Texte intégral
N° RG 22/02314
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNBU
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 12]-CHAMBERY
Me Mourad REKA
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL EUROPA AVOCATS
la SELARL RIONDET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2019J114)
rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 27 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juin 2022
APPELANTE :
SARL ATM CONSULTING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
SARL BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
SELARL [J] & ASSOCIÉS, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BUSINESS INTELLIGENCE GROUP, anciennement dénommé BONNE IMPRESSION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 797 574 605, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE
SAS GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU NANCEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Maxime VOLOZAN, avocat au barreau de GRENOBLE
SASU SIEMENS LEASE SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Simon PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, greffier.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société ATM Consulting est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion pour les TPE et PME.
2. La société Bonne Impression a proposé à la société ATM Consulting, le 10 décembre 2015, la location et la maintenance, sur 21 trimestres, d'un copieur Samsung SLX 4250 et accessoires, d'un écran DM 40 D Samsung et de logiciels Samsung. Cette location était assortie d'une participation financière de 6 trimestres de 1.300 euros HT de la part de la société Bonne Impression.
3. Le même jour, la société ATM Consulting a signé un contrat de location du matériel auprès de la société Grenke Location, propriétaire du matériel, moyennant un loyer de 1.281,99 euros HT, sans les prestations de services effectuées par la société Bonne Impression.
4. Le 21 juin 2017, à la fin de la période des participations financières de la société Bonne Impression, la société ATM Consulting a signé avec celle-ci un nouveau bon de commande en vue de la location sur 21 trimestres de l'ancien matériel et de nouveaux équipements, essentiellement constitués d'écrans, pour un loyer trimestriel de 5.050 euros HT. Ce contrat était assorti d'une participation financière de la société Bonne Impression d'un montant trimestriel de 4.600 euros HT sur 6 trimestres. Ce contrat a été repris par la société Nanceo à la place de la société Grenke le 21 juin 2017 puis par la société Siemens Lease Services en octobre 2017. Un contrat distinct de prestations de services a été conclu entre la société ATM Consulting et la société Bonne Impression, dont le coût a été fixé par copie réalisée.
5. Le 21 juin 2018, la société ATM a fait part à la société Bonne Impression de l'inutilité de certains matériels loués. Des discussions ont eu lieu sans que ce matériel ne soit repris. Un rendez-vous a eu lieu en mars 2019 entre la société ATM Consulting et la société Bonne Impression et qui a donné lieu à un courrier le 5 mars proposant deux options : soit reconduire le contrat comme indiqué dans le bon de commande, les 6 trimestres étant écoulés, via un nouveau contrat sur 21 trimestres à la place du contrat en cours mais en remplaçant les matériels non utilisés par d'autres matériels de même valeur; soit signer un nouveau contrat de 21 trimestres annulant et remplaçant le précédent contrat, avec un loyer trimestriel de 3.435 euros HT, cession des matériels en fin de contrat pour 150 euros et résiliation des contrats selon les conditions générales de vente.
6. Le 7 mars 2019, la société Bonne Impression a confirmé le choix de la société ATM Consulting de « reconduction du contrat dès maintenant pour une durée de 21 trimestres, annulant et remplaçant le contrat en cours ''.
7. Le 16 avril 2019, la société ATM Consulting a assigné les sociétés Bonne Impression, Nanceo, Grenke et Siemens, afin de voir constater que la société Bonne Impression a usé de man'uvres dolosives la conduisant à accepter le bon de commande et le contrat de location n°1 avec la société Grenke puis à accepter le bon de commande et le contrat de location n°2 avec la société Nanceo, et ainsi afin de prononcer la nullité des contrats signés le 21 juin 2017, de condamner solidairement les sociétés Bonne Impression et Siemens à restituer les sommes versées et, à titre subsidiaire, de constater que l'article 15 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif entre droits et obligations des parties et, en conséquence, le réputer non écrit.
8. Par jugement du 27 avril 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- mis hors de cause la société Grenke Location,
- dit et jugé que la société ATM Consulting n'est pas fondée dans sa demande relative aux man'uvres dolosives,
- dit que la société Bonne Impression n'a commis aucun dol conduisant la société ATM Consulting à contracter,
- dit que la société Bonne Impression n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat numéro deux sur le même matériel objet du contrat numéro un,
- dit que l'article 15 des conditions générales attachées au bon de commande de la société Bonne Impression du 11 décembre 2017 crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu'en conséquence, ledit article 15 des conditions générales du bon de commande du 11 décembre 2017 est réputé non écrit ;
- en conséquence, débouté la société ATM Consulting de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de Location du 21 juin 2017 et des demandes y afférentes,
- débouté la société Bonne Impression de sa demande reconventionnelle relative à des dommages-intérêts,
- débouté la société Siemens Lease Services de ses demandes formées à l'encontre de la Sasu Nanceo,
- débouté la société Nanceo de sa demande formée à l'encontre de la société Bonne Impression en vue de la garantir de toute condamnation,
- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au versement de sommes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile pour être mis à la charge de la société ATM Consulting.
9. La société ATM Consulting a interjeté appel de cette décision le 13 juin 2022, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel.
10. La société Bonne Impression, devenue la Sarl Business Intelligence Group, a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 24 octobre 2023. En conséquence, le 11 décembre 2023, la société ATM Consulting a assigné en intervention forcée la Selarl [J], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Business Intelligence Group. Cet appel en cause a été joint à la présente instance par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 janvier 2024. Par jugement du 23 janvier 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de sauvegarde de la société Business Intelligence Group et a désigné la Selarl [J] commissaire à l'exécution du plan.
11. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 4 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la société ATM Consulting :
12. Selon ses conclusions n°8 remises par voie électronique le 15 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1131, 1137, 1171, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1235-1, 1104 et 1231-1 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- mis hors de cause la société Grenke Location,
- dit et jugé que la concluante n'est pas fondée dans sa demande relative aux man'uvres dolosives,
- dit que la société Bonne Impression n'a commis aucun dol conduisant la concluante à contracter,
- dit que la société Bonne Impression n'a pas manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat numéro deux sur le même matériel objet du contrat numéro un,
- débouté la concluante de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de location du 21 juin 2017 et des demandes y afférentes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de condamner l'une ou l'autre des parties au versement de sommes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
13. L'appelante demande à la cour, statuant à nouveau :
- de dire et juger la concluante recevable et fondée en ses demandes,
- de constater que la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group a usé de man'uvres dolosives conduisant la concluante à contracter le bon de commande et le contrat de location n°1 avec la société Grenke, puis à contracter un bon de commande et le contrat de location n°2 conclu avec la société Nanceo,
- de dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n°1,
- de dire et juger que le contrat de location n°2 est indissociable du bon de commande n°2,
- de constater que le contrat de location et le bon de commande n°2 ont annulé et remplacé le contrat de location et le bon de commande n°1,
- en conséquence, de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2015 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu le 23 décembre 2015 avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
- de prononcer la nullité du contrat conclu le 21 juin 2017 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu avec la société Nanceo repris par la société Siemens dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros,
- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 8.973,93 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015,
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017 soit la somme totale de 98.358 euros,
- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 98.358 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017,
- d'ordonner la compensation entre les sommes éventuellement dues par la concluante au titre de l'annulation des contrats en cause et celles qui lui seraient dues par la société Business Intelligence Group,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group de ses demandes d'indemnisation,
- de débouter la société Business Intelligence Group des demandes formées aux termes de son appel incident,
- de débouter les sociétés Business Intelligence Group, Siemens Lease Services et Grenke Location de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
14. L'appelante demande, subsidiairement :
- de dire et juger que le dol dont la concluante est victime lui cause un préjudice qui doit être réparé par l'allocation de dommages et intérêts fixés à la différence entre le coût des matériels et le coût de la location en cause soit 61.665,93 euros HT ;
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services et pour sa part, la société Grenke Location à payer à la concluante la somme de 61.665,93 euros HT en réparation du préjudice qu'elle subit ;
- de fixer la créance de concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 61.665,93 euros HT à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger que les sociétés Business Intelligence Group, Siemens Lease Services et Grenke Location ont manqué à leur obligation de loyauté, de bonne foi et de conseil,
- de dire et juger que la société Business Intelligence Group a manqué à ses obligations contractuelles en concluant un contrat n°2 sur le même matériel objet du contrat n°1 et en augmentant considérablement le loyer,
- de dire et juger qu'il s'agit là de manquements d'une particulière gravité,
- en conséquence, de prononcer la résolution du bon de commande du 21 juin 2017 et du contrat de location du même jour qui lui est indivisible,
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre des contrats de location et du bon de commande emportant contrat de services du 21 juin 2017 à titre de dommages et intérêts soit la somme de 98.358 euros,
- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 98.358 euros à titre de dommages et intérêts.
15. L'appelante demande, en tout état de cause :
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group représentée par Me [J] ès-qualités et la société Siemens Lease Services ou qui des deux mieux le devra, au paiement d'une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services ou qui des deux mieux le devra, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
16. L'appelante expose :
17. - concernant la recevabilité de ses demandes, que la Cour de Cassation (Civ 2, 13 avril 2023 n°21-21.463) a mis un terme au courant jurisprudentiel restrictif concernant la présentation des prétentions, s'agissant des demandes de « dire et juger » ;
18. - concernant l'irrecevabilité de ces demandes au motif qu'elles seraient nouvelles devant la cour, que l'article 566 du code de procédure civile permet l'ajout de demandes qui ne sont que l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initiales; que la concluante est ainsi recevable à demander le prononcé de la nullité des contrats conclus en 2015 avec la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location, étant indivisibles, et à obtenir la condamnation solidaire de ces sociétés à restituer l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location et du bon de commande, ces demandes découlant de celles présentées devant le tribunal ;
19. - que si la société Business Intelligence Group soutient que ces demandes sont prescrites, il lui appartient de prouver que la concluante a eu connaissance du dol avant de le dénoncer ;
20. - concernant la nullité du contrat de fourniture et subséquemment du contrat de location financière, que la société Business Intelligence Group a mis en 'uvre une stratégie commerciale malhonnête, afin d'engager une jeune société créée en 2012 sur une longue durée, pour des matériels pour la plupart inutiles, et pour un coût sans mesure avec leur coût réel; que cette pratique a consisté à procurer au client un avantage financier immédiat par le biais d'une participation financière permettant de couvrir 90 % du prix de la location, afin d'obtenir un contrat de vente, alors que sur la durée des contrats, le client ne bénéficie d'aucun avantage, de sorte qu'il a été trompé sur la portée exacte de ses engagements ;
21. - qu'il en a résulté pour la concluante l'obligation de souscrire un second contrat de même durée, à la seule fin de bénéficier de la poursuite de la participation financière du fournisseur pour 6 trimestres supplémentaires, alors que le matériel en sa possession n'a pas été changé, et que les nouveaux matériels livrés étaient pour la plupart inutiles ;
22. - que la cour d'appel de Grenoble a ainsi déjà jugé que de tels procédés de la société Bonne Impression étaient dolosifs (CA Grenoble 1ère chambre, 4 fév.2025 n°23/330); que plusieurs juridictions ont statué dans le même sens à l'encontre de cette société, qui a ainsi été contrainte de changer de dénomination ; que l'opération consiste à faire financer par le client le matériel, la marge astronomique du fournisseur retiré de la vente du matériel auprès du bailleur et la participation financière qu'il verse à son client, au moyen de contrats successifs pour des loyers onéreux, mais concernant le même matériel, dans le cadre d'une opération pyramidale, avec la remise de certains matériels gratuitement ; que ces man'uvres ont emporté le consentement de la concluante, par la perspective de l'économie promise par la société Business Intelligence Group ;
23. - que la participation financière de 44.040 euros HT et les cadeaux promotionnels d'une valeur de 13.399,40 euros HT offerts en 2015 et 2017 s'analysent en une pratique commerciale trompeuse, jetant la confusion dans l'esprit du client sur le coût de la mise à disposition du matériel, et le trompant sur la portée exacte de son engagement, alors que chaque contrat a un coût plus élevé que le précédent; que si l'objectif de la concluante était
d'obtenir un matériel au moindre coût, ces opérations ont entraîné un coût total de 74.336,93 euros HT entre les loyers et les frais de maintenance, minorés de la participation commerciale, alors que la valeur à neuf des matériels est de 11.265 euros HT ;
24. - que la concluante n'avait pas d'autre alternative que de poursuivre le contrat initial, puisqu'en cas de résiliation, les conditions générales de vente prévoyaient, outre la restitution du matériel, une pénalité égale à la somme des loyers échus non réglés, des loyers à échoir outre 10.000 euros, le tout majoré de 50 %, soit un total de 47.625 euros ;
25. - qu'à la fin de la participation financière prévue dans le cadre du second contrat, la concluante ne pouvait que le poursuivre et ainsi payer 75.750 euros HT au titre des 15 trimestres restant à courir, sinon résilier le contrat avec une pénalité de 128.625 euros, ou souscrire un nouveau contrat avec une nouvelle participation financière du fournisseur ; qu'il en résulte pour le client un engagement perpétuel de renouveler les contrats, pour un même matériel devenu obsolète ;
26. - qu'il résulte des factures de la société Business Intelligence Group que certaines prestations facturées à la société Grenke Location n'ont pas été livrées, alors que le surplus a été surfacturé ; que les téléphones offerts ont été inclus dans ce financement; que le matériel a été facturé une nouvelle fois, lors du second contrat, à la société Siemens Lease Services ;
27. - que la nullité des contrats de fournitures entraîne celle des contrats de financement qui sont indivisibles ;
28. - que ces faits constituent une faute de la société Business Intelligence Group, qui s'était engagée à proposer une évolution contractuelle dans le même périmètre technico-financier, puisque de nouveaux matériels auraient dû être mis à disposition de la concluante à l'issue de la première période de participation financière, alors qu'en réalité, les contrats successifs ont concerné le même matériel mais pour des loyers en augmentation; que cette inexécution justifie la résiliation des contrats ;
29. - subsidiairement, que la victime d'un dol dispose, parallèlement à l'action en nullité, d'une action en réparation du préjudice causé, laquelle peut être exercée même si l'action en annulation est prescrite ; que cette action en réparation peut résulter d'un dol incident, si le bailleur ne pouvait ignorer l'absence totale d'intérêt du montage décrit pour le locataire et son caractère frauduleux; qu'il appartient ainsi à la société Grenke Location et à la société Nanceo de produire les factures des matériels loués en 2015 et 2017 ;
30. - que sans les man'uvres de la société Business Intelligence Group, la concluante n'aurait pas souscrit, alors qu'elle a payé le matériel près de 6 fois sa valeur ; qu'un achat, même avec le concours d'un prêt, lui aurait permis d'économiser 61.665,93 euros ;
31. - en réponse à la société Siemens Lease Services, concernant la facture émise à son endroit lors du second contrat, que le copieur SLA 4250 était déjà en possession de la concluante, de même que les imprimantes et deux écrans, dont les prix ont été gonflés au regard de ceux facturés initialement; que le système Barco n'a pas fait l'objet d'une commande et était incompatible avec les logiciels de la concluante ; que les logiciels facturés n'ont pas été livrés, alors que les frais d'installation sont injustifiés; que cette surfacturation a permis à la société Business Intelligence Group de verser sa participation financière et révèle les man'uvres de cette intimée ;
32. - que si la société Nanceo indique qu'il n'est pas concevable que la location d'un matériel sur une longue durée fasse ressortir un coût correspondant à sa valeur d'achat, la concluante ne conteste pas ce point de vue, mais invoque une absence totale de corrélation entre la valeur réelle des matériels (12.671 euros HT) et leur prix de revente par la société Business Intelligence Group (80.992,56 euros HT), alors qu'il s'agissait de matériels déjà en possession de la concluante ;
33. - en réponse à la société Business Intelligence Group, que la concluante n'a pas confirmé le contrat litigieux en ayant volontairement exécuté l'acte nul, puisque la poursuite de cette exécution ne résulte que du jugement déféré ayant débouté la concluante de sa demande d'annulation des contrats souscrits en 2017, alors qu'elle n'a pas renoncé à se prévaloir des vices les affectant ;
34. - que les contrats sont bien interdépendants, puisqu'ils sont concomitants ou successifs et s'inscrivent dans une location financière ; que l'annulation du contrat de fourniture entraîne ainsi celle du contrat de financement; que cette indivisibilité tient également à la qualité de mandataire de la société Business Intelligence Group de l'organisme de financement, et à la participation financière versée par l'organisme de financement ;
35. - que l'annulation du contrat de fourniture entraîne la caducité du contrat de financement ;
36. - concernant la responsabilité contractuelle des intimées, qu'elles ont manqué à leur devoir de loyauté, de renseignement et de conseil, puisque la société Business Intelligence Group n'a pas défini les besoins de la concluante et lui a remis des matériels sans corrélation avec ses besoins et pour une durée ne tenant pas compte de leur obsolescence ; que les mêmes manquements s'appliquent aux bailleurs qui ne pouvaient ignorer l'absence d'intérêt du montage financier pour le client et son caractère frauduleux ; que la stratégie commerciale et les man'uvres de la société Business Intelligence Group n'ont eu pour but que son intérêt financier ;
37. - concernant l'appel incident de la société Business Intelligence Group, tendant à l'octroi de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, que le rapport d'un détective privé doit être écarté, puisqu'il s'est présenté sous une fausse identité et une fausse qualité pour obtenir de prétendues révélations; que ce rapport ne rapporte pas la preuve d'un dénigrement public et concerne une société [I] et non la concluante ; qu'aucune pièce n'établit la preuve d'un dénigrement.
Prétentions et moyens de la Sarl Business Intelligence Group, anciennement dénommée Bonne Impression, et de la Selarl [J], agissant par Me [J], ès-qualité de mandataire judiciaire :
38. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 30 juillet 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles 4, 564, 908 et 954 du code de procédure civile, des articles 12, 1171, 1130, 1224, 1229, 1326, 1352-3 du code civil, à titre principal :
- de rejeter comme irrecevable et en tout état de cause infondé l'appel de la société ATM Consulting ;
- de rejeter en tout état de cause comme prescrites les demandes relatives aux contrats des 10 et 11 décembre 2015 ;
- recevant l'appel incident de la société Business Intelligence Group, de le déclarer recevable et bien fondé ;
- en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société ATM Consulting à payer à la société Business Intelligence Group la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement fautif ;
- de rejeter toute demande au titre du déséquilibre significatif de l'article 15 des conditions générales de vente de la société Business Intelligence Group, laquelle clause n'est pas réputée non écrite ;
- de condamner la société ATM Consulting à payer à la société Business Intelligence Group la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- de confirmer pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement déféré.
39. Elles demandent, à titre subsidiaire, de débouter la société ATM Consulting de toutes ses demandes fins et prétention.
40. Elles demandent, à titre très subsidiaire, si par impossible la nullité était prononcée :
- de condamner la société ATM Consulting à restituer à la société Business Intelligence Group les participations commerciales pour un montant de 28.200 euros,
- de déterminer la valeur de la jouissance et des fruits de la chose dont a bénéficié la société ATM Consulting et condamner en conséquence la société ATM Consulting aux fruits et à la jouissance du matériel au profit des sociétés Nanceo et Siemens Lease Services, lesquels, dès lors, se compenseront avec la restitution des loyers ordonnée.
41. Elles demandent, en tout état de cause :
- de débouter la société Nanceo de sa demande tendant à la condamnation de la société Business Intelligence Group à la relever indemne de toute éventuelle condamnation ;
- de débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société Business Intelligence Group du fait d'un prétendu manque à gagner,
- de débouter la société Siemens Lease Services de sa demande tendant à la condamnation de la société Business Intelligence Group à la relever indemne de toute éventuelle condamnation ;
- en toute hypothèse, de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes présentées à l'encontre de la société Business Intelligence Group ;
- de rejeter toute demande à l'encontre de la société Business Intelligence Group ;
- de condamner la société ATM Consulting à payer en cause d'appel la somme de 5.000 euros à la société Business Intelligence Group sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société ATM Consulting à payer en cause d'appel la somme de 2.500 euros à la Selarl [J], agissant par Me [J], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société ATM Consulting aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Reka, avocat, sur son affirmation de droit à recouvrer ceux par lui directement exposés.
42. Ces intimées soutiennent :
43. - que consultée par la société ATM Consulting désirant développer son activité, la société Business Intelligence Group lui a fourni un photocopieur SLX 4250, un écran 40 pouces et une dalle tactile, l'installation de logiciels sur 14 postes et une prestation de maintenance ; que l'appelante a décidé de financer cette installation dans le cadre d'une location de longue durée, de sorte que la société Business Intelligence Group a consulté divers organismes, dont la société Grenke Location qui a fait une proposition de financement ; que c'est la société ATM Consulting qui a constitué le dossier financier ; qu'à titre commercial, la société Business Intelligence Group a offert trois téléphones Samsung Galaxy, ainsi qu'une participation à la location en prenant à sa charge une partie des loyers en remboursant pendant 6 trimestres la somme de 1.300 euros HT, représentant un effet total de 7.800 euros, le locataire ne supportant ainsi sur cette période qu'un loyer trimestriel de 150 euros HT ; qu'en réalité, l'appelante n'a rien payé sur cette période et a même réalisé un gain de 108,06 euros tout en bénéficiant du matériel ;
44. - qu'en 2017, la société ATM Consulting a pris l'initiative d'un renouvellement de la commande, ce qui a donné lieu au bon du 21 juin 2017, avec une participation financière de la société Business Intelligence Group de 4.600 euros HT par trimestre, la société ATM Consulting devant régler 21 trimestres de 5.050 euros HT à la société Nanceo, laquelle a cédé le contrat le 26 juin 2017 à la société Siemens Lease Services ;
45. - concernant la recevabilité de l'appel, que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions, mais un rappel des moyens invoqués à l'appui des demandes, et ainsi ne conférant aucun droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ;
46. - que si l'appelante demande de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Siemens Lease Services à restituer l'intégralité des sommes versées au titre des contrats conclus en 2017, cette demande n'est pas chiffrée dans les premières conclusions de l'appelante, de sorte qu'elle est imprécise et doit être rejetée ;
47. - que ce n'est que dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2023 que la société ATM Consulting demande de prononcer la nullité des contrats conclus en 2015, alors qu'en première instance, elle sollicitait l'annulation du bon de commande de 2017, de sorte qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable ;
48. - en outre, que cette demande concernant les contrats conclus en 2015 est prescrite ;
49. - que ce n'est que dans ses conclusions du 8 mars 2023 que la société ATM Consulting a demandé la condamnation solidaire de la société Business Intelligence Group et de la société Grenke Location à lui restituer 8.973,93 euros, et la condamnation de la société Business Intelligence Group au paiement de 98.358 euros, avec compensation, de sorte que la cour n'est pas saisie de demande de nullité des contrats conclus en 2017 et d'une demande de restitution de 8.973,93 euros, ni d'une demande d'annulation des contrats de 2015 pour dol et de paiement de 98.358 euros, ou d'une demande de compensation ;
50. - sur le fond, que si la société ATM Consulting invoque un dol commis en 2017, elle a cependant exécuté volontairement, après l'introduction de l'instance, les contrats en cause, de sorte qu'elle les a confirmés; que par courrier du 10 juin 2022, l'appelante a indiqué ne mettre fin aux contrats qu'à leur échéance le 31 décembre 2022 ; que l'appelante ne peut soutenir ne faire qu'exécuter le jugement déféré, puisque pendant toute la procédure, elle a exécuté ses obligations ;
51. - concernant l'appel incident des concluantes, que la société Business Intelligence Group est victime d'une campagne de dénigrement portant atteinte à sa réputation et à son équilibre économique, suite à un concert orchestré par plusieurs sociétés dont l'appelante, qui ont engagé des poursuites contre la société Business Intelligence Group, et ont constitué une association donnant de fausses informations contre elle dans le dessein de lui faire déposer son bilan ;
52. - que si le tribunal de commerce a retenu que dans le rapport du détective privé commis par la société Business Intelligence Group, celle-ci n'est pas citée et que toute personne peut ester en justice pour faire valoir ses droit, alors que la société Business Intelligence Group ne démontre pas que l'action de la société ATM Consulting est abusive, cependant, la demande de dommages et intérêts ne repose pas sur l'article 32-1 du code de procédure civile, mais sur l'article 1240 du code civil, en raison d'un dénigrement public et non d'une action en justice ; que M.[I], personne entendue par le détective, n'a pas indiqué que ses propos étaient confidentiels, a accepté de répondre aux questions et a fait état d'une procédure collective concertée dirigée contre la société Business Intelligence Group ;
53. - que le rapport de ce détective est recevable, la preuve étant libre en matière commerciale, alors que son activité est régie par l'article L621-1 du code de la sécurité intérieure, autorisant le recueil, même sans dévoiler son identité, d'informations destinées à des tiers en vue de la défense de leurs intérêts ;
54. - concernant la validité de l'article 15 des conditions générales de vente attachées au bon de commande du 11 décembre 2017, que si le tribunal de commerce a jugé que cet article crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, il n'était saisi de cette demande qu'à titre subsidiaire, de sorte qu'ayant statué sur la demande principale, il n'avait pas à statuer ;
55. - en outre, qu'aucun bon de commande n'a été signé le 11 décembre 2017 ;
56. - sur le fond, que l'article 15 des conditions générales est licite, d'autant qu'aucune des parties ne se prévaut de cette clause, alors qu'aucun matériel n'a été vendu à l'appelante ;
57. - subsidiairement, concernant le dol, qu'il n'y a eu aucun démarchage de la société ATM Consulting, qui était déjà une cliente de la société Business Intelligence Group, alors que l'appelante n'a pas demandé l'annulation du bon de commande de 2015 et qu'aucune man'uvre n'est invoquée ;
58. - que le client a eu une parfaite connaissance du coût total de l'opération, alors que la société Business Intelligence Group a pris en charge une partie de ce coût ; que les documents étaient clairs alors que l'appelante a reçu les échéanciers de la part des loueurs et a obtenu des cadeaux ; que la pratique consistant à solder d'anciens contrats n'est pas constitutive d'un dol ; (CA [Localité 12], chambre commerciale, 11 avril 2019 n°16-2866) ; que la société ATM Consulting ne pouvait ignorer les termes de son engagement en sa qualité de professionnelle ;
59. - qu'il n'existe aucune obligation perpétuelle, l'engagement étant limité à 63 mois, alors qu'au bout de 6 trimestres, l'appelante avait la possibilité de conclure un nouveau contrat ; que l'appelante savait que si elle voulait rompre le contrat, elle devait solder le prix ou régler une indemnité de résiliation ;
60. - qu'aucun montage frauduleux n'a été orchestré, puisque aucune augmentation des loyers n'est intervenue alors que du matériel supplémentaire a été livré et installé sans réclamation ; qu'il n'existe aucun dol incident ;
61. - que ce sont les gérants et associés de l'appelante qui ont négocié les contrats, alors que la société ATM Consulting est spécialisée dans la fourniture de prestations informatiques et de vente de matériels ;
62. - à titre très subsidiaire, si le bon de commande du 21 juin 2017 et le contrat de prestations de services devaient être annulés, avec caducité du contrat de location, qu'il convient de remettre les parties en état comme si elles n'avaient jamais contracté, de sorte que l'appelante devra rembourser les aides commerciales perçues représentant 28.200 euros ;
63. - concernant la demande de garantie des sociétés Nanceo et la société Siemens Lease Services, que selon l'article 1326 du code civil, si le cédant garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, c'est sous réserve que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses risques et périls ou en connaissance du caractère incertain de la créance ;
64. - s'agissant de la société Siemens Lease Services, qu'elle ne peut solliciter le paiement du manque à gagner entre la somme réglée et le bénéfice escompté, puisqu'elle bénéficiera de la restitution du matériel dont la valeur couvrira sa perte alléguée, outre une indemnité pour l'utilisation du matériel, équivalente au montant des loyers ;
65. - que si les bailleurs renoncent à la restitution et aux fruits de l'utilisation du matériel, ils commettent une faute à l'endroit de la société Business Intelligence Group, justifiant le rejet de leur demande de réparation.
Prétentions et moyens de la société Grenke Location :
66. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2025, elle demande à la cour :
- de déclarer l'appel formé par la société ATM Consulting irrecevable en tous les cas infondé ;
- de confirmer le jugement entrepris en son intégralité ;
- statuant à nouveau, de déclarer irrecevable les prétentions nouvelles formées par la société ATM Consulting à l'égard de la concluante, à savoir celles tendant à dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n° 1, à prononcer la nullité des contrats conclus le 10 décembre 2015 avec la société Bonne Impression et le 23 décembre 2015 avec la concluante dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles, de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la concluante à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros ;
67. La société Grenke Location demande, à titre subsidiaire :
- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la créance de la concluante au titre des sommes pouvant être dues par la concluante au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la somme de 26.936,81 euros TTC due à la concluante au titre du remboursement du prix du matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de fixer au passif de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group la somme de 4.474,45 euros HT euros due à la concluante au titre de la perte de marge escomptée, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de condamner la Selarl [J] agissant par Me [J] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Bonne Impression devenue Business Intelligence Group, à payer à la concluante, par application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4.000 euros, outre les frais et dépens.
68. Elle demande, en tout état de cause :
- de débouter la société ATM Consulting de ses demandes et de toutes conclusions contraires,
- de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante une indemnité de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
69. La société Grenke Location expose :
70. - concernant la recevabilité de l'appel, que des demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au regard des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais seulement des moyens, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces points ;
71. - que dans ses premières conclusions, l'appelante a demandé de dire et juger que le contrat de location n°1 est indissociable du bon de commande n°1, de prononcer la nullité des contrats conclus le 12 décembre 2015 et le 23 décembre 2015 dès lors qu'ils sont indivisibles, et de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la concluante à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre de ses contrats, soit 8.973,93 euros, alors que ces demandes n'ont pas été formées en 1ère instance, puisque le litige n'a alors porté que sur les contrats signés en 2017 ;
72. - qu'il s'agit ainsi de prétentions nouvelles et irrecevables au regard de l'article 564 du code de procédure civile, sans lien avec la demande initiale, puisque le contrat de location conclu en 2017 ne concerne que la société Nanceo, qui l'a cédé à la société Siemens Lease Services ;
73. - sur le fond, que la concluante n'est intervenue que concernant le financement de l'opération, alors que l'appelante a choisi, sous sa propre responsabilité, le matériel choisi et son fournisseur ; que la concluante a exécuté ses obligations, de sorte qu'en première instance, aucune demande n'a été formée contre elle, alors qu'aucune faute n'est invoquée ;
74. - que la concluante n'est pas tenue d'un devoir de conseil dès lors que celui qui se borne à apporter un financement à une opération que son locataire lui présente comme saine n'est pas tenu à un tel devoir ;
75. - que l'appelante s'est engagée dans une location dont elle connaissait le coût important, puisque dès l'origine, elle connaissait le montant des loyers et pouvait apprécier l'intérêt de l'opération ;
76. - subsidiairement, s'il est fait droit aux demandes d'annulation, que la concluante peut solliciter la garantie du fournisseur, puisque le contrat de vente serait privé de sa raison d'être, ne résultant que du contrat de location; que la faute reprochée à la société Business Intelligence Group cause mécaniquement un préjudice à la concluante, par la perte des loyers et des gains escomptés ; que la concluante est ainsi créancière de 26.936,81 euros TTC au titre du prix du matériel, et de 4.474,45 euros au titre du bénéfice escompté sur la location.
Prétentions et moyens de la société Nanceo :
77. Selon ses conclusions n°8 remises par voie électronique le 10 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1137, 1199, 1231-1, 1231-3 et 1352-3 du code civil :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société ATM Consulting de sa demande d'annulation du bon de commande et du contrat de location du 21 juin 2017 et ses demandes y afférentes ;
- de débouter la société Siemens Lease Services de ses demandes formées à l'égard de la concluante,
- en tout état de cause, de débouter les sociétés ATM Consulting, Siemens Lease Services, Business Intelligence Group et Me [J] ès-qualités, de leurs demandes ;
- de condamner la Sarl ATM Consulting aux dépens,
- de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la Sarl ATM Consulting à payer à la concluante une indemnité d'utilisation des matériels loués équivalente au montant des loyers versés par la Sarl ATM Consulting et ordonner la compensation des sommes ;
- de condamner la Sarl Business Intelligence Group à garantir la concluante de toute éventuelle condamnation à intervenir, de quelque nature que ce soit, au bénéfice de toutes les parties au litige et inscrire au passif de celle-ci ladite condamnation et fixer audit passif le montant de cette somme.
78. La société Nanceo indique :
79. - concernant la nullité des contrats pour dol, que le tribunal a motivé sa décision en retenant que l'appelante n'était pas novice dans l'utilisation de ce type de contrat, qu'elle a négocié un nouveau contrat en connaissant le coût des différentes options, alors qu'aucune stipulation n'obligeait le fournisseur à délivrer un nouveau matériel, de sorte que la société ATM Consulting a été en possession de tous les éléments lui permettant une bonne compréhension du contrat, sans rapporter la preuve de man'uvre dolosive de la part du fournisseur ;
80. - qu'il est avéré que la société ATM Consulting a une activité dans le domaine informatique, alors que l'appréhension du coût global d'une location de matériel ne génère aucune difficulté particulière; que les dirigeants bénéficiaient d'une formation et d'une expérience en matière financière ;
81. - que la comparaison entre la valeur du matériel lors de son acquisition et le coût d'une location est sans objet, puisque le bailleur fait l'avance des fonds et est en droit d'obtenir une contrepartie financière, alors qu'il subit la dépréciation du matériel loué ; qu'en l'espèce, l'appelante a fait le choix de louer le matériel plutôt que de l'acquérir selon l'attestation de son expert-comptable, préférant développer son activité et embaucher du personnel; qu'elle ne peut invoquer que le bailleur ne pouvait ignorer l'absence totale d'intérêt du montage financier et son caractère frauduleux, puisqu'on ne peut lier la valeur d'achat du matériel avec le coût de leur location, alors que l'appelante connaissait la valeur d'achat et que la concluante ignore le prix de vente des logiciels et des frais de livraison et d'installation ;
82. - que l'appelante ne peut invoquer l'absence de livraison de logiciels, puisqu'elle a signé le bon de livraison sans réserve ;
83. - qu'en cas d'annulation, les parties doivent être remises dans l'état antérieur à la conclusion des contrats, de sorte que la concluante est en droit d'obtenir une indemnité pour l'utilisation du matériel loué, dont le montant ne peut être inférieur au montant des loyers ;
84. - que la concluante doit être garantie de toute condamnation par la société Business Intelligence Group, qui est seule mise en cause par l'appelante ; que l'article 1326 du code civil est invoqué à mauvais escient par la société Business Intelligence Group, puisque relatif à la cession de créance, qui ne peut concerner que la concluante et la société Siemens Lease Services ;
85. - que si la société Business Intelligence Group soutient que la concluante commettrait une faute si elle ne sollicite pas d'indemnisation de la part de la société ATM Consulting en cas d'annulation du contrat de location, la concluante a formé cette demande dans ses conclusions antérieures ;
86. - concernant l'appel en garantie de la société Siemens Lease Services, que seule la société Business Intelligence Group est fautive, alors qu'aucune man'uvre dolosive n'est invoquée contre la concluante ni même aucune demande ; que la société Siemens Lease Services ne justifie d'aucune inexécution; que le contrat de partenariat entre la concluante et la société Siemens Lease Services stipule que seul le fournisseur demeure tenu de l'intégralité des obligations liées à sa qualité de vendeur, qui sont transmises au bailleur ; que l'appel en garantie de la concluante ne peut ainsi qu'être subsidiaire à celui de la société Business Intelligence Group ; que le contrat de partenariat déroge à l'article 1186 du code civil sinon à l'ancien article 1131 relatif à l'absence de cause.
Prétentions et moyens de la société Siemens Lease Services :
87. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 19 mars 2025, elle demande à la cour :
- de rejeter toutes les fins et conclusions de la société ATM Consulting ;
- de la débouter de toutes ses demandes et en particulier de celles dirigées contre la concluante ;
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
88. Elle demande, à titre subsidiaire, en cas d'arrêt prononçant la nullité du contrat de location, pour dol de la société Bonne Impression :
- de prononcer la nullité ou la caducité rétroactive de la vente de matériel intervenue entre les sociétés Bonne Impression et Nanceo concernant le contrat de location du 21 juin 2017 ;
- de prononcer la nullité ou la caducité rétroactive de l'acte de cession intervenu entre la société Nanceo et la concluante le 29 juin 2017 ;
- de condamner la société Nanceo à payer à la concluante la somme de 105.928,38 euros ;
- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 10.086,15 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de l'anéantissement de l'opération de location.
89. Elle demande, en toute hypothèse :
- de condamner toutes les parties succombant en leurs prétentions (le cas échéant, in solidum) à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner toute partie succombant en ses prétentions aux entiers dépens.
90. La société Siemens Lease Services énonce :
91. - qu'ayant pour activité la location de longue durée de biens d'équipement, elle acquiert, à la demande des futurs utilisateurs, ces biens afin de les remettre en location, de sorte que c'est l'utilisateur qui les choisit auprès du fournisseur de son choix et sous sa seule responsabilité, puis les réceptionne en vérifiant leur conformité ; que les loyers sont calculés en fonction du prix payé par le bailleur au fournisseur et la durée de la location, afin que le bailleur soit couvert du prix déboursé et puisse réaliser un bénéfice après intégration de tous les coûts liés au financement ;
92. - que la société Nanceo est un partenaire habituel de la concluante, expliquant qu'elle lui ait cédé le matériel et le contrat de location, après l'avoir conclu avec la société ATM Consulting ;
93. - en réponse à l'appelante, que la concluante a produit depuis l'origine de la procédure la facture émise par la société Business Intelligence Group, indiquant que les équipements sont neufs et conformes à la demande de la société ATM Consulting ; que l'appelante ne rapporte pas la preuve que les prix auraient été gonflés ni que des matériels n'auraient pas été commandés ou non livrés, puisqu'elle a signé le procès-verbal de livraison ;
94. - que dès 2015, la société ATM Consulting connaissait les conditions de la participation financière du fournisseur et ne peut soutenir qu'elle a été supprimée et que les loyers étaient alors multipliés, puisqu'ils ont été calculés au regard du montage financier ; qu'elle s'est engagée en 2017 en connaissance de cause, le montage financier étant identique à celui de 2015 ;
95. - que l'appelante n'indique pas en quoi son consentement aurait été surpris par des man'uvres dolosives, d'autant qu'elle ne sollicite pas l'annulation du premier contrat de 2015, mais ne forme qu'une demande de constater que la société Business Intelligence Group a usé de telles manoeuvres ; que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas, à nouveau, contracté en 2017 ; qu'elle disposait de tous les éléments lui permettant de calculer le coût de l'opération en raison de stipulations claires ; que l'appelante n'indique pas sur quoi son consentement aurait été vicié, mais a souhaité faire modifier le contrat de 2017 après s'être aperçu que certains matériels n'étaient pas utilisés par elle ;
96. - que l'appelante ne peut invoquer une disproportion des loyers au regard de la valeur réelle des équipements, puisque l'article 1137 du code civil dispose que ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation, d'autant qu'elle disposait des éléments lui permettant de calculer le coût de l'opération ;
97. - qu'elle n'était pas contrainte de conclure un nouveau contrat lors de l'arrivée du terme de la participation financière du fournisseur, puisque aucun élément ne lui a été dissimulé, alors que la poursuite de la location initiale jusqu'à son terme est normale dans le cadre d'une location de longue durée ; qu'elle ne justifie pas que la société Business Intelligence Group lui ait annoncé qu'à l'issue de chaque participation financière, un nouveau contrat serait signé avec une nouvelle participation de sorte qu'elle ne devait jamais payer les loyers stipulés ;
98. - subsidiairement, si le contrat de location est annulé ou est déclaré caduc en raison de son interdépendance avec le bon de commande, que la conséquence est l'anéantissement rétroactif du contrat de cession intervenu avec la société Nanceo pour défaut d'objet, puisque lors de la cession, il a été stipulé que la propriété de l'équipement et des droits résultant du contrat de location ont été transférés; en outre, que l'article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d'autrui est nulle ;
99. - à défaut, que le contrat de cession est caduc aux termes de l'article 1186 du code civil puisque pour la concluante, l'exécution du contrat de location était la cause déterminante de la cession, afin qu'elle puisse percevoir les loyers ;
100. - que la société Nanceo est mal fondée à invoquer que c'est la responsabilité de la société Business Intelligence Group qui doit être recherchée, puisque l'anéantissement de l'acte de cession ne résulte pas d'une faute ; qu'elle est également mal fondée à invoquer l'article 11 de la convention de partenariat, qui ne vise que les obligations de délivrance et de garantie du vendeur, ce qui est sans objet pour la présente instance, puisqu'il ne s'agit que des restitutions induites par la caducité de la cession; qu'elle doit ainsi rembourser le prix de la cession de 105.928,38 euros ; qu'elle est enfin mal fondée à invoquer une dérogation à l'article 1186 du code civil, dans la mesure où cet article est entrée en vigueur postérieurement à la convention de partenariat signée en 2015 ;
101. - concernant la société Business Intelligence Group, que l'annulation de l'ensemble contractuel a pour cause sa faute, résultant de man'uvres dolosives, l'obligeant alors à indemniser la concluante pour le préjudice
résultant de la résiliation des contrats; que la concluante a réglé 88.273,65 euros HT, et aurait dû percevoir 98.359,80 euros HT au titre des loyers ; qu'elle a ainsi subi un préjudice de 10.086,15 euros ;
102. - que la société Business Intelligence Group est mal fondée à s'opposer à cette demande en raison de la restitution des matériels par la concluante qui n'aura pas vocation à les récupérer.
*****
103. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la recevabilité de l'appel de la société ATM Consulting :
104. Si la société Grenke Location demande de déclarer l'appel irrecevable au motif que les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile, mais qu'il s'agit de moyens, de sorte que la cour n'a pas à statuer sur ces points, la cour constate cependant que la société ATM Consulting forme des demandes en annulation de contrats, en restitution et en paiement de dommages et intérêts, rejetées pour parties par le tribunal de commerce, de nouvelles demandes étant ajoutées en cause d'appel. Le fait que le dispositif des conclusions de l'appelante contienne effectivement des moyens en plus de demandes véritables n'est pas de nature à rendre l'appel irrecevable. La cour, rejetant cette irrecevabilité soulevée par la société Grenke Location, déclarera ainsi recevable l'appel de la société ATM Consulting, sous réserve de ce qui sera indiqué ci-dessous concernant ses nouvelles demandes formées devant elle.
2) Sur la recevabilité des demandes de la société ATM Consulting concernant les contrats conclus en 2015 :
105. Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 561 ajoute que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
106. Selon l'article 563, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
107. L'article 564 dispose cependant qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
108. En la cause, la cour constate que dans son assignation délivrée le 16 avril 2019, la société ATM Consulting a demandé au tribunal de constater que la société Bonne impression a usé de man'uvres dolosives la conduisant à contracter le bon de commande n°1 et le contrat de location n°1 avec la société Grenke Location. Cela concerne donc les contrats de 2015. La société ATM Consulting a demandé en conséquence de prononcer la nullité des contrats conclus en 2017 avec la société Grenke Location et la société Nanceo repris par la société Siemens Lease Services, et de restituer les
sommes versées à cette occasion. Elle a demandé également de constater que l'article 15 des conditions générales de vente crée un déséquilibre significatif, mais n'a pas formé de demande proprement dite concernant les conséquences de ce déséquilibre. Enfin, elle n'a pas sollicité l'annulation des contrats conclus en 2015.
109. Devant la cour, l'appelante demande en plus de :
- de prononcer la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2015 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu le 23 décembre 2015 avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
- de condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros,
- de fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 8.973,93 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015.
110. Ces demandes n'ont pas été formées devant les premiers juges, puisque le dol invoqué concernant les contrats conclus en 2015 n'a été alors qu'un moyen développé par l'appelante au soutien de sa demande d'annulation des contrats conclus en remplacement en 2017, aucune demande de restitution ou d'indemnisation n'étant présentée en conséquence d'une annulation des contrats initiaux.
111. Il en résulte que les demandes en paiement présentées devant la cour concernant les conséquences d'une annulation pour dol des contrats conclus en 2015 sont nouvelles, modifiant les incidences économiques du litige soumis au premier juge. Ces demandes ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément des demandes initiales qui ne concernaient que l'annulation des contrats conclus en 2017.
112. La cour déclarera ainsi ces demandes irrecevables pour être nouvelles devant elle, ainsi que soutenu par la société Grenke Location.
113. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société Business Intelligence Group, anciennement Bonne Impression, et de la Selarl [J] ès-qualités de mandataire judiciaire, tendant à voir déclarer irrecevables car prescrites les demandes relatives aux contrats conclus en 2015.
3) Sur le fond :
114. Pour le tribunal de commerce, la société ATM Consulting n'apporte pas la preuve d'une dissimulation ou d'une tromperie lors de la présentation et de la signature des contrats. Dans ses conclusions, elle précise qu'il y a trois possibilités qui lui sont offertes à l'issue de la période de 6 trimestres de participation financière de la part de la société Bonne Impression, preuve qu'elle avait bien compris le dispositif proposé. L'augmentation des échéances trimestrielles du deuxième contrat de location de 1.281,99 euros HT à 5.050 euros HT est due à la location de nouveaux matériels par rapport au premier contrat. La société ATM Consulting n'apporte aucun élément de preuve concernant ce qu'elle affirme en disant que la société Bonne Impression s'était engagée à reprendre le matériel non utilisé et à rembourser les factures de maintenance sur ce matériel, ni sur le fait que les nouveaux contrats donneraient lieu à du matériel neuf.
115. Le tribunal a retenu qu'en vertu de l'article 1102 du code civil, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, et que selon l'article 1130, le caractère déterminant relatif au dol s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Il a relevé que l'un des dirigeants de la société ATM Consulting, société spécialisée dans les progiciels informatiques, dispose d'une formation et d'une expérience financière, et ainsi qu'il est établi que la société ATM Consulting n'était pas novice dans l'utilisation de ce type de contrat.
116. Il a indiqué que la société ATM Consulting avait la possibilité soit de poursuivre le premier contrat soit de signer le second, qu'elle pouvait facilement calculer le coût de l'une ou l'autre des solutions et choisir celle qui lui convenait le mieux, et elle a choisi d'en signer un deuxième sans démontrer qu'il y ait eu une obligation de signer un nouveau contrat, au contraire, puisqu'elle a négocié la location de nouveaux matériels. Enfin, il ne peut être reproché à la société Bonne Impression de ne pas avoir respecté ses engagements contractuels au motif qu'elle n'a pas fourni un nouveau matériel au moment de la signature du deuxième contrat, cette disposition n'étant nullement prévue et le demandeur n'apportant aucun élément de preuve de nature à soutenir ses dires.
117. En conséquence, pour les premiers juges, la société ATM Consulting a été en possession de tous les éléments permettant la bonne compréhension du contrat ainsi que le bon choix pour elle et n'apporte aucun élément de nature à prouver d'une part qu'il y a eu tromperie ou man'uvre dolosive de la part de la société Bonne Impression et d'autre part, que cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels prévus. Le tribunal a ainsi jugé que la société Bonne Impression n'a commis aucun dol conduisant la société ATM Consulting à contracter.
118. La cour constate que l'extrait Kbis de l'appelante indique que son objet social est le conseil en systèmes et logiciels informatiques, la vente de matériels informatiques, la réparation et la maintenance, des prestations de services et de formation dans le domaine informatique. Le curriculum vitae des gérants de la société ATM Consulting énonce que l'un est spécialisé dans le domaine informatique, l'autre dans les affaires et le domaine financier et bancaire.
119. Par mail du 20 juillet 2015, suite à des entretiens, la société Bonne Impression a adressé trois propositions commerciales à l'appelante. Le bon de commande du 10 décembre 2015 prévoit que le matériel est neuf, avec un loyer de 1.450 euros HT par trimestre, sur 63 mois. Le fournisseur s'engage à reverser 6 trimestres de 1.300 euros HT. Les prestations de services sont à part (coût à la copie). Des téléphones Samsung Galaxy sont offerts. Le contrat de location Grenke concerne 21 loyers trimestriels de 1.281,99 euros HT, et non de 1.450 euros comme prévu dans le bon de commande. Ainsi, pendant les six premiers trimestres, l'appelante a bénéficié gratuitement du matériel livré. Elle a librement choisi le matériel, d'autant qu'elle est qualifiée en la matière, et lors de la livraison, elle n'a émis aucune réserve. Il est confirmé par l'attestation de l'expert-comptable de la société ATM Consulting qu'en décembre 2015, la situation de la société ne permettait pas de réaliser l'ensemble des investissements voulus, notamment dans des photocopieurs, ce qui explique la location.
120. Il n'est justifié par l'appelante d'aucune man'uvre de la société Bonne Impression l'ayant déterminée à signer le bon de commande et le contrat de location de longue durée en 2015. Dès l'origine, l'appelante a pu, en raison de stipulations claires et ne nécessitant aucune interprétation, apprécier l'étendue de ses obligations, et ainsi comprendre qu'après la première
période de six semestres, elle allait devoir supporter effectivement le coût de la location. Elle est mal fondée à invoquer une pratique commerciale trompeuse et ainsi un dol incident, aucune confusion ne pouvant résulter des contrats signés à l'époque.
121. Si l'appelante invoque la jurisprudence de la première chambre civile de la présente cour, il résulte de l'arrêt de cette chambre du 19 septembre 2023 que dans un litige opposant la société Siemens Lease Services, la société Nanceo, la société Business Intelligence Group et l'Office des sports valentinois, ce dernier a conclu entre 2014 et 2017 plusieurs contrats de location de matériels Samsung, avec une participation financière du fournisseur. La cour a confirmé le jugement ayant notamment annulé plusieurs bons de commande et prononcé la caducité des contrats de location. Elle a retenu des man'uvres dolosives ayant pour finalité d'inciter l'Office des sports à souscrire plusieurs bons de commande à la suite, en raison de l'économie même du schéma contractuel proposé, en pointant le mécanisme mis en place par la société Bonne Impression conduisant à la nécessaire souscription régulière de bons de commande d'une durée de 21 trimestres avec l'indication d'une participation financière de sa part, avec la mention qu'elle proposera une évolution contractuelle dans le même domaine technico-financier. Il lui est reproché d'avoir laissé croire que le montant du loyer du contrat en cours restera modique durant toute son exécution car compensé pour partie par la participation financière, dont la durée pourra être prolongée dans le cadre d'un nouveau contrat, le mécanisme induisant le maintien d'un lien contractuel contraint, l'association pouvant se dégager du contrat en cours mais à charge d'assumer des indemnités de résiliation toujours plus élevées compte tenu de l'augmentation du montant des loyers, sans commune mesure avec le prix d'achat des matériels. La cour a relevé que les contrats successifs ont concerné des matériels ainsi déjà existants et amortis, alors que les contrats successifs ont prévu des loyers chaque fois plus élevés. Il est ajouté que l'association n'a pas couvert la cause de nullité par l'exécution du contrat en cours après l'introduction de son action, puisqu'elle restait tenue de poursuivre cette exécution sauf à s'exposer au paiement des indemnités de rupture.
122. L'autre arrêt de la même chambre du 4 février 2025 adopte la même solution, à propos des contrats souscrits par une autre association sportive, le dol résultant du mécanisme global mis en 'uvre par la société Business Intelligence Group, contraignant le client à contracter à nouveau, sauf à devoir supporter des loyers élevés à la fin de la participation financière, ce qui bouleverse l'économie de l'opération, sinon à devoir des indemnités de résiliation quasiment impossible à supporter.
123. Dans le cadre de la présente instance, la présente chambre rappelle que le litige ne concerne pas une association, mais une société commerciale, spécialisée notamment dans la vente de matériels informatiques, et représentée par ses dirigeants dont il a été dit que l'un d'eux est spécialisé dans les affaires et le domaine financier et bancaire. L'appelante ne peut ainsi être considérée de la même façon qu'une association sportive s'agissant de l'appréciation d'un dol principal ou incident. En l'espèce, bénéficiant de toutes les informations nécessaires lors de la conclusion du contrat, elle était à même de vérifier l'opportunité économique de l'opération proposée.
124. L'appelante a eu également connaissance des clauses financières concernant une résolution anticipée du contrat de location, figurant dans le contrat proposé par la société Grenke Location. La cour relève que ce contrat comporte peu de pages, est rédigé de façon claire, en caractères apparents, y compris concernant l'article 11 régissant les conséquences de la fin anticipée de la location. Aucune ambiguïté ne résulte de cette clause. Il s'agissait d'un contrat à durée déterminée. L'appelante était ainsi à même, dès l'origine, de
vérifier les conséquences d'une sortie anticipée de la location à l'égard de la société Grenke Location. Aucun des éléments de cette location n'a été occulté.
125. Il en résulte que le moyen pris de man'uvres dolosives ayant déterminé la société ATM Consulting à contracter en 2015 notamment avec la société Bonne Impression, moyen présenté en première instance, car déterminant la demande d'annulation des contrats intervenus en 2017, est mal fondé. Le tribunal de commerce a ainsi justement mis hors de cause la société Grenke Location, ce que la cour ne peut que confirmer.
126. Concernant l'opération validée en 2017, le bon de commande du 21 juin 2017 prévoit la location du matériel déjà existant et de matériels complémentaires et ne mentionne pas qu'il s'agit de matériels neufs. Il prévoit une location sur 21 trimestres avec un loyer trimestriel de 5.050 euros HT. Le fournisseur participe sur 6 loyers à hauteur de 14.600 euros.
127. Le contrat de location du 21 juin 2017 conclu avec la société Nanceo concerne 21 loyers trimestriels de 4.683,80 euros HT. Suite au rachat du contrat, la société Siemens Lease Services a adressé à la société ATM Consulting l'échéancier correspondant. La société ATM Consulting a été informée de la cession du contrat par la société Nanceo le 26 juin 2017.
128. La cour constate, comme précédemment, que ces contrats sont d'un format peu volumineux, et qu'ils contiennent des stipulations parfaitement intelligibles, de sorte qu'il n'a existé aucune ambiguïté concernant les obligations mises à la charge de l'appelante, laquelle a pu analyser, comme antérieurement, la portée de ses obligations, dont le coût total de l'opération.
129. Concernant le caractère non écrit de l'article 15 des conditions générales de vente de la société Bonne Impression, retenu par le tribunal, la cour relève que si les premiers juges ont constaté un déséquilibre entre les droits et obligations des parties, une confusion a été opérée, puisque l'article 15 des conditions générales de vente, sur lequel repose cette appréciation, ne concerne pas le contrat de location financière conclu avec la société Nanceo. Cet article figure au verso des conditions générales de vente de la société Bonne Impression. Il ne peut régir que les conséquences d'une résiliation anticipée du contrat de prestations de services accessoire (paiement d'une redevance par copie), puisqu'aucun contrat de vente n'est intervenu avec la société ATM Consulting en raison de l'opération de crédit-bail, alors que ce contrat de maintenance n'a pas fait l'objet du financement de la société Nanceo. Ce contrat de prestations de services n'est pas remis en cause par l'appelante. Le fait que cet article 15 crée ou non un déséquilibre entre les droits et obligations des parties est ainsi sans objet et la disposition du jugement déféré ayant jugé que cette stipulation de l'article 15 est réputée non écrite, définitive car non frappée d'un appel incident, est sans effet pour l'appréciation d'un dol ne concernant que la commande des matériels livrés et installés sans réserve et le contrat de financement corrélatif.
130. L'indemnité de résiliation anticipée du contrat de location financière de la société Nanceo figure en effet à l'article 14. Il est stipulé que le locataire devra alors verser au bailleur, outre les loyers échus impayés, une indemnité égale aux loyers restant à échoir jusqu'au terme contractuel, majorée de 10 % à titre de pénalité. Il devra également restituer le matériel loué. La cour note que cette stipulation est identique à celle de l'article 11 figurant dans le contrat de location conclu avec la société Grenke Location en 2015, à l'exception de celle concernant la restitution du matériel. Il en résulte que la société ATM Consulting était parfaitement informée des conséquences d'une résiliation anticipée de sa part, alors qu'il a été indiqué plus haut qu'elle n'est pas profane en la matière.
131. Il en ressort que l'appelante est mal fondée à exciper qu'il a résulté de l'ensemble des contrats conclus en 2015 une obligation de les renouveler en 2017, et qu'elle s'est trouvée engager perpétuellement, sauf à devoir des pénalités financières importantes. Il s'agit, dans les deux cas, de contrats à durée déterminée, que l'appelante pouvait mener jusqu'à leur terme en bénéficiant du matériel commandé sous sa seule responsabilité, ainsi que stipulé dans le contrat de crédit-bail.
132. La cour constate, d'ailleurs, que selon le mail de la société Business Intelligence Group du 5 mars 2019, suite à une visite, celle-ci a proposé plusieurs solutions puisque les six trimestres pendant lesquels elle a versé une participation financière sont écoulés. Elle a proposé une évolution du contrat avec les mêmes conditions financières, soit un nouveau contrat à un tarif moins onéreux, avec une nouvelle définition des matériels si ceux déjà existant ne servent pas. La cour relève qu'en l'absence d'accord, la société ATM Consulting a déclenché la présente procédure par son assignation du 16 avril 2019, alors que depuis l'année 2015, elle avait exécuté, sans contestation, deux contrats de location financière successifs.
133. Il résulte ainsi de ces motifs, ajoutés à ceux pertinents des premiers juges, à l'exception de l'existence d'un déséquilibre entre les droits respectifs des parties qui ne concerne pas la commande des matériels et les contrats de location financière, qu'il n'est justifié d'aucun dol principal ou incident. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes d'annulation des contrats conclus en 2017 sur le fondement d'un dol.
134. Concernant la demande subsidiaire de la société ATM Consulting pris d'un manquement des sociétés Business Intelligence Group, Grenke Location et Siemens Lease à leur obligation de loyauté, de bonne foi et de conseil, la cour rappelle que la société ATM Consulting exerce son activité dans le même domaine de compétence que la société Business Intelligence Group, alors qu'elle dispose également de compétences en matière financière en la personne de l'un de ses dirigeants. En outre, il a été indiqué que les différents contrats n'ont occulté aucun élément. Le bon de commande de 2017 a bien stipulé que, pour partie, le matériel loué était le même qu'en 2015. En conséquence, l'appelante ne rapporte pas la preuve de tels manquements, et le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à une annulation des contrats. L'argumentation concernant la valeur des matériels fournis est sans effet, au regard de l'objet social particulier de l'appelante, identique à celui de la société Bonne Impression.
135 S'agissant de la demande reconventionnelle de la société Bonne Impression au titre d'une campagne de dénigrement par des attaques ciblées à son endroit, le tribunal a noté qu'elle affirme, sur la base du rapport d'un détective privé qu'elle a mandaté, que des membres d'un réseau ont décidé de «faire un recours commun à son encontre en espérant lui faire déposer le bilan », ce qui constitue une complicité de dénigrement public. Cependant, le tribunal a constaté que dans le rapport du détective, la société ATM Consulting n'est pas citée et qu'en tout état de cause, toute personne physique ou morale peut ester en justice pour faire valoir ses droits et que la société Bonne Impression ne démontre pas que l'action de la société ATM Consulting est abusive.
136. La cour constate que le rapport du détective privé mandaté par la société Business Intelligence Group fait suite à la création de l'association Entr'Actif, que la société Business Intelligence Group soupçonne d'entretenir une action de dénigrement. Le détective a assisté à une réunion animée par M.[I], qui n'a aucun lien avec la société ATM Consulting. Il a relaté des propos de M.[I] concernant la société Bonne Impression. Cependant, comme relevé par le tribunal, ce rapport ne comporte aucun fait accusant la société ATM Consulting. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bonne Impression de sa demande de dommages et intérêts.
137. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
138. Ajoutant à la décision entreprise, la cour condamnera la société ATM Consulting à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Business Intelligence Group et à la Selarl [J] ès-qualités de mandataire judiciaire : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Grenke Location : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Nanceo : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Siemens Lease Services : la somme de 2.000 euros.
139. La société ATM Consulting sera enfin condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 4, 542, 561, 563 à 565, 908 et 954 du code de procédure civile, les articles 131, 1137, 1171, 1217, 1224, 1229, 1231-1 et 1235-1, 1104 et 1231-1 du code civil ;
Déclare l'appel de la société ATM Consulting recevable ;
Déclare la société ATM Consulting irrecevable en ses demandes de :
- prononcer la nullité du contrat conclu le 10 décembre 2015 avec la société Business Intelligence Group et la nullité ou la caducité de celui conclu le 23 décembre 2015 avec la société Grenke Location dès lors que ces deux contrats sont nécessairement indivisibles,
- condamner solidairement la société Business Intelligence Group et la société Grenke Location à la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 soit la somme totale de 8.973,93 euros,
- fixer la créance de la concluante au passif de la société Business Intelligence Group à la somme de 8.973,93 euros au titre de la restitution de l'intégralité des sommes versées au titre du contrat de location du 23 décembre 2015 et du bon de commande du 10 décembre 2015 ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société ATM Consulting à payer, par application de l'article 700 du code de procédure civile :
- à la société Business Intelligence Group et à la Selarl [J] ès-qualités de mandataire judiciaire : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Grenke Location : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Nanceo : la somme de 2.000 euros ;
- à la société Siemens Lease Services : la somme de 2.000 euros ;
Condamne la société ATM Consulting aux dépens exposés en cause d'appel ;
Autorise Me Reka, avocat, à recouvrer directement les dépens par lui directement exposés ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente