Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(n°64, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00064 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3E2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2024 -Tribunal Judiciairede PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00378
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 08 Février 2024
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 25/07/1996 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [3]
comparant, ssisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
Comparante,
Au vu du certificat médical établit par le Dr [K] le 24 janvier 2024 décrivant les troubles de M. [S] [N] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, par décision du 24 janvier 2024, le directeur du GHU [3] l'a admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 27 janvier 2024.
Par requête du 29 janvier le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 2 février 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Par courriel en date du 5 février 2024 à 12h01, Me Nina Itzcovitz, avocate de M. [S] [N], a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 8 février 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [S] [N] déclare qu'il se sent mieux, qu'il était dans le pire des symptômes et est content de l'évolution mais qu'il est gêné car il est en contact avec d'autres patients dont il partage le trouble, ajoutant qu'au début il était contre le système psychiatrique mais que ce n'est plus le cas.
Il précise être né en France mais ne pas avoir de domicile dans ce pays et qu'il vient régulièrement.
Son conseil fait valoir que son client est rentré à l'hôpital de son propre chef, qu'il a conscience de la nécessité de recevoir des soins. Elle ajoute qu'aucun certificat médical n'indique pas qu'il n'était pas en état de se voir notifier les décisions et pouvoir exercer ses droits et considère qu'il doit être démontré que le consentement de la personne n'était pas possible ce qui n'est pas le cas puisque le consentement n'a pas été recherché.
L'avocate générale que M. [S] [N] a été hospitalisé en état de péril imminent et qu'il s'agit d'une personne connu du service, que les hôpitaux n'ont pas vocation à garder les malades plus que nécessaire et que la juridiction n'est pas là pour interpréter les certificats médicaux mais pour prendre en compte les éléments qu'il contient.
En conclusion, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance.
M. [S] [N] a la parole en dernier et indique qu'au début il pensait que l'hospitalisation était nécessaire mais qu'elle ne l'est plus.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.
Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, s'agissant des irrégularités tirées du défaut de notification des décisions d'admission et de maintien, il convient d'ajouter à la motivation du premier juge qui à juste titre les a rejetés, qu il résulte du certificat médical du Dr [K] sur la base duquel M.[S] [N] a été hospitalisé sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète en état de péril imminent qu' il était désinhibé, dissocié, incohérent, n'accepte pas le traitement car il pense que l'équipe médical lui veut du mal et est [C], qu'il est venu d'Allemagne dans le cadre d'un voyage pathologique à propos duquel il n'a aucune explication et adhère totalement à son délire, le médecin précisant qu'il a déjà été hospitalisé dans des unités psychiatriques pour des troubles schizophréniques, ce qui explique que le patient n'était pas en état de consentir aux soins lorsqu'il a été admis à l'hôpital.
Dès lors, aucune irrégularité ne peut résulter de la mention figurant sur la notification de la décision d'admission de l'impossibilité de la notifier au patient en raison de son état de santé, documents dûment signé par une infirmière et une aide soignante.
Au vu des certificats médicaux prés des 24 et 72 heures, aucune irrégularité ne peut davantage être retenue s'agissant de l'absence de notification à M. [S] [N] de la décision de maintien et de la mention de son impossibilité compte-tenu de l'état de santé du patient, le document étant là aussi signé par une infirmière et en aide soignante.
Dès lors les moyens d'irrégularité doivent être rejetés.
Sur le fond, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le bien fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète de M. [S] [N] d'autant que dans le certificat médical de situation du 6 février 2024 le médecin constate une amélioration de l'état de santé du patient mais considère qu'il accepte passivement les soins sans y adhérer, que le jugement demeure perturbé et que le risque de rechute est élevé ce dont il conclut à la nécessité de maintenir en la forme la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 12 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 9 février 2024 par courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
' Parquet près la cour d'appel de Paris
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