entre la déduction forfaitaire spécifique et les indemnités de transport n'est pas admis ; que ces indemnités sont allouées forfaitairement donc sans présentation de justificatifs de frais engagés par les salariés concernés ; qu'ainsi, il est impossible de vérifier que celles-ci sont utilisées conformément à leur objet, d'autant que des véhicules de la société sont mis à la disposition de certains agents de service.
Sur la portée du précédent contrôle
Selon l'article R 243-59-7 créé par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, 'le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'
La preuve de la décision non équivoque valant accord tacite, donnée par l'organisme de recouvrement à l'issue d'un précédent contrôle, incombe au cotisant et la caractérisation de l'accord tacite relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la société fait valoir dans sa réponse à la lettre d'observations que l'URSSAF aurait accepté lors du contrôle portant sur la période 2010 ' 2012 la pratique de la déduction forfaitaire spécifique de remboursement de frais professionnels de natures diverses portant sur le chef de redressement n° 2. Elle indique que seule la pratique du cumul de la déduction forfaitaire spécifique et l'indemnité de transport conventionnelle du personnel avait été remise en cause. Elle ajoute que les inspecteurs avaient examiné la pratique des indemnités de repas et des indemnités kilométriques et avait fait des observations générales sur le principe du non-cumul sans pratiquer de redressement sur ces deux points. Relativement au chef de redressement n° 3, la société fait valoir un accord tacite sur ce sujet lors du précédent contrôle par confrontation des bulletins de paie et des livres de paie, sans changement de pratique depuis lors. Elle a ajouté qu'elle estimait que le cumul de l'abattement et de l'indemnité spécifique de petits déplacements entre le domicile et le lieu de travail en cas de travail le week-end était légitime. Concernant le chef de redressement n°4, la société fait valoir l'existence d'un accord tacite du fait de la consultation des bulletins de paie et de l'absence de changement de la pratique.
Dans sa réponse, l'URSSAF Île-de-France a fait valoir que le contrôle ayant fait l'objet du point n° 8 de la précédente lettre d'observations concernait les frais de transport sur les chantiers et que les règles relatives aux conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels avaient été rappelées par application de l'arrêté du 20 décembre 2002. Elle ajoute que les autres points du redressement, à l'époque, portaient sur les notes de frais de restauration hors des locaux de l'entreprise pour des salariés qui ne bénéficiaient pas de la déduction forfaitaire spécifique. Il en était de même du point n° 24 relatif à l'utilisation du véhicule personnel. Il n'existe donc pas de situation commune dès lors que ce contrôle n'avait pas diagnostiqué sur les frais en question la pratique de la déduction forfaitaire spécifique cumulée avec le remboursement de frais professionnels. Elle ajoute que la production d'un bulletin de paie de l'époque ne permet pas, faute d'éléments complémentaires, de justifier qu'un cumul avait été pratiqué à l'époque et accepté par les inspecteurs du recouvrement. S'agissant du chef de redressement n° 3, elle précise dans sa réponse aux observations de la société que lors du précédent contrôle, il avait été fait mention dans la lettre d'observations que seule la prime forfaitaire de 4 euros pouvait être cumulée avec l'application de l'abattement supplémentaire ou d'une déduction forfaitaire spécifique, de telle sorte qu'il n'y avait eu aucune validation des pratiques de la société. S'agissant du chef de redressement n° 4, l'URSSAF réplique qu'il n'y a eu aucune validation de la pratique pour les frais de chantier alors qu'il a été clairement précisé que seule la prime forfaitaire de quatre euros pouvait être cumulé avec application d'un abattement supplémentaire ou d'une déduction forfaitaire spécifique.
Il résulte clairement les termes de la lettre d'observations du 8 octobre 2013 que l'URSSAF avait remis en cause la pratique du cumul de la déduction forfaitaire spécifique et de l'indemnité de déplacement, le cumul étant limité à la prime forfaitaire de 4 euros et qu'elle avait rappelé les règles applicables au cumul, de manière générale, même si elle n'a pas procédé à des redressements sur tous les chefs étudiés. Les conclusions relatives au chef de redressement n° 8 mentionnent ainsi la réintégration du montant excédant la limite de 4 euros mensuelle dans l'assiette des cotisations. Il ne peut donc être affirmé que l'URSSAF Île-de-France a accepté la pratique de la S.A.S. [12] d'opérer le cumul de la déduction forfaitaire spécifique et du remboursement des frais de transport.
En se basant au surplus sur des éléments de contrôle dans lesquelles l'hypothèse du cumul n'était pas visée au regard de la situation des salariés et sur des pièces insuffisantes à démontrer qu'en toute connaissance de cause l'URSSAF avait accepté la pratique de cumul des déductions et du remboursement des frais de déplacement, la seule production de bulletins de paye ne pouvant constituer la preuve exigée, la S.A.S. [12] ne démontre pas que les conditions visées par l'article précité sont remplies. La société ne saurait donc arguer d'une acceptation tacite (2e Civ., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-16.546).
En conséquence, l'URSSAF Île-de-France était fondée à procéder à la remise en cause des pratiques de la S.A.S. [12].
Au fond
L'arrêté du 20 décembre 2002 en son article 9, a reconduit l'autorisation donnée aux employeurs de pratiquer la déduction forfaitaire pour frais professionnels pour les professions qui en bénéficiaient jusqu'en 2000. Ce dispositif a ensuite été repris par l'arrêté du 25 juillet 2005, qui a modifié l'arrêté du 20 décembre 2002. L'article 5 de l'annexe IV du Code Général des Impôts prévoit notamment l'application d'un abattement de 10 % pour les ouvriers du bâtiment, à l'exclusion de ceux qui travaillent à l'usine ou en atelier. Par ouvriers du bâtiment, il convient d'entendre tous les salariés travaillant sur les chantiers sans se préoccuper de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent. S'agissant des ouvriers des entreprises de nettoyage de locaux, le Ministre des finances, dans une réponse n° 23185 du 19 mai 1972, avait précisé que figuraient au nombre des ouvriers du bâtiment visés à l'article 5 précité et qu'ils bénéficiaient de ce fait de la déduction supplémentaire de 10 %. En cas d'application par l'employeur de la déduction forfaitaire spécifique, la base de calcul des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, et le cas échéant des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels à laquelle s'applique la déduction pour frais professionnels correspondante à la catégorie professionnelle du salarié. Ainsi, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées à l'assiette des cotisations à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale. Les dérogations fiscales applicables sont celles prévues antérieurement au 1er janvier 2001. En l'absence de dérogation fiscale établie avant le 1er janvier 2001, les indemnités de petits déplacements doivent donc être intégrées dans l'assiette des cotisations avant pratique de la déduction forfaitaire spécifique.
Sur le chef de redressement n° 2
La société contestant le principe du redressement, et non, le calcul réalisé, celui-ci, conforme aux textes applicables, sera validé et le jugement, par voie de conséquence sera confirmé.
Sur le chef de redressement n° 3
Il résulte de la lettre d'observations que la société a versé une indemnité forfaitaire d'un montant de 13, 28 euros par samedi travaillé à ses salariés en la cumulant ainsi avec la déduction forfaitaire spécifique. Il résulte des textes applicables antérieurement au 1er janvier 2001 que les indemnités de petits déplacements ne sont pas comprises dans les dérogations fiscales, de telle sorte que la société ne pouvait les cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique.
Selon les termes du jugement, la déduction de quatre euros dont la S.A.S. [12] demande l'application a été opérée, de telle sorte qu'il ne convient pas de déduire une seconde fois ce montant.
L'URSSAF Île-de-France ne contestant pas le chiffrage de ce poste de redressement opéré par le tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le chef de redressement n° 4
La S.A.S. [12] soulève le caractère irrecevable de la demande d'infirmation présentée par l'URSSAF Île-de-France, en l'absence d'appel principal de celle-ci sur ce point, son propre appel incident ne permettant pas un appel incident de l'appelant principal et ne permettant pas d'aggraver sa situation.
La limitation de l'appel principal n'interdit pas de former de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel provoqué par l'appel incident de l'intimé et d'étendre ainsi la critique du jugement (Cass. soc., 5 juill. 2005, n° 03-44.366 : JurisData n° 2005-029359 ; Bull. civ. V, n° 229 ; Procédures 2005, comm. 222, obs. R. [RB]).
Dès lors que la S.A.S. [12] avaient interjeté appel incident ce chef de redressement, l'URSSAF Île-de-France était recevable par appel provoqué à en demander l'infirmation.
Selon la réponse aux observations de l'employeur, les inspectrices du recouvrement ont précisé qu'elles avaient exclu du chiffrage du redressement le montant de la prime forfaitaire de quatre euros dont le cumul est seul acceptable. C'est donc à tort que le tribunal a procédé à une nouvelle déduction. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et le redressement sera validé pour son montant initial de 82'000 euros.
Sur la contestation du point de redressement n° 11 « Pourboires versés aux salariés d'autres entreprise » (2 834 euros ; années 2014, 2015 et 2016)
La S.A.S. [12] expose que ce redressement est lié au fait qu'elle n'a pas apporté de justificatif au paiement de ces sommes ; qu'il a été produit devant la Commission de recours amiable le détail des sommes ainsi enregistrées dans le compte 623800 pour chacune des 3 années redressées ; qu'il s'agit de sommes versées à des réparateurs, des livreurs, à des ripeurs, au facteur, au gardien, à des serveurs et que le montant individuel n'est pas abusif puisqu'il n'excède pas généralement 50 euros ou 60 euros (sauf pour le facteur et le gardien ou pour des interventions urgentes ou des livraisons particulières pour lesquels le montant versé a atteint 100 euros ou parfois un peu plus et au maximum 170 euros) ; que si l'agent de contrôle est fondé à procéder par substitution de motifs ou de fondement juridique pour maintenir, en réponse aux observations du cotisant, le redressement opéré (voir notamment en ce sens : Civ. 2 , 28 novembre 2013, nº 12-26.692, Civ. 2, 12 mars 2015, nº 14-16.019, Civ. 2 , 8 octobre 2020, nº 19-16.996), tel n'est pas le cas après l'envoi de la mise en demeure ; qu'au regard des textes et de la jurisprudence, il apparaît que le versement de pourboires par elle à des salariés d'une autre entreprise n'est susceptible de caractériser un contrat de travail que s'ils rémunèrent un travail supplémentaire, donc un autre travail que celui pour lequel ces salariés sont normalement rétribués par leur employeur et que s'il s'agit de sommes dont le montant par bénéficiaire n'est pas modique ; qu'au cas d'espèce, les pourboires versés ne rémunèrent aucun travail supplémentaire et les sommes versées par bénéficiaire correspondent à des montants faibles, insusceptibles de constituer la rémunération d'un travail supplémentaire salarié ; que le Tribunal ne pouvait pas se placer sur d'autres dispositions que celles précitées pour apprécier le fondement du redressement, puisque c'est bien au regard des règles de droit commun du contrat de travail que le redressement a été notifié ; que le Tribunal ne pouvait donc pas justifier le redressement au visa des dispositions sur les avantages versés par un tiers résultant de l'article L. 242-1-4 du Code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Île-de-France réplique que par combinaison des articles L .242-1-4 et L.311-3-31°du Code de la Sécurité Sociale, sont assujettis aux cotisations et contributions de droit commun, les sommes et avantages alloués aux salariés concernés, sans qu'il y ait à rechercher et à établir l'existence d'un lien de subordination entre les bénéficiaires et le tiers « employeur » ; que le dispositif s'applique lorsque le bénéficiaire des avantages en espèces ou en nature alloués par le tiers est salarié d'un employeur, que par ailleurs, le tiers n'a pas la qualité d'employeur du salarié auquel il alloue des avantages et que les sommes ou avantages en nature sont allouées en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt du tiers ; que doivent notamment être qualifiés de rémunération complémentaire et soumis a cotisations les « pourboires » versés à des salariés d'entreprise pour l'accomplissement de tâches qui ne sont pas dissociables de l'activité professionnelle pour laquelle ils perçoivent un salaire de leurs employeurs habituels ; qu'il ressort des éléments du dossier que les pourboires sont versés à des salariés d'entreprise (réparateurs, livreurs, ripeurs, facteur, gardien, serveurs) pour lesquels le service rendu par les intéressés correspond à l'exercice normal de leurs fonctions qui leurs sont attribuées dans le cadre du contrat de travail qui les lie à leur employeur et que ces tâches ne sont pas dissociables de l'activité professionnelle pour laquelle ils perçoivent un salaire de leur employeur habituel, que sur 45 écritures, 23 sont d'un montant égal ou supérieur à 100 euros.
Il résulte de la lettre d'observations, au visa des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, l'article L 136-1 et 2 du même code et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96 ' 50 du 24 janvier 1996, que l'inspectrice du recouvrement considéré comme rémunération toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail et notamment les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboires.
La société a répliqué en joignant le détail des sommes enregistrées sur le compte.
Les inspectrices rappellent que par application des textes visés dans la lettre d'observations ces sommes doivent être considérées comme des rémunérations.
Si les inspectrices du recouvrement citent les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et non celles de l'article L 242-1-4, le visa des articles L 136-1 du même code et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 font directement référence à ce dernier texte puisqu'ils sont cités en son premier alinéa. Il s'agit donc d'une simple erreur de plume et non d'une modification du fondement juridique du contrôle, de telle sorte qu'aucune violation du contradictoire n'a été opérée, l'URSSAF ayant toujours maintenu que les pourboires devaient être soumis à cotisations sociales.
L'article L.242-1-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».
Il n'est pas contesté que ces sommes ont été versées à des salariés d'entreprises pour lesquelles service rendu par l'intéressée correspondait à l'exercice normal de leurs fonctions qui leur étaient attribuées dans le cadre de leur contrat de travail liant à l'employeur et que ces tâches de son pas dissociable de l'activité professionnelle pour laquelle ils perçoivent un salaire de leurs employeurs habituels. Ces tâches ont été accomplies dans l'intérêt de la S.A.S. [12], dès lors qu'elle bénéficiait des prestations fournies par ses salariés dans le cadre de la relation contractuelle avec leur employeur.
Par suite, alors qu'il n'y a pas lieu de rechercher un lien de subordination, il convient par application combinée des articles susvisées, de dire le redressement bien fondé, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la contestation du point de redressement n° 17 « Rémunérations non soumises à cotisations : départs hors paie » (montant initial de 173 008 euros, montant revu en phase contradictoire de 92 230 euros ; redressement partiellement annulé par le Tribunal ; années 2014, 2015 et 2016 ; annexe redressement n° 17)
La S.A.S. [12] expose que des indemnités de rupture ont été versées à plusieurs salariés à la suite de la conclusion d'une transaction ou en exécution d'une décision de justice, sans être soumises à charges sociales ; que s'agissant de la CSG et de la CRDS, ces contributions sociales ont bien été payées ; que s'agissant de l'assiette de CSG-CRDS, les bases doivent être réduites des indemnités versées sur 2014 à [KV] [XJ] (300 euros), [G] [X] (8 500 euros), [RK] [Y] (2 000 euros), [RU] [ZJ] (8 500 euros ) et sur 2016 à [HA] [GH] (2 500 euros), compte tenu de la décision du Tribunal qui a confirmé le fait que la CSG et la CRDS avaient déjà été précomptées et payées ; qu'est appliquée une réduction représentative de frais professionnels forfaitaire de 1,75 % sur l'assiette des CSG et CRDS (article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale) ; que, de plus, le redressement sur la base plafonnée est annulé puisqu'il n'avait été notifié par l'URSSAF qu'à défaut de disposer d'éléments de justification sur les sommes en cause ; que les Inspectrices avaient procédé à un rebrutage des montants redressés de CSG CRDS puisque le montant redressé de CSG est réintégré dans l'assiette des cotisations sociales (lignes " CSG/transaction ") ; que cette pratique du rebrutage a été jugée illicite par la Cour de cassation ; que s'agissant des indemnités qui ont été maintenues dans l'assiette de redressement, le redressement de plusieurs d'entre elles reste contestable au regard des pièces produites aux débats (pièce n° 22) ; qu'il est en conséquence demandé à la Cour de se prononcer sur l'exclusion d'assiette de ces indemnités.
L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en application des articles L.5422-9 et L.3253-18 du Code du Travail, l'assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées, soit, sauf cas particuliers définis par une annexe au règlement du régime d'assurance chômage, de l'ensemble des éléments entrant dans l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale au sens de l'article L.242-1 précité ; que seules peuvent être déduites de l'assiette sociale les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts, de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, ou de frais d'entreprise, ou celles dont l'exclusion est prévue par une disposition légale ou réglementaire ; que par ailleurs, il résulte de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale que « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle » ; qu'à l'examen de la comptabilité de la S.A.S. [12], les inspectrices du recouvrement ont relevé que des sommes avaient été versées à des salariés ou anciens salariés de l'entreprise sans être soumises à cotisations ; qu'en l'absence de justificatif, les inspecteurs ont procédé au redressement en l'espèce ; que lors de la phase contradictoire, l'employeur a fourni divers documents permettant ainsi de ramener le redressement de 173 008 euros à 92 230 euros ; que dans leur courrier détaillé du 27 avril 2018, les inspecteurs ont précisé ; que pour certains dossiers, aucun justificatif n'avait été produit ; que les sommes versées au titre de l'article 700 du code de procédure civile avaient fait l'objet d'une annulation ainsi que celles qui avaient été justifiées par des notes de frais ; que les seuils d'exonération ont été appréciés en matière de cotisations sociales (en fonction des textes applicables) et en matière de CSG/CRDS - notamment en ce qui concerne l'indemnité de requalification-Prud'homme Delabarre en 2016 ; que certains dossiers (transactions notamment) étant incomplets, il n'avait pas été possible de déterminer si des indemnités légales ou conventionnelles avaient été versées aux salariés concernés ; que le calcul des indemnités de licenciement nécessitant des éléments complémentaires, la situation avait été laissée en l'état d'autant que celles-ci avaient un impact sur les assiettes CSG/CRDS, contributions sociales qui, pour être remboursées devaient donner lieu à l'engagement écrit de l'employeur de restituer ces sommes aux salariés visés ; que les inspectrices du recouvrement ont procédé à la réintégration des sommes figurant dans la comptabilité de la société sans effectuer de remontée au brut ; que les tableaux soustractifs établis suite à la décision du Tribunal Judiciaire de Bobigny ne font pas état de base brute ou nette ; que la société ne procède que par affirmation ; qu'il apparaît que les assiettes prises en compte par l'employeur diffèrent de celles relevées lors du contrôle ; que la preuve en est que suite à la décision partiellement défavorable du Tribunal Judiciaire de Bobigny, les inspecteurs du recouvrement ont procédé au rechiffrage de ce chef de redressement qui s'élève désormais à la somme de 33 278 euros soit un montant inférieur au chiffrage proposé par la société dans ses dernières écritures (37 330 euros).
La lettre d'observations du 5 décembre 2017 fait état du fait que la société n'avait fourni aucune pièce permettant de justifier de ses exonérations.
La société a répliqué en envoyant les pièces.
Les inspectrices du recouvrement ont répondu en maintenant partiellement le redressement, rappelant les textes applicables.
Il sera rappelé que l'URSSAF Île-de-France n'est pas appelante du jugement.
Les situations de Mme [XJ], Mme [X], M. [Y], M. [ZJ] et de M. [GH] ont été traitées par le tribunal qui a validé la notion de versement d'indemnités transactionnelle et a jugé de manière définitive que la CSG et la CRDS avaient été précomptées.
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s'il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations et il appartient alors à l'URSSAF de vérifier que la société a procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 et 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.263).
Contrairement aux affirmations de la S.A.S. [12], l'URSSAF Île-de-France a recalculé les cotisations sur les bases fixées par les articles précités, et pour salariés pour lesquels le caractère indemnitaire du versement a été admis, n'a fait que déduire la CSG et la CRDS précomptées, sans opérer de « rebrutage ». Dès lors, la S.A.S. [12] ne démontre pas d'erreur de calcul de l'URSSAF Île-de-France, dès lors qu'elle n'explique pas les bases sur lesquelles elle opère les siens.
Il en résulte que, selon les comptes de l'URSSAF Île-de-France, le montant du redressement doit être ramené à 58 952 euros, soit un crédit de 33 278 euros au profit de la S.A.S. [12].
La S.A.S. [12] ne démontre pas avoir payé une quelconque somme en exécution du jugement, de telle sorte que sa demande en paiement et qui tend à réaliser les comptes entre les parties ne peut qu'être rejetée. Elle sera donc condamnée à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 229 915 euros outre celle de 30 537 euros au titre des majorations de retard.
La S.A.S. [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel principal et l'appel provoqué de l'URSSAF Île-de-France ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
- validé les chefs de redressement n° 1, 2, 10, 11, 12 et 20 ;
- annulé en totalité le chef de redressement n°19 ;
- annulé partiellement les chefs de redressement n° 3,5 et 17 ;
INFIRME le jugement rendu le 24 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu'il a :
- annulé totalement les chefs de redressement notifiés aux points n° 9, 22, 24 et 30 ;
- annulé partiellement le chef de redressement n°4 ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la S.A.S. [12] la somme de 212 196 euros correspondant aux sommes annulées et chiffrées ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à payer à la S.A.S. [12] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT à nouveau ;
DIT bien-fondé le redressement prononcé à l'encontre de la société [12] au titre des chefs de redressement notifiés aux points n° 4, 9, 22, 24 et 30 de la lettre d'observations du 5 décembre 2017 ;
CONDAMNE la S.A.S. [12] à payer à l'URSSAF Île-de-France les sommes suivantes :
- 229 915 euros au titre des cotisations (277 402 € - 47 487 €) ;
- 30 537 euros de majorations provisoires de retard ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la S.A.S. [12] à verser à l'URSSAF Île-de-France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [12] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la S.A.S. [12] aux dépens.
La greffière Le président