Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 JUIN 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01087 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPLG
Madame [Y] [Z] NÉE [U]
c/
S.A.S.U. BBM INSTITUT
Nature de la décision : AU FOND
jonction avec le RG 20/1169
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°F18/00228) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 24 février 2020.
APPELANTE :
[Y] [Z] NÉE [U]
née le 21 Août 1982 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Française
Profession : Esthéticienne, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de la SCP GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Anaïs FOIX substituant Me Charlotte de LAGAUSIE
INTIMÉE :
S.A.S.U. BBM INSTITUT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022 hors la présence du public, devant Monsieur Eric Veyssière, président, et Monsieur Hervé Ballereau, conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail unique d'insertion du 27 mars 2017 avec effet au 1er avril 2014, la société Andernos Esthétique a engagé Mme [Z] en qualité d'esthéticienne niveau 5A coefficient 150.
Le 1er avril 2016, le contrat de travail de Mme [Z] a été transféré à la société Bbm Institut.
Le 20 mars 2017, la société Bbm Institut a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Aucune sanction n'a été prononcée.
Le 31 mars 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 11 septembre 2017, la société Bbm Institut a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 5 octobre 2017, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le 16 février 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de:
voir juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
voir juger que son licenciement est nul,
voir condamner la société Bbm Institut au paiement de diverses sommes :
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents,
à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires non majorées au taux de 50%, outre les congés payés y afférents,
subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité de la salariée,
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
se voir remettre, sous astreinte, les bulletins de salaires de mai à novembre 2016 et les documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés,
voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Bbm Institut a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [Z] à lui verser une somme pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur un motif d'inaptitude physique et donc sur une cause réelle et sérieuse,
dit qu'il ne reconnaît pas de situation de harcèlement moral de la part de la société Bbm Institut à l'encontre de Mme [Z],
rejeté la demande de Mme [Z] visant à constater son licenciement nul,
débouté Mme [Z] de ses demande , à savoir :
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la santé et de la sécurité de la salariée,
débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses autres demandes,
débouté la société Bbm Institut de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [Z] à payer à la société Bbm Institut la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 24 février 2020, Mme [Z] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2020, Mme [Z] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Bbm Institut au titre de la procédure abusive,
prononce la jonction de l'instance n°RG 20/1087 avec l'instance n°RG 20/1169,
A titre principal,
juge l'inaptitude imputable à la société Bbm Institut du fait de l'existence d'une situation de harcèlement moral et d'une discrimination,
juge son licenciement nul,
A titre subsidiaire,
constate le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité entraînant l'inaptitude de Mme [Z],
juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
condamne la société Bbm Institut à lui verser les sommes suivantes :
22 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 800 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 380 euros de congés payés y afférents,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 février 2022, la société Bbm Institut sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré
déboute Mme [Z] de son appel
la condamne au paiement des sommes suivantes :
4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande jonction
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des instances n° RG 20/01169 et n° RG 20/1087.
Sur la demande nullité du licenciement pour discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Selon l'article L 1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance du présent chapitre est nul.
Mme [Z] sollicite la nullité de son licenciement en raison d'un comportement discriminatoire de l'employeur à son égard qui a stigmatisé ses origines maghrébines devant des tiers et a participé à son licenciement pour inaptitude.
Au soutien de sa demande, elle présente les éléments suivants :
- une attestation de Mme [X], ancienne collègue de travail, qui indique avoir entendu des propos racistes de la part de Mme [D] à l'encontre de Mme [Z] en dehors de sa présence faisant état de la couleur de peau de l'intéressée, la traitant d'arabe ou disant ' avec ça, elle ne trouvera jamais de travail',
- une deuxième attestation de Mme [X] qui déclare que Mme [D] aurait dit à Mme [Z] : 'si tu pars d'ici, tu ne trouveras jamais de travail, personne n'embauche les arabes. Avec ta couleur de peau et ton accent, personne ne t'engagera',
- une attestation de Mme [V], cliente du magasin, qui a entendu Mme [D] dire à Mme [Z] : ' tu te crois où ' Où veux tu aller travailler ' Avec ta couleur de peau, personne ne veut travailler avec les arabes'
- une attestation de Mme [K], cliente du magasin, qui déclare avoir entendu des propos racistes de la part de Mme [D] à l'encontre de Mme [Z] en dehors de sa présence
Mme [Z] fait valoir, par ailleurs, que l'employeur lui a demandé de ne pas venir travailler pendant deux jours (17 et 18 mars 2017) avec maintien de sa rémunération au motif critiquable qu'une personne avec qui elle était en litige avait fait intrusion dans le magasin pour lui parler, puis l'a convoquée, le 20 mars, à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui ne s'est traduit par aucune sanction mais par un compte rendu d'entretien communiqué le 25 mars dont la conclusion ' au vu de ce dernier entretien, je ne souhaite pas que tu réintègres l'entreprise dés lundi', l'a plongée dans un état de détresse psychologique.
Enfin, le 29 mars, l'employeur lui a proposé une rupture conventionnelle.
Ces faits, soutient-elle, sont à l'origine d'arrêts de travail pour un syndrome anxio dépressif et de sa déclaration d'inaptitude suivie de son licenciement.
Les arrêts de travail sont versés aux débats. Le premier arrêt de travail délivré le 30 mars 2017 fait état d'un état de stress aigü et les suivants d'un syndrome dépressif réactionnel. Ils ont été renouvelés jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 31 août 2017 qui précisait que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de la salariée.
Ces éléments concordants laissent supposer l'existence d'une discrimination directe subie par Mme [Z] en raison de ses origines.
L'employeur dénonce la fausseté de l'attestation de Mme [V] car celle-ci n'est pas venue dans l'institut au mois de mars 2017. Cet argument dénué de pertinence n'est étayé par aucun élément probant.
Il critique, en outre, la valeur probante des autres attestations qui sont imprécises et formulées dans les mêmes termes. Mais, la lecture de ces attestations circonstanciées établit suffisamment l'existence de propos racistes.
L'employeur produit 12 attestations de clientes et d'une ancienne ancienne salariée témoignant du comportement exempt de racisme de Mme [D] ainsi qu'une autre attestation de Mme [K] rédigée comme suit : ' je soussignée, Mme [W] [K] cotoyer depuis longtemps Mme [D], que celle-ci est très bien avec son personnel et très accueillante, donc je suis persuadé que la seule fois que j'ai entendu un propos raciste, ça ne peut être elle, plutôt une cliente ou quelqu'un du personnel !'
Ce deuxième témoignage de Mme [K], qui montre un embarras certain, n'est pas de nature à contredire la première déclaration du témoin qui avait bien désigné Mme [D] comme étant l'auteur de propos racistes à l'encontre de Mme [Z].
De même, les autres attestations qui décrivent les aspects positifs de la personnalité de Mme [D] ne permettent pas d'exonérer l'employeur des paroles discriminatoires formulées sur Mme [Z].
S'il est exact que Mme [D] avait proposé à Mme [Z] un poste de responsable du magasin, ce qui, selon l'employeur, démontre ses bonnes dispositions envers la salariée, il n'en demeure pas moins que, postérieurement, la relation de travail s'est dégradée et à partir du mois de mars 2017, un différend a opposé les parties au sujet d'une part, d'une demande d'augmentation de sa rémunération présentée par la salariée et refusée par l'employeur et d'autre part, de l'incident évoqué ci-dessus ayant conduit l'employeur a prendre des mesures successives tendant toutes à écarter Mme [Z] de la vie de l'entreprise. A cet égard, le fait que Mme [Z] ait négocié une suppression de certaines tâches ne constitue pas un motif étranger à toute discrimination.
Les témoignages rapportant des propos racistes dans la perspective d'un départ de Mme [Z] ('si tu pars d'ici, tu ne trouveras jamais de travail, personne n'embauche les arabes. Avec ta couleur de peau et ton accent, personne ne t'engagera') illustrent le contexte discriminatoire dans lequel a été placée la salariée à ce moment là et qui a abouti à son licenciement pour inaptitude.
Le moyen de l'employeur selon lequel les arrêts de travail sont dénués de valeur probante car émanant de médecins différents est inopérant dans la mesure où ils font tous état d'une pathologie identique.
Le fait que Mme [Z] ait confié à une cliente qu'elle connaissait des difficultés financières et conjugales et souhaitait quitter l'esthétique ne suffit pas à expliquer l'existence d'un syndrome anxio dépressif réactionnel et d'un avis d'inptitude à tout emploi dans l'entreprise alors que la réalité de tensions professionnelles est caractérisée.
L'employeur ne parvenant à prouver que le licenciement pour inaptitude est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il convient de prononcer la nullité du licenciement pour discrimination.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du licenciement au titre du harcèlement moral qui repose sur les mêmes faits que ceux allégués au titre de la discrimination.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la nullité du licenciement ouvre droit à une indemnité égale à au moins six mois de salaire. Il sera, en conséquence, alloué à Mme [Z] la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Mme [Z] peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire (1471 euros x 2), outre les les congés payés afférents, conformément aux dispositions de la convention collective nationale esthétique, cosmétique, enseignement associé.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination
Mme [Z] a subi un préjudice distinct résultant des propos racistes tenus à son encontre qui ont eu pour effet de porter atteinte à sa dignité, à ses droits et à sa santé.
Il lui sera alloué en réparation la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'exécution déloyale du contrat de travail sera écartée car les faits et le préjudice allégués ne diffèrent pas de ceux invoqués au titre de la discrimination.
Sur les autres demandes
La société BBM Institut tenue aux dépens versera à Mme [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Ordonne la jonction des instances n° RG 20/01169 et n° RG 20/1087
Infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau
Prononce la nullité du licenciement de Mme [Y] [Z] pour discrimination
Condamne la société BBM Institut à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 9000 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement
- 2942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les les congés payés afférents
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
Déboute Mme [Y] [Z] du surplus de ses demandes
y ajoutant
Condamne la société BBM Institut à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société BBM Institut aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière