Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/176
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YM5K
2 copies
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. MANUCURE STORE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 octobre 2023, Monsieur [B] a fait assigner la SAS MANUCURE STORE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire par effet du commandement signifié le 14 septembre 2023 ;
- ordonner l’expulsion de la SAS MANUCURE STORE des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], ainsi que celle de tout occupant de son chef, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’au parfait délaissement et, avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- autoriser le bailleur à faire enlever à ses frais avancés le mobilier abandonné dans les lieux par la SAS MANUCURE STORE et à le détruire ;
- condamner la SAS MANUCURE STORE au paiement à titre provisionnel des loyers et charges depuis le 1er août 2023, arrêtés à la date des présentes à la somme de 1 157,42 euros;
- condamner la SAS MANUCURE STORE à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale à 14,85 euros TTC par jour, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et la restitution des clés, dire que cette indemnité sera annexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
- débouter la SAS MANUCIRE STORE de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner la SAS MANUCURE STORE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement du 14 septembre 2023 ainsi qu’à l’intégralité des frais d’exécution.
Le demandeur expose que, par acte sous-seing privé en date du 13 février 2013, il a donné à bail à Madame [S] des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée et sous-sol du [Adresse 1] à [Localité 3] ; que le 02 novembre 2016 il a autorisé la SAS MANUCURE STORE à établir son siège social à cette adresse, se substituant ainsi à Mme [S] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 14 septembre 2023, il a fait délivrer à la SAS MANUCURE STORE un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté infructueux.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, la SAS MANUCURE STORE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’état des privilèges et nantissements n’a révélé l’existence d’aucune inscription.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 14 septembre 2023 pour un montant de 1 002,73 euros, dont 920 euros au titre des loyers et charges d’août et septembre 2023 impayés et 82,73 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élevait au 16 octobre 2013 à la somme de 1 157,42 euros (460 + 460 + 237,42) au titre des loyers et charges impayés ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 octobre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MANUCURE STORE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu cependant d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
- de dire qu'à compter du 14 octobre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS MANUCURE STORE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 460 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SAS MANUCURE STORE à payer à Monsieur [B] la somme provisionnelle de 1 157,42 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 16 octobre 2013, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SAS MANUCURE STORE, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre Monsieur [B] et la SAS MANUCURE STORE ;
DIT qu'à compter du 14 octobre 2023, la SAS MANUCURE STORE est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS MANUCURE STORE, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier;
CONDAMNE la SAS MANUCURE STORE à payer à Monsieur [B] :
1°) au titre des loyers et charges dûs au 16 octobre 2023, la somme provisionnelle de
1 157,42 euros ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 460 euros par mois à compter du 17 octobre 2023 jusqu’à complète libération des lieux ;
AUTORISE Monsieur [B] à faire transporter dans tout lieu qui lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS MANUCURE STORE ;
DEBOUTE Monsieur [B] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS MANUCURE STORE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution, et la condamne à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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