Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°2022/493
N° RG 21/02438 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGGZ
AB/AR
Décision déférée du 24 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 18/00864)
R.SAYAH
[T] [U]
C/
Association AIDE DOMICILE PERS AGEES AUX MALADES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le16 12 22
à Me Olivier BORDES-GOUGH
Me Olivier MICHAUD
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier BORDES-GOUGH de la SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
ASSOCIATION D'AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET AUX MALADES
prise en sa qualité de représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [T] [U] a été embauchée initialement suivant contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2015 puis sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2015, par l'association d'Aide à domicile aux Personnes Agées et aux Malades (ADPAM), en qualité d'aide à domicile, dans le cadre d'un, catégorie A, coefficient 270.
La convention collective nationale de la branche de l'aide de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 est applicable.
Par lettre du 20 novembre 2017, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er décembre 2017.
Par lettre du 5 décembre 2017, l'association ADPAM a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 28 mai 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que le licenciement de Mme [T] [U] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [U] de ses demandes,
- ordonné la rectification de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- dit que le bureau de jugement se réserve expressément le droit de liquider l'astreinte,
- débouté l'association ADPAM de ses demandes,
- condamné Mme [U] aux entiers dépens.
Mme [U] a relevé appel de ce jugement le 31 mai 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [U] demande à la cour de :
- juger que le licenciement pour faute grave est dénué de toute cause réelle et sérieuse et qu'il est abusif,
- condamner l'ADPAM à payer à Mme [T] [U] les sommes de:
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail,
*650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65 euros au titre des congés payés y afférent,
*312 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une faute simple et en conséquence condamner l'ADPAM à payer à Mme [U] les indemnités de rupture à savoir :
*650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 65 euros au titre des congés payés y afférent,
*312 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En toute hypothèse :
- condamner l'ADPAM à payer à Mme [U] la somme de 2 500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement (sic).
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'association ADPAM demande à la cour de :
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave,
- infirmer le jugement contesté en ce qu'il a ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte.
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave,
- constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En l'espèce, Mme [U] a interjeté appel du jugement critiqué le 31 mai 2021 sans mentionner cette infirmation au dispositif de ses seules conclusions notifiées par voie électronique 25 août 2021 ; par conséquent la cour qui n'est saisie d'aucune demande d'infirmation ne peut que confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et débouté Mme [U] de ses demandes y afférentes.
Sur l'appel incident de l'Association ADPAM :
L'Assocation ADPAM demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à sa charge la rectification de l'attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte.
La rectification ordonnée, et sollicitée en première instance par Mme [U] , portait sur la somme de 557,49 € au titre des congés payés, la salariée soutenant n'avoir perçu à ce titre que 232,57 €.
Or il ressort du solde de tout compte qu'elle a bien perçu cette somme, et la salariée ayant mentionné la demande d'un complément de 258,84 € dans sa requête devant le conseil de prud'hommes avait ensuite abandonné cette demande en première instance, estimant avoir été remplie de ses droits.
Il n'y a donc pas lieu à rectification, et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le surplus des demandes :
Mme [U], échouant en son appel, sera condamnée à en supporter les dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu'il a ordonné la rectification sous astreinte de l'attestation Pôle emploi, et du reçu de solde de tout compte,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à rectification des documents sociaux de Mme [U] sous astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.
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